publié le 06 mars 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand du 12 septembre 2011, du premier président de la cour du travail de Gand du 20 septembre 2011, du procureur général près la cour d'appel de Gand du 13 septembre 2011, du président du tribunal de première instance de Furnes du 22 septembre 2011, du président du tribunal du travail d'Ypres, Courtrai et Furnes du 20 décembre 2011, du procureur du Roi de Furnes du 15 septembre 2011, du greffier en chef du tribunal de première instance de Furnes du 7 septembre 2011 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Furnes du 8 septembre 2011;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mars 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le tribunal de première instance de Furnes est composé de quinze chambres, dont huit chambres civiles parmi lesquelles la chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles parmi lesquelles la chambre du conseil correctionnelle et deux chambres de la jeunesse. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La treizième chambre et la treizième chambre bis forment le tribunal de la jeunesse. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la première chambre : le jeudi, à 9 heures;2° la deuxième chambre : le jeudi, à 10 h 30 m;3° la troisième chambre : le jeudi, à 9 heures;4° la quatrième chambre : le jeudi, à 9 heures;5° la cinquième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;6° la sixième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m;7° la septième chambre : tous les quinze jours, le mercredi, à 9 h 30 m;8° la huitième chambre : le mercredi, à 9 heures;9° la neuvième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;10° la dixième chambre : le mardi, à 9 heures;11° la onzième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;12° la douzième chambre : le mardi, à 9 heures et au besoin également le vendredi, à 11 heures;13° la treizième chambre : le vendredi, à 9 heures et le deuxième lundi du mois, à 9 heures, comme chambre d'introduction des affaires civiles;14° la treizième chambre bis : le lundi, à 10 h 30 m;15° la quatorzième chambre : le mercredi, à 9 h 30 m. Le président du tribunal de première instance siège le mercredi à 11 heures pour les matières qui relèvent de sa compétence.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le vendredi à 9 heures. »
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.La deuxième chambre civile est composée de trois juges.
Elle siège en vue de l'introduction et de l'instruction : 1° des actions civiles mues en raison d'un délit de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire);2° des appels aux jugements rendus par le juge de paix (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);3° des appels aux jugements civils rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);4° des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);5° des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire). Elle connaît également des affaires dont les chambres civiles composées d'un juge unique sont dessaisies à la requête des parties, conformément à l'article 91, dernier alinéa, du Code judiciaire.
La deuxième chambre siège également en tant que chambre à cinq juges, dans les cas visés à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire. »
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.La comparution des parties devant le président du tribunal en matière de divorce par consentement mutuel a lieu le mercredi, à 9 heures. »
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La huitième chambre correctionnelle connaît également : - des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, si l'affaire est portée devant une chambre à trois juges, conformément aux articles 91 et 92 du Code judiciaire; - des appels des jugements rendus par le tribunal de police, dans la mesure où ce dernier s'est prononcé dans des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. »
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La onzième chambre connaît des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. »
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : « Art.12/1. La treizième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse. La treizième chambre bis connaît des affaires à charge des mineurs ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable. »
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'article 9 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le juge d'instruction qui est de service est aussi spécialement chargé des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse. »
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. A. TURTELBOOM