publié le 24 décembre 2024
Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour but de remplacer l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19").
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE"), en son titre XII, chapitre 1, section 2, permet aux Etats membres d'appliquer aux petites entreprises un régime particulier de franchise. Ce régime est rendu applicable de manière différente dans les différents Etats membres selon qu'ils aient ou non appliqué un tel régime dès la mise en place de la TVA au sein de l'Union européenne (exercice de la faculté prévue à cet effet par l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée) ou selon qu'ils appliquaient ou non au 17 mai 1977 un seuil de plus ou moins 5.000 unités de compte européennes (ECU) ou d'un seuil déterminé en fonction de leur date d'adhésion à l'Union européenne si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1978 (voir les articles 284 à 287, anciens, de la directive 2006/112/CE).
Par ailleurs, l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE prévoit une procédure en vertu de laquelle le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/112/CE, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Cette procédure a été utilisée par la Belgique pour relever (puis prolonger plusieurs fois ce relèvement) le seuil de chiffre d'affaires pour l'application du régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE à 25.000 euros, dès lors qu'en principe, elle était limitée, en vertu de l'article 285, premier alinéa, de la même directive, au seuil de 5.000 euros.
Au fil du temps, il est apparu que ces dispositions étaient complexes, fastidieuses et obsolètes et qu'elles ne réduisaient pas la charge administrative supportée par les petites entreprises pour respecter les règles, étant donné qu'elles ont été initialement conçues pour un système TVA fondé sur l'imposition dans l'Etat membre d'origine. Suite aux diverses réformes successives du régime TVA européen, ce principe de taxation dans l'Etat membre d'origine a été complètement inversé pour aboutir, de plus en plus et dans l'attente d'un régime définitif global en ce sens, vers le principe de taxation dans l'Etat membre de destination, à savoir de consommation effective.
Dans son Plan d'action sur la TVA (communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen du 7 avril 2016 concernant le plan d'action sur la TVA "Vers un espace TVA unique dans l'Union" (document COM(2016)148)), la Commission européenne a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d'alléger leurs charges administratives et de contribuer à la création d'un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontaliers. Dans ce cadre, un réexamen du régime particulier des petites entreprises s'imposait.
La réforme du régime particulier des petites entreprises à partir du 1er janvier 2025, reprise dans la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises (ci-après : "la directive 2020/285"), constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans ce Plan d'action sur la TVA. Cette réforme repose sur les grands principes suivants : - comme actuellement, ce régime implique une non-taxation des opérations à la sortie qui va de pair avec l'absence de tout droit à déduction des taxes acquittées en amont concernant les biens et les services qui servent pour l'exécution des opérations réalisées en franchise de taxe ; - dans le cas où un assujetti est soumis au régime normal de la TVA dans son Etat membre d'établissement (c'est-à -dire, au sens de l'article 56bis, § 1er, 3°, du Code, l'Etat membre dans lequel cet assujetti a établi le siège de son activité économique) mais fait usage de la franchise de TVA pour les petites entreprises dans un autre Etat membre, la déduction de la taxe en amont doit présenter un lien avec des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par l'assujetti qui ouvrent un droit à déduction (donc les opérations autres que celles effectuées dans le cadre du régime de la franchise). Par conséquent, lorsque l'assujetti acquiert dans son Etat membre d'établissement des biens et des services qui concernent des livraisons de biens et prestations de services effectuées sous le régime de franchise dans d'autres Etats membres, il ne peut pas déduire cette taxe en amont ; - les petites entreprises ne peuvent faire usage de la franchise que lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil (national) appliqué par l'Etat membre dans lequel la TVA est due et qui ne peut pas dépasser 85.000 euros. Il n'est en effet pas question qu'un assujetti non établi puisse faire usage de conditions plus favorables sur ce point que les assujettis établis dans l'Etat membre dans lequel la taxe est due et inversement ; - les seuils applicables dans les différents Etats membres font l'objet d'une réglementation plus claire afin d'éviter la multiplication des dérogations octroyées par le passé aux Etats membres sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE ; - ces seuils nationaux doivent pouvoir être fixés par les Etats membres au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu d'un seuil maximal prévu par la directive ; - s'agissant de ces seuils, les Etats membres doivent pouvoir avoir l'occasion d'appliquer des seuils sectoriels qui s'appuient sur des critères objectifs ; - afin de limiter les potentielles distorsions de concurrence, de limiter le champ d'application aux seules petites entreprises et de protéger les recettes fiscales, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne n'est pas supérieur à un seuil global pour l'Union de 100.000 euros devraient pouvoir faire usage de la franchise dans un Etat membre dans lequel elles ne sont pas établies ; - par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d'affaires dans l'Etat membre dans lequel elles sont établies se situe en dessous du seuil national devraient pouvoir continuer à effectuer des livraisons de biens et prestations de services en franchise dans cet Etat membre indépendamment du chiffre d'affaires qu'elles génèrent dans d'autres Etats membres, même si leur chiffre d'affaires total dépasse le seuil de l'Union ; - afin d'assurer le bon fonctionnement et la surveillance de la franchise ainsi que la transmission en temps utile des informations, les obligations de déclaration incombant à des assujettis faisant usage de la franchise dans un Etat membre dans lequel ils ne sont pas établis sont clairement précisées. Les assujettis qui respectent les règles du régime particulier seront dispensés de l'obligation de déposer une déclaration périodique à la TVA ainsi que de l'obligation de se faire identifier aux fins de la TVA dans les Etats membres, autres que l'Etat membre d'établissement, dans lesquels ils appliquent la franchise. Toutefois, les Etats membres pourront exiger que les assujettis non établis qui ne respectent pas les obligations de déclaration qui leur sont spécifiquement imposées dans le cadre du régime particulier respectent bien les obligations générales en matière d'identification et de déclaration aux fins de la TVA, prévues par les législations nationales en matière de TVA ; - afin que les petites entreprises puissent passer progressivement du régime de franchise au régime normal de taxation, il est prévu d'autoriser les assujettis dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le seuil de franchise national de plus d'un pourcentage déterminé de ce seuil à continuer de faire usage de la franchise pour les petites entreprises pendant une période limitée ; - le régime de la franchise de taxe doit rester un régime optionnel accessible aux assujettis qui remplissent les conditions d'accès à celui-ci ; - enfin, contrairement à l'application actuelle en Belgique du régime de la franchise de taxe, l'assujetti qui dispose d'un établissement stable en Belgique (ou dans un autre Etat membre dans le cadre de l'application transfrontière de ce régime) mais dont le siège de l'activité économique se trouve en dehors de l'Union ne peut se prévaloir du régime de la franchise de la taxe. Il est renvoyé à ce sujet au point 2.1.3. des Explanatory Notes "EU VAT changes as regards the special scheme for small enterprises Council Directive (EU) 2020/285 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2007" (Ref.
