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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et par l'article 27 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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24/12/2024
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15/12/2024
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15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et par l'article 27 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 8, remplacé par la loi du 5 février 1999 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 27, modifié par les lois du 5 février 1999 et du 27 décembre 2012 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 27 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 septembre 2024 ;

Vu l'avis 77.149/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 4 mai 2015 relatif aux sous-produits animaux destinés à la recherche, à l'éducation, à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires et à la fabrication et la mise sur le marché de certains produits dérivés ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargé de proposer une amende administrative aux auteurs des infractions visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et à l'article 27 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 8, § 3, de la loi du 28 mars 1975 et à l'article 27, § 3, de la loi du 24 mars 1987, toutes deux mentionnées ci-dessus, le fonctionnaire mentionné à l'article 1er notifie à l'intéressé par lettre recommandée son intention d'infliger une amende administrative.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire ses moyens de défense, par courrier recommandé ou par voie électronique, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée au domicile de l'intéressé. § 2. Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée au paragraphe 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier. § 3. L'intéressé a le droit de demander à être entendu.

Art. 3.Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er prend une décision motivée. La décision est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article 2, § 1er, accompagnée éventuellement d'une demande de paiement de l'amende administrative. Si l'intéressé est entendu, ce délai est prolongé de trente jours calendrier.

Art. 4.Si une amende administrative est infligée, la lettre recommandée visée à l'article 3 indique que le paiement doit être effectué dans les soixante jours calendrier de la date de l'envoi de ladite lettre. La date de la poste fait foi pour l'envoi de la lettre recommandée.

Art. 5.L'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 27 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux est abrogé.

Art. 6.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL


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