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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 03 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205802
pub.
03/01/2025
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 25 juin 2024 Octroi des vacances annuelles (Convention enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 189786/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Objectifs et mesures

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle vise la concrétisation de mesures qualitatives sectorielles, en vue d'optimaliser la combinaison vie privée/vie professionnelle, pour augmenter l'attractivité des métiers.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la règlementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, à une période minimale de trois semaines consécutives de vacances.

Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. § 2. Pour les travailleurs qui sont occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, l'application du paragraphe 1er ci-dessus n'implique pas : - un droit à une suite continue de cinq week-ends sans prestation; - ni qu'ils soient tenus de prester plus de 25 week-ends par an. § 3. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de service.

Par "impératifs sérieux de service", on entend : la nécessité d'assurer l'encadrement indispensable pour faire fonctionner le service. Ces éléments seront opérationnalisés au sein des instances de concertation sociale internes.

Art. 4.Le règlement de travail définit la procédure fixant les délais et formes d'introduction des demandes des travailleurs et des réponses de l'employeur, ainsi que les critères de priorité et les balises pour l'établissement des plannings individuels et collectifs des congés.

Afin d'assurer la continuité dans les prestations, le planning des congés est établi en temps utiles, dans un esprit d'équité entre les travailleurs. CHAPITRE III. - Evaluation

Art. 5.Les partenaires sociaux évalueront au niveau local la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail dans le courant de l'année 2025, afin, si nécessaire, de rechercher ensemble les voies d'amélioration possible. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des réglementations locales ou des pratiques plus favorables. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 juin 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 6 mois, adressé au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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