Ares(2024)6713640) éditées par les services de la Commission européenne en date du 23 septembre 2024 (ci-après les "Explanatory Notes du 23 septembre 2024").
La loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (Moniteur belge du 9 avril 2024, p. 40955) a procédé à la transposition de la directive 2020/285 et a inscrit l'ensemble de ces principes dans les articles 56bis à 56undecies, nouveaux, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code").
Compte tenu de la refonte complète du régime de la franchise de taxe que la directive 2020/285 et les modifications apportées au Code entraînent, il convient de remplacer purement l'arrêté royal n° 19 dont la structure et les dispositions actuelles ne correspondent plus au futur régime mis en place.
Enfin, il convient de noter que plusieurs dispositions de différents arrêtés royaux en matière de TVA seront également impactées par cette réforme. Les modifications nécessaires qu'il convient d'apporter à ces dispositions seront reprises dans un autre arrêté royal, parmi d'autres dispositions étrangères au régime de la franchise de taxe en faveur des petites entreprises.
Le présent arrêté a fait l'objet de l'avis n° 77.172/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 3 décembre 2024. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.
Le présent arrêté a également fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2024/060 cm) du 22 mars 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant cet arrêté ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification de l'arrêté.
Enfin, l'annexe à l'arrêté royal n° 19 n'est plus incluse dans l'arrêté royal n° 19, nouveau. Les biens (matières et produits de récupération) exclus de l'application du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, nouveau, du Code qui fait référence à l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, sont directement repris à l'article 8 du présent arrêté (voir le commentaire relatif à cette disposition infra), rendant l'annexe au présent arrêté superflue.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté prévoit que le présent arrêté transpose partiellement la directive 2020/285.
L'article 1er, alinéa 2, du projet prévoit que le présent arrêté, par les modifications qu'il apporte à l'arrêté royal n° 19, transpose également partiellement la directive 2006/112/CE. Article 2 Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans le cadre de ses questions préalables à son avis 77.172/3 précité, l'article 2 du présent arrêté définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "arrêté royal n° 10" pour l'application du présent arrêté. Cette suggestion, non retenue finalement dans l'avis 77.172/3 précité, se justifie eu égard à la longueur de l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette longueur a pour effet d'alourdir inutilement les nombreuses dispositions du présent arrêté qui renvoient directement à certaines dispositions de cet arrêté royal. L'article 2 du présent arrêté évite cette lourdeur en prévoyant une référence abrégée standardisée à l'arrêté royal précité, applicable à l'ensemble des dispositions du présent arrêté concernées. CHAPITRE 2. - Régime de la franchise de taxe visé à l'article 56ter, § 1er, du Code Le présent arrêté est divisé en deux chapitres distincts, outre le chapitre 1er relatif à la disposition générale relative à la transposition des directives européennes et le chapitre 4 relatif aux dispositions finales.
Le chapitre 2 concerne les mesures d'exécution relatives au régime de la franchise de taxe en Belgique pour les assujettis établis en Belgique qui ne font pas usage de la franchise dans les autres Etats membres (application purement nationale). Ce régime est visé à l'article 56ter, § 1er, nouveau, du Code.
Le chapitre 3 concerne quant à lui les mesures d'exécution relatives au régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE (régime de la franchise au sein de l'Union appliqué par des assujettis non établis dans l'Etat membre de consommation), lorsqu'il existe un élément de rattachement territorial avec la Belgique (application transfrontalière par les assujettis établis en Belgique, dans un ou plusieurs autre(s) Etat(s) membre(s)).
Articles 3 et 4 : entrée dans le régime de la franchise de taxe L'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, du présent arrêté prévoit que l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique (conformément à la définition que donne l'article 56bis, § 1er, 3°, du Code de la notion d'"assujetti établi" pour l'application du présent régime), qui débute son activité économique et qui souhaite, dans ce cadre, faire usage en Belgique du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code, le notifie préalablement au commencement de son activité à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette notification intervient au moyen de la déclaration de commencement d'activité visée à l'article 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10"), à savoir la déclaration E-604A. Conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, cet assujetti se verra attribuer un numéro d'identification à la TVA normal, comprenant les lettres BE mais sans le suffixe "EX" (voir infra), réservé pour l'application du régime de la franchise dans les autres Etats membres que l'Etat membre d'établissement (en l'occurrence, la Belgique).
L'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté prévoit que cette notification produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de l'activité de l'assujetti. Naturellement, cette notification ne peut produire ses effets que pour autant que l'ensemble des conditions d'application de ce régime soient respectées.
Enfin, l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté prévoit que dans cette hypothèse, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue à cet assujetti ce numéro d'identification à la T.V.A. dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification faite par l'assujetti, conformément à ce que prévoit l'article 292 ter, deuxième alinéa, nouveau, de la directive 2006/112/CE. Conformément à cette même disposition, cette procédure d'identification peut excéder ce délai de quinze jours ouvrables dans des cas spécifiques où l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée exige un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires en vue d'éviter la fraude ou l'évasion fiscale.
En pratique, ce délai de quinze jours sera dans l'immense majorité des cas largement suffisant.
Pour être éligibles à ce régime particulier, les assujettis concernés ne peuvent en être légalement exclus.
Conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, du Code, sont tout d'abord exclues du bénéfice du régime de la franchise de taxe, les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code.
En outre, sont également exclus du bénéfice du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle : - un travail immobilier visé à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ainsi que les opérations y assimilées ; - des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ; - des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE. Si un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe modifie son activité économique de manière telle qu'il réalise de manière habituelle l'une des activités précitées, il sera alors exclu pour la totalité de son activité économique du régime de la franchise de taxe.
Il devra alors en informer immédiatement l'administration en vertu de l'article 5, § 3, du présent arrêté (voir ci-après le commentaire relatif à cette disposition).
Par ailleurs, l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code prévoit que les assujettis établis en Belgique qui souhaitent faire usage en Belgique de ce régime y ont réalisé un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas 25.000 euros. S'il apparaît des informations reçues de la part de l'assujetti lors de sa déclaration de commencement d'activité, que cet assujetti dépassera certainement ce seuil de chiffre d'affaires, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui refusera, au moyen d'une décision motivée, l'accès à ce régime de la franchise de taxe, conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 5, nouveau, du Code.
L'article 3, § 2, du présent arrêté envisage la situation où l'assujetti établi en Belgique a commencé son activité économique sous le régime normal ou sous le régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code, mais souhaite faire usage de l'application du régime de la franchise en Belgique comme il est dans les conditions pour pouvoir en faire usage, singulièrement parce que son chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé le seuil de 25.000 euros.
Actuellement, un tel changement de régime TVA, pour autant que le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile n'ait pas dépassé 25.000 euros, est possible soit le 1er janvier, soit le 1er juillet de l'année civile qui suit (article 2, §§ 2 et 3, actuel, de l'arrêté royal n° 19). Dans le cadre de la présente réforme, il est proposé de rendre ce changement de régime TVA plus souple et d'en ouvrir la possibilité chaque trimestre civil, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre de l'année civile qui suit une année civile au cours de laquelle le chiffre d'affaires de 25.000 euros n'a pas été dépassé.
Si c'est le cas, l'assujetti notifie cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604B, dans les délais suivants : - avant le 15 décembre de l'année civile en cours s'il désire faire usage du régime de la franchise de taxe au 1er janvier de l'année civile qui suit ; - avant le 15 mars, s'il désire faire usage du régime de la franchise de taxe au 1er avril de la même année ; - avant le 15 juin, s'il désire faire usage du régime de la franchise de taxe au 1er juillet de la même année ; - avant le 15 septembre, s'il désire faire usage du régime de la franchise de taxe au 1er octobre de la même année.
Un tel changement vers le régime de la franchise de taxe en cours d'année ne sera possible que pour autant que le seuil de chiffre d'affaires de 25.000 euros n'ait été dépassé ni au cours de l'année civile qui précède, ni lors de la partie de l'année en cours qui s'est écoulée avant ce changement de régime (article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté).
En tout état de cause, dans le cadre de cette déclaration, l'assujetti indiquera également, selon l'hypothèse, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du ou des trimestres de l'année en cours écoulés, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du ou des trimestres restant à courir de l'année en cours (article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté).
L'article 4 de l'arrêté énonce les règles en matière de révision des taxes déduites par l'assujetti lorsqu'il était soumis au régime normal de taxation ou au régime particulier des bases forfaitaires de taxation. Cette révision s'opère à partir du moment où il commence à appliquer le régime de la franchise de taxe. Ces règles sont actuellement prévues à l'article 3 de l'actuel arrêté royal n° 19. Ces règles sont reprises telles quelles dans le cadre du présent arrêté, à l'exception de l'obligation de remettre à l'office de contrôle compétent les pièces justificatives de ces révisions. Cette obligation est remplacée par l'obligation de détenir ces pièces, conformément à l'obligation générale prévue en la matière par l'article 60, § 4, du Code.
En cas de basculement vers le régime de la franchise de taxe, l'assujetti procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé : - les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment de ce changement de régime de taxation ; - les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables à ce moment et pour lesquels le délai de révision n'est pas encore écoulé.
Cette révision des taxes déduites s'opère en principe par l'inscription en grille [61] de la dernière déclaration périodique à la TVA que l'assujetti dépose avant son changement de régime de taxation.
Comme indiqué, ces révisions font l'objet de l'établissement de pièces justificatives détaillées et corroborées par des factures d'achat ou des documents d'importation, sous la forme d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.
Articles 5 et 6 : sortie du régime de la franchise de taxe L'article 5, §§ 1er et 2, du présent arrêté se rapporte à l'hypothèse d'un changement obligatoire de régime de taxation du régime de la franchise de taxe vers le régime normal de taxation en cas de dépassement du seuil de chiffre d'affaires de 25.000 euros en cours d'année civile.
Deux hypothèses différentes sont envisagées, en fonction du pourcentage de dépassement du seuil, chacune des deux hypothèses entraînant une date d'effet différente de la sortie du régime de la franchise de taxe. Le paragraphe 1er envisage ainsi un dépassement de dix p.c. au maximum tandis que le paragraphe 2 envisage l'hypothèse d'un dépassement de plus de dix p.c..
Cette distinction découle directement de l'article 56decies, § 1er, alinéa 2, nouveau, du Code en vertu duquel la sortie obligatoire du régime de la franchise de taxe en cas de dépassement du seuil précité s'effectue : - au 1er janvier de l'année qui suit, en cas de dépassement de ce seuil de dix p.c. au maximum ; - immédiatement, en cas de dépassement de ce seuil de plus de dix p.c..
Dans la première hypothèse, l'assujetti en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard le 15 décembre de l'année civile en cours, au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
Dans la seconde hypothèse, l'assujetti en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée immédiatement par le même canal.
En cas de sortie obligatoire du régime de la franchise de taxe pour dépassement du seuil précité, l'article 56decies, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code prévoit que les assujettis concernés ne peuvent pas faire usage du régime de la franchise de taxe avant qu'une période d'attente d'une année civile soit écoulée.
L'article 5, § 3, du présent arrêté prévoit la situation où un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe doit être exclu de ce régime parce qu'il commence une ou plusieurs nouvelles activités qui l'excluent automatiquement de ce régime conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code (voir supra). Dans cette hypothèse, cet assujetti est tenu d'en informer immédiatement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
Conformément au point 7 de l'avis 77.172/3, précité, du Conseil d'Etat, l'article 5, § 3, alinéa 1er, seconde partie de la phrase, du présent arrêté précise que dans cette hypothèse d'exclusion, cet assujetti est alors soumis au régime normal de la taxe dès la première opération réalisée dans le cadre d'une activité habituelle visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code.
Dans cette hypothèse, l'article 5, § 3, alinéa 3, du présent arrêté prévoit qu'une période d'attente d'une année civile sera d'application : ainsi, l'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'exclusion du régime de la franchise de taxe a pris cours. A nouveau, ce changement de régime de taxation vers le régime de la franchise de taxe sera notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, avant le 15 décembre de l'année qui précède ce nouveau changement de régime TVA. Il est renvoyé sur ce point aux commentaires qui suivent concernant l'article 5, § 4, du présent arrêté.
Exemple Un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe exclusivement en Belgique depuis le 1er janvier 2020 pour une activité de vente de matériel de jardin décide, dès le 1er mars 2025, de diversifier son activité en Belgique et de réaliser des travaux immobiliers. Bien que son chiffre d'affaires total en Belgique n'excède pas 25.000 euros, cette nouvelle activité l'exclut automatiquement et immédiatement du régime de la franchise de taxe en Belgique conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 1°, du Code.
Dans cette hypothèse, cet assujetti doit en informer immédiatement l'administration en déposant, à cette fin, la déclaration E604-B. Compte tenu de cette nouvelle activité, cet assujetti sera soumis, dès le 1er mars 2025, au régime normal de TVA. Quelques mois plus tard, cet assujetti constate que cette nouvelle activité n'est pas rentable pour lui. Il décide dès lors de cesser cette activité dès le 1er décembre 2025 et souhaite pouvoir faire usage au plus vite, à nouveau, du régime de la franchise de taxe.
Compte tenu de la période d'attente d'une année civile complète, cet assujetti ne pourra faire usage à nouveau du régime de la franchise de taxe qu'à partir du 1er janvier 2027, pour autant que les autres conditions d'application de ce régime soient remplies et singulièrement qu'il ne dépasse pas le montant de chiffre d'affaires annuel en Belgique de 25.000 euros. A cette fin, cet assujetti devra introduire, avant le 15 décembre 2026, une nouvelle déclaration E604-B afin de pouvoir faire usage du régime de la franchise de taxe dès le 1er janvier 2027.
L'article 5, § 4, du présent arrêté prévoit la situation où l'assujetti établi en Belgique qui fait usage exclusivement en Belgique du régime de la franchise de taxe décide de déplacer en dehors de la Belgique le siège de son activité économique. Dans cette hypothèse, cet assujetti perdra automatiquement le bénéfice de ce régime en Belgique (voir en ce sens le point 3.3.2. des Explanatory Notes du 23 septembre 2024). Il devra signaler immédiatement la cessation de ce régime. Cette communication s'opèrera en même temps que le changement de siège de l'activité économique au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Cette modification prend effet immédiatement.
Dans cette hypothèse, l'article 5, § 4, alinéa 3, du présent arrêté prévoit que cet assujetti peut revenir au régime de la franchise de taxe lorsqu'il établit à nouveau le siège de son activité économique en Belgique, dans les conditions et moyennant les formalités visées à l'article 3, § 2, c'est-à -dire en introduisant une nouvelle notification préalable au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, avant le 15 décembre, 15 mars, 15 juin ou 15 septembre qui précède le trimestre à partir duquel il souhaite à nouveau faire usage du régime de la franchise de taxe en Belgique.
Conformément au point 7 de l'avis 77.172/3, précité, du Conseil d'Etat, l'article 5, § 4, alinéa 1er, du présent arrêté précise que dans cette hypothèse d'exclusion, celle-ci prend effet à la date du changement du lieu du siège de l'activité économique de l'assujetti en dehors de la Belgique.
Si cet assujetti déplace le siège de son activité économique dans un autre Etat membre, il sera soumis aux règles qui précèdent mais pourra, le cas échéant, continuer à faire usage en Belgique du régime de la franchise de la taxe mais cette fois sur la base de l'article 56ter, § 2, du Code (régime transfrontière en tant qu'assujetti non établi en Belgique au sens du présent régime), moyennant la procédure d'identification mise en place par l'Etat membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique.
L'article 5, § 5, du présent arrêté prévoit ensuite l'hypothèse d'un changement volontaire du régime de la franchise de taxe vers le régime normal de taxation. Il s'agit, en dehors de tout dépassement du seuil précité, de l'hypothèse où l'assujetti décide d'appliquer le régime normal de la taxe en lieu et place du régime de la franchise de taxe.
Cette déclaration d'option pour le régime normal peut s'effectuer également, à tout moment, au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Cette option prend effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.
Dans cette hypothèse, l'article 5, § 5, alinéa 2, du présent arrêté prévoit qu'une période d'attente d'une année civile sera d'application : ainsi, l'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'option initiale pour le régime normal de taxation a pris cours. A nouveau, ce changement de régime de taxation vers le régime de la franchise de taxe sera notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, avant le 15 décembre qui précède ce nouveau changement de régime TVA. Cette période d'attente d'une année civile avant de pouvoir à nouveau faire usage du régime de la franchise de taxe correspond à la période d'attente d'une année civile prévue par l'article 56decies, § 1er, nouveau, du Code en cas dépassement du seuil de chiffre d'affaires de 25.000 euros. Ce parallélisme dans l'application des règles de changement de régimes est inspiré de la ligne directrice n° 29 prise par le Comité de la TVA suite à la 123ème réunion du Comité de la TVA du 20 novembre 2023 (DOCUMENT D - taxud.c.1(2024)4333871 - 1078, voir en ce sens : https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/ files/2024-01/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf, pages 301 et suivantes) : "Where a taxable person ceases voluntarily to apply the exemption in a particular Member State, the VAT Committee almost unanimously agrees that Member States shall when laying down detailed rules and conditions for this voluntary cessation pursuant to Article 290 of the VAT Directive pay due regard to the period of exclusion applied in cases where the domestic threshold is exceeded.".
Traduction officieuse : "Lorsqu'un assujetti cesse volontairement d'appliquer l'exonération dans un Etat membre donné, le Comité de la TVA convient presqu'à l'unanimité que les Etats membres, lorsqu'ils fixent les modalités et les conditions de cette cessation volontaire conformément à l'article 290 de la directive TVA, tiennent dûment compte de la période d'exclusion appliquée dans les cas où le seuil national est dépassé.".
L'article 6 de l'arrêté énonce les règles en matière de révision des taxes qui n'ont pu être déduites par l'assujetti lorsque ce dernier appliquait le régime de la franchise de taxe lorsqu'il procèdera à l'application, volontairement ou non, du régime normal de taxation.
Ces règles sont calquées, moyennant quelques adaptations, sur celles qui sont prévues à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 3") qui règle la situation où un assujetti qui effectue des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction. La présente hypothèse concerne un cas similaire : l'assujetti qui était soumis au régime de franchise devient, pour les mêmes opérations, un assujetti soumis au régime normal de taxation et réalise, dès le moment où il change de régime de taxation, des opérations ouvrant un droit à déduction, ce qui implique la possibilité, dans son chef, de procéder à la révision des taxes non encore déduites au moment de l'acquisition de ces biens et services non utilisés.
Dans le cadre de ces règles, l'obligation de remettre à l'office de contrôle compétent les pièces justificatives pour ces révisions, prévue à l'article 7 de l'actuel arrêté royal n° 19, est remplacée par l'obligation de détenir ces pièces, conformément à l'obligation générale prévue en la matière par l'article 60, § 4, du Code.
Par rapport au texte de l'article 7 de l'actuel arrêté royal n° 19, une modification terminologique est apportée. L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'actuel arrêté royal n° 19 prévoit que l'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de remise des pièces justificatives à l'office de contrôle compétent. En réalité, il ne peut s'agir légalement d'une restitution de TVA au sens de l'article 77 du Code dès lors que cette hypothèse n'est pas prévue par cette disposition et qu'elle est en tout état de cause de nature tout à fait différente. Il s'agit en réalité de l'exercice d'un droit à déduction de la TVA acquittée en amont qui s'opère par voie de révision, terme plus adéquat et qui s'inscrit dans les règles prévues notamment à l'arrêté royal n° 3.
En cas de basculement vers le régime normal de taxation, l'assujetti peut exercer son droit à déduction par voie de révision et obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : - les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment de ce changement de régime de taxation ; - les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code ou en exécution de celui-ci, ne soit pas expirée.
Comme indiqué, ces révisions font l'objet de l'établissement de pièces justificatives détaillées et corroborées par des factures d'achat ou des documents d'importation, sous la forme d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment (article 6, § 2, du présent arrêté).
Ces révisions s'opèrent en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et ne peuvent s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, c'est-à -dire détenir les pièces justificatives de son droit à déduction comme tout assujetti exerçant ce droit (article 6, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté).
Cette révision de TVA s'opère au travers de l'inscription en case [62] d'une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée : - en ce qui concerne les biens et services, autres que des biens d'investissement, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible (article 6, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté) ; - en ce qui concerne les biens d'investissement, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le changement de régime de taxation a eu lieu (article 6, § 3, alinéa 2, du présent arrêté).
En ce qui concerne les biens d'investissement, cette révision est soumise aux règles prévues à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3 qui distingue, en fonction de la nature des biens d'investissement, les délais de révision applicables (cinq, quinze ou vingt-cinq années).
Cette possibilité de pouvoir récupérer la TVA en une fois (et non pas par imputation progressive sur la taxe due dans la déclaration périodique, comme prévu à l'article 21bis, § 3, de l'arrêté royal n° 3) est justifiée par la qualité des assujettis concernés qui, compte tenu de leur activité limitée par le passé sous le régime de la franchise de taxe, n'ont généralement pas des montants très importants de TVA à revoir. Article 7 : communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code L'article 7 du présent arrêté prévoit que la communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 2, nouveau, du Code s'effectue au moyen d'une application électronique déterminée par le ministre des Finances. Cette communication intervient, conformément à l'article 56quinquies, § 2, alinéa 2, du Code, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit.
Concrètement, cela concerne la communication annuelle du montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
Cette obligation est le corollaire de l'obligation déclarative trimestrielle qui repose sur les assujettis établis en Belgique qui souhaitent faire usage du régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un Etat membre autre que la Belgique (obligation visée à l'article 56quinquies, § 1er, nouveau, du Code).
Concrètement, le SPF Finances développera une application spécifique pour la transmission de ces informations dans le cadre de l'application utilisée actuellement pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA, le listing annuel des clients assujettis ou le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communiquera en temps et en heure les modalités pratiques du fonctionnement de cette application informatique.
Cette obligation déclarative qui concerne tous les assujettis visés à l'article 56ter, § 1er, nouveau, du Code, remplacera l'obligation (applicable à certains assujettis soumis au régime de la franchise) de déclarer ce chiffre d'affaires dans le cadre du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis visée à l'article 53quinquies du Code, en vertu de l'actuel article 3 de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A..
Cette dernière disposition sera d'ailleurs abrogée en conséquence.
Article 8 : exclusion du régime de la franchise de taxe des assujettis qui effectuent de manière habituelle des livraisons de matières et produits de récupération En vertu de l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, nouveau, du Code, sont exclus du régime de la franchise, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle des livraisons des matériaux usagés, des matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, des déchets industriels et non industriels, des déchets de récupération, des déchets en partie transformés et des débris au sens de l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE. Sont visés, à l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI de la même directive.
Ces biens font l'objet d'un régime particulier de simplification qui peut encore être maintenu en vertu d'une clause de standstill prévue par le droit européen. Ce régime particulier était déjà appliqué par la Belgique au 1er janvier 1977 et a été notifié aux services de la Commission européenne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (remplacé depuis par l'article 395 de la directive 2006/112/CE). Sur la base de cette notification, ce régime particulier a pu être maintenu inchangé après le 1er janvier 1978. Ce régime particulier est repris dans la circulaire n° 88 du 15 décembre 1970 relative aux matières et produits de récupération, telle que modifiée par la circulaire n° 120 du 30 juillet 1971 relative aux matières et produits de récupération.
Ce régime particulier est une combinaison de deux simplifications, l'une concernant la matérialité de la TVA elle-même et l'autre concernant les obligations en matière de TVA. Le régime particulier implique tout d'abord qu'aucune TVA n'est due sur la livraison de tels biens, mais que le fournisseur est néanmoins en droit de déduire intégralement la TVA sur les achats liés à ces livraisons. En outre, le régime particulier dispense l'assujetti de l'obligation de déposer une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à la condition qu'il renonce dans ce cas à son droit à déduction. Si le vendeur dépose des déclarations périodiques à la TVA, il n'est pas tenu d'y reprendre ces livraisons. Enfin, le fournisseur n'est pas non plus tenu d'émettre des factures pour les livraisons concernées. L'acheteur de ces biens mentionne par contre sur le bordereau d'achat délivré au fournisseur la mention suivante : "Produits de récupération. T.V.A. non appliquée.
Circulaire du 15 décembre 1970, n° 88 et circulaire n° 120 du 30 juillet 1971.".
Ce régime exclut par définition l'application du régime de la franchise de taxe, comme le prévoit l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, nouveau, du Code. Cette exclusion était déjà prévue sous l'empire de l'actuel régime de la franchise de taxe. Dans ce cadre, l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, tant dans sa version ancienne que dans sa version future, prévoit que le Roi établit la liste des matières et produits de récupération visés par cette exclusion du régime de la franchise de taxe.
Cette liste est reprise à l'annexe de l'arrêté royal n° 19 ancien.
Elle vise toute une série de déchets et rebuts de toutes natures, identifiés au moyen d'un code NC en fonction du matériau concerné.
Dans un souci de clarté du texte, il est décidé, dans le cadre du nouvel arrêté royal n° 19, de supprimer cette annexe et de reprendre directement, dans l'article 8 du présent arrêté, la liste des matières et produits de récupération concernés.
Il est à noter que, conformément à la remarque formulée par le Conseil d'Etat au point 11 de son avis 77.172/3 précité, la liste de ces matières et produits de récupération dont la livraison est exclue du bénéfice du régime de la franchise de taxe correspond à celle qui avait été reprise dans le cadre du projet d'arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui prévoyait un régime d'autoliquidation en ce qui concerne la livraison de ces matières et produits de récupération. Cette mesure n'a finalement pas été retenue. Dès lors, l'article 8 du présent arrêté, plutôt que de renvoyer vers ce régime (finalement abandonné), reprend in extenso la liste des matières et produits de récupération visés par l'exclusion du bénéfice du régime de la franchise de taxe, conformément à ce que prévoit l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, nouveau, du Code. CHAPITRE 3. - Franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE
Article 9 : entrée dans le régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE par un assujetti établi en Belgique L'article 9, § 1er, du présent arrêté prévoit que l'assujetti qui a établi en Belgique le siège de son activité économique (dès le début de son activité économique ou en cours d'activité) qui souhaite faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un ou plusieurs autre(s) Etat(s) membre(s) que la Belgique (où il n'est pas établi), selon les modalités déterminées par cet Etat membre, conformément à l'article 56quater, § 1er, 1°, nouveau, du Code, le notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit donc de l'application "transfrontalière" de la franchise par un assujetti établi en Belgique.
Cette notification intervient, selon l'hypothèse, au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d'activité visée à l'article 1er, 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604A ou E-604B. Cette notification produit ses effets, conformément à l'article 56quater, § 4, nouveau, du Code, pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti que le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, nouveau, du Code peut être utilisé par cet assujetti (voir en ce sens le point 4.5.2. des Explanatory Notes du 23 septembre 2024).
Ce numéro d'identification à la TVA comportant le suffixe "EX" sera, en quelque sorte, la clé d'entrée permettant à l'assujetti établi en Belgique de faire usage dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s) autre(s) que la Belgique de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. L'article 9, § 2, du présent arrêté prévoit que conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 1er, nouveau, du Code, l'assujetti visé ci-avant notifie toute modification des informations communiquées précédemment dans le cadre de sa notification préalable. Cela peut concerner notamment : - toute modification de ses données d'identification ; - son intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable ; - sa décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique visés dans la notification préalable.
Cette mise à jour de la notification préalable produit alors ses effets, conformément à l'article 56quater, § 4, nouveau, du Code, pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, nouveau, du Code à l'assujetti à la suite de cette mise à jour.
En ce qui concerne particulièrement l'hypothèse de la décision de cesser de bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres autres que la Belgique, cette décision produit ses effets, conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 2, nouveau, du Code, à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception de la notification visée à l`alinéa 1er de cet article ou, lorsque cette notification est reçue durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant (voir en ce sens les remarques formulées par le Conseil d'Etat aux points 4.2.3. et 12.2. de son avis 77.172/3 précité).
Article 10 : sortie obligatoire du régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE par un assujetti établi en Belgique en cas de dépassement du seuil de chiffre d'affaires L'article 10 du présent arrêté prévoit l'hypothèse de la sortie obligatoire, par un assujetti établi en Belgique, du régime de franchise dont il bénéficiait dans un Etat membre autre que la Belgique, en cas de dépassement du seuil de chiffre d'affaires national en cours d'année civile.
S'agissant du seuil national (le cas échéant des seuils sectoriels dans l'hypothèse où l'Etat membre concerné a activé cette option offerte par la directive 2006/112/CE) tel que déterminé par l'Etat membre de consommation, l'article 10 de l'arrêté renvoie aux seuils visés à l'article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans les limites fixées par cet Etat membre, conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. En effet, contrairement au seuil dans l'Union qui est fixé uniformément à 100.000 euros et dont le dépassement entraîne la sortie obligatoire immédiate du régime de franchise, les Etats membres de consommation disposent d'une certaine latitude quant à la détermination du ou des seuil(s) applicable(s) sur leur territoire.
Conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ils fixent : - le montant de ce seuil qui ne peut excéder 85.000 euros ou sa contrepartie dans la monnaie nationale de cet Etat membre ; - les éventuels seuils sectoriels ; - la mesure dans laquelle ce seuil peut être dépassé en cours d'année sans pour autant perdre le bénéfice du régime de franchise jusqu'au terme de l'année civile en cours (voir notamment l'article 5, §§ 1 et 2, de cet arrêté pour le dépassement du seuil national par un assujetti établi en Belgique).
Afin que la notification préalable visée à l'article 56quater, § 1er, 1°, nouveau, du Code et à l'article 9 du présent arrêté puisse être mise à jour à la suite du dépassement du seuil national dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s), l'assujetti établi en Belgique (et identifié aux fins de ce régime en Belgique) qui se trouve dans cette situation le notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604B. Cette déclaration est introduite sans délai afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de procéder aux modifications adéquates dans les données d'identification de l'assujetti aux fins du régime.
Articles 11 et 12 : communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er et § 3, du Code L'article 11 du présent arrêté prévoit que la communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code s'effectue au moyen d'une application électronique déterminée par le ministre des Finances. Cette transmission intervient dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil, conformément à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code.
Concrètement, cela concerne la communication trimestrielle par l'assujetti établi en Belgique du montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans le cadre du régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. Cette nouvelle obligation déclarative est justifiée afin d'assurer le bon fonctionnement et la surveillance de l'application de la franchise ainsi que la transmission en temps utile des informations entre les Etats membres. Cette obligation, de nouveau conçue sur la base du modèle du guichet unique, vise le dépôt d'une déclaration trimestrielle auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne mentionne, outre le numéro d'identification pour l'exercice du régime, que les informations suivantes : - le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ; - le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
Cette obligation déclarative est la contrepartie, somme toute relative, de la dispense de devoir s'identifier dans les différents Etats membres où les opérations ont lieu et de devoir déclarer et acquitter la taxe due sur ces opérations dans les différents Etats membres de consommation.
Concrètement, comme c'est le cas pour l'obligation déclarative qui repose sur les assujettis établis en Belgique qui ne font usage du régime de la franchise de taxe qu'en Belgique, le SPF Finances développera une application spécifique pour la transmission de ces informations à l'instar du modèle de l'application utilisée actuellement pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA, le listing annuel des clients assujettis ou le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communiquera en temps et en heure les modalités pratiques du fonctionnement de cette application informatique.
L'article 12 du présent arrêté prévoit que la notification visée à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 3, nouveau, du Code s'effectue au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, soit la déclaration E-604B. Concrètement, cela concerne la notification par l'assujetti établi en Belgique qu'il a dépassé le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, nouveau, du Code.
Comme indiqué précédemment, ce dépassement de ce seuil entraîne l'exclusion automatique et immédiate de l'assujetti du régime de franchise dans l'Etat membre (les Etats membres) où il n'est pas établi pour l'application de ce régime.
Par contre, cette exclusion du régime de franchise n'empêche pas nécessairement l'assujetti établi en Belgique d'encore faire usage, en Belgique exclusivement, du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code.
Article 13 : identification à la TVA en Belgique dans le chef d'un assujetti non établi en Belgique qui fait usage du régime de franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE L'article 13 du présent arrêté prévoit que l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre autre que la Belgique et qui bénéficie en Belgique du régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE et qui, préalablement à son entrée dans ce régime, était identifié à la TVA en Belgique sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code pour son activité économique en Belgique, le notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette notification permet à l'administration de radier cette identification à la TVA en Belgique dès lors que cet assujetti exercera ses activités sous le régime de franchise au travers de son identification unique auprès de son Etat membre d'établissement (au moyen du numéro d'identification comprenant le suffixe "EX" qui lui a été attribué dans cet Etat membre d'établissement). Cette obligation dans le chef de l'Etat membre de consommation concerné de désactiver le numéro d'identification de cet assujetti (en l'occurrence, pour la Belgique, le numéro d'identification précédé des lettres BE) est inspiré de la ligne directrice n° 16 prise par le Comité de la TVA suite à la 123ème réunion du Comité de la TVA du 20 novembre 2023 (DOCUMENT D - taxud.c.1(2024)4333871 - 1078, voir en ce sens : https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2024-01/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf, pages 301 et suivantes) : "The VAT Committee almost unanimously agrees that, as soon as access is granted to the SME scheme, the Member State of exemption shall take all the steps necessary to ensure that the taxable person ceases, in respect of supplies of goods and services made in that Member State, to be identified there.".
Traduction officieuse : "Le Comité de la TVA presqu'à l'unanimité convient que, dès que l'accès au régime des PME est accordé, l'Etat membre de la franchise prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assujetti cesse d'y être identifié pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans cet Etat membre.".
L'article 13 du présent arrêté prévoit que cette obligation s'effectue au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, soit la déclaration E-604B. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Articles 14 à 16 : dispositions finales L'article 14 du présent arrêté abroge l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, que le présent arrêté remplace.
L'article 15 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2025, conformément à l'article 4 de la directive 2020/285 qui prévoit que les modifications apportées à la directive 2006/112/CE que la présente directive apporte, entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Par ailleurs, l'article 3 de la directive 2020/285 prévoit que les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de cette directive.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Avis 77.172/3 du 3 décembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises' Le 31 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 novembre 2024.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van De Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van De Velde, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 décembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2.Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 `relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises'. Il est ainsi pourvu à l'exécution des articles 56bis à 56undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969 (ci-après : Code de la TVA), insérés par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises', dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025.
Aux termes de son chapitre 1er, le projet d'arrêté royal, actuellement à l'examen, transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 `modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises'. Le projet transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée' (article 1er du projet).
Le chapitre 2 du projet concerne les mesures d'exécution relatives au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en Belgique pour les assujettis établis en Belgique qui ne font pas usage de la franchise dans d'autres Etats membres (application purement nationale) (articles 2 à 7).
Le chapitre 3 du projet contient les mesures d'exécution relatives au régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE (1), lorsqu'il existe un élément de rattachement avec la Belgique (articles 8 à 12).
Le chapitre 4 du projet abroge l'arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 (article 13) et prévoit que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2025 (article 14).
Fondement juridique 4.1. Selon le premier alinéa du préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 56undecies du Code de la TVA. Cette disposition, telle qu'elle s'appliquera le 1er janvier 2025, s'énonce comme suit : " Le Roi détermine les modalités d'application de la présente sous-section en ce qui concerne la forme de la notification préalable visée aux articles 56ter, § 1er, alinéa 4 et 56quater, § 1er, 1°, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation, la manière dont les révisions sont opérées en cas de changement de régime de taxation et la manière dont les informations visées aux articles 56quater, § 3, et 56quinquies sont communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. " 4.2. On peut se rallier au fondement juridique invoqué, sous réserve des observations formulées ci-après. 4.2.1. L'hypothèse contenue à l'article 2, § 2, du projet n'étant pas prévue par l'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA, le délégué a été invité à fournir des précisions à ce sujet. Il a répondu à cette question en ces termes : " L'article 56ter, § 1er, du Code n'indique nulle part que le régime particulier de la franchise de la taxe doit être appliqué nécessairement à partir du 1er janvier d'une année civile.
La faculté pour un assujetti de bénéficier, en cours d'année civile, de ce régime particulier est une faculté offerte à ces assujettis comme c'est le cas actuellement (de manière moins souple) par l'actuel article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 19.
Cette disposition est prise sur la base de l'habilitation faite au Roi, en vertu de l'article 56undecies, nouveau, du Code, de déterminer les modalités d'application de la présente sous-section en ce qui concerne (...) le changement ou la cessation (...) du régime de taxation ...). " Si l'on peut se rallier à ces précisions, il convient cependant de noter que la formulation du texte de l'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA n'est pas heureuse. En effet, cette disposition semble suggérer que les assujettis établis en Belgique ne peuvent avoir accès au régime de franchise qu'au moment du commencement des activités (2). C'est pourquoi mieux vaudrait parfaire le texte de l'alinéa 4 à la prochaine occasion. 4.2.2. L'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA procure un fondement juridique à l'article 7 du projet. 4.2.3. En ce qui concerne la cessation dans un autre Etat membre de l'application du régime de la franchise d'un assujetti établi en Belgique, l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet ne concorde partiellement pas avec l'article 56quater, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA. Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a proposé d'harmoniser l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet avec le Code de la TVA. On peut accueillir la suggestion faite par le délégué, à savoir : " de hypothese van de stopzetting [moet] inderdaad afzonderlijk (...) worden onderscheiden in het derde lid om dat in overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 56quater, § 3, tweede lid, van het Btw-Wetboek. " Examen du texte Préambule 5. On complétera le premier alinéa du préambule par une référence à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA (voir l'observation 4.2.2). 6. Dans le troisième alinéa du préambule, on remplacera " 17 septembre 2024 " par " 19 septembre 2024 ". Article 4 7. L'article 4, § 3, du projet prévoit la situation dans laquelle un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, doit être exclu de ce régime parce qu'il lance une ou plusieurs nouvelles activités qui l'excluent automatiquement dudit régime conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA.Dans un tel cas, l'assujetti doit en informer immédiatement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration de changement d'activité visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, `relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2° , d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.
La disposition en projet ne précise toutefois pas à quel moment, dans le cas précité, le régime normal de la taxe s'applique à nouveau.
Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante : " Cette précision doit en effet être apportée dans la disposition elle-même, comme c'est le cas pour l'exclusion visée à l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 19 en projet. Cette exclusion prendra alors cours à la date mentionnée en principe dans la déclaration ad hoc, laquelle doit correspondre à la date de la première opération réalisée dans le cadre d'une activité habituelle visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code. Une telle déclaration peut toujours faire l'objet d'une vérification ultérieure par l'administration. Dans ce cadre, l'exclusion prendra également effet le jour à la date de la première opération réalisée dans le cadre d'une activité dont il apparaît qu'elle est devenue habituelle.
La même remarque vaut d'ailleurs en ce qui concerne l'exclusion visée à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal n° 19 en projet. Cette date correspond alors à la date de changement officiel du siège de l'activité économique de l'assujetti, pour une adresse en dehors de la Belgique. " On peut se rallier à cette proposition.
Article 5 8. Le texte de l'article 5, § 3, alinéa 1er, du projet ne correspond pas aux explications y relatives que donne le rapport au Roi.Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes : " In de versie die u is voorgelegd, staat inderdaad een inconsistentie in de Nederlandse versie van het verslag aan de Koning. Er moet, zoals in de Franse versie, gelezen worden: `- wat de andere goederen en diensten dan bedrijfsmiddelen betreft, vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de af te trekken belasting opeisbaar is geworden (artikel 5, § 3, eerste lid, van dit besluit);' ".
Cette adaptation du rapport au Roi peut être mise à profit pour remédier en outre à un certain nombre d'autres imperfections. Il s'agit ainsi d'une référence à la mauvaise ligne directrice (3), d'une référence erronée à la version provisoire du texte des lignes directrices (4) et de la suggestion erronée que les lignes directrices sont des décisions juridiquement contraignantes d'application directe en Belgique.
Articles 6 et 10 9. Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a convenu qu'il fallait omettre le segment de phrase " au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit " de l'article 6 du projet, cette obligation résultant déjà de l'article 56quinquies, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA. 10. Les articles 6 et 10 du projet font état d'un envoi " par voie électronique à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué " (dans le texte néerlandais : "langs elektronische weg (...) naar het door de minister van Financiën of zijn gemachtigde opgegeven elektronische adres").
A ce sujet, il a été demandé au délégué si (a) il ne fallait pas entendre par les mots "door de minister [...] opgegeven elektronische adres" du texte néerlandais plutôt "door de minister [...] bepaalde elektronische adres " (dans le texte français : " à l'adresse électronique indiquée par le ministre "), si (b) l'adresse sera publiée au Moniteur belge au plus tard à la fin du premier trimestre civil de 2025, et si (c) il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire à l'administration fiscale dans le cas où l'intention est d'en outre fixer les modalités pratiques du fonctionnement de l'application informatique, comme le suggère le rapport au Roi en ce qui concerne l'article 10 du projet.
Le délégué a répondu à cette question comme suit : " a) Cette terminologie est en effet plus adéquate en langue néerlandaise. b) et c) Conformément à l'exposé des motifs de la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises, `l'article 56sexies, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA précise que les informations visées aux articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 3 et 56quinquies, § 1er, alinéas 1er et 3, nouveaux, du Code de la TVA sont communiquées par voie électronique via l'application Intervat, développée par le SPF Finances.Les informations concernant le module spécifique dans Intervat dédié à ce nouveau régime ('Régime européen de franchise de la taxe pour les petites entreprises (SME)') seront communiquées ultérieurement par le SPF Finances sur sa page internet.'.
Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'une adresse électronique vers laquelle ces informations seront envoyées mais d'une application dans laquelle les assujettis concernés pourront introduire les données relatives à ces informations qu'ils sont tenus de communiquer.
Compte tenu de ce qui précède, les mots `à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit' seront retirés de l'article 6 en projet. Il en va de même des mots `à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil' à l'article 10 en projet.
Les spécificités purement techniques de ce module particulier dans l'application Intervat seront communiquées en temps utiles sur le site Internet du SPF Finances, comme c'est le cas en ce qui concerne, notamment, le dépôt des déclarations périodiques à la TVA au travers de cette même application INTERVAT ".
Ces propositions peuvent être accueillies, à la condition que le texte des articles 6 et 10 précise que les informations sont transmises par voie électronique " à l'aide d'une application Internet déterminée par le ministre des Finance3 ".
Article 7 11. L'article 7 du projet exclut du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises les assujettis qui effectuent de manière habituelle des livraisons de matières et produits de récupération. A la question de savoir si cette disposition ne doit pas être reformulée conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA, disposition procurant le fondement juridique (voir l'observation 4.2.2), le délégué a répondu : " En définitive, cette disposition doit être modifiée afin de viser de manière plus explicite les opérations concernées. L'article 7 du projet, tel qu'il vous a été soumis, renvoie à une nouvelle disposition (article 20quinquies, nouveau, de l'arrêté royal n° 1) envisagée dans le cadre du projet d'arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, actuellement soumis pour avis à votre section de législation (vos références : 77.174/3).
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de modifier le régime applicable aux produits de récupération qui sont, notamment, visés à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code afin d'abandonner le taux zéro sur la livraison de ces produits de récupération au profit d'un régime de report de redevabilité dans le chef du client assujetti.
C'est en ce sens qu'il convient d'entendre la référence à l'article 20quinquies, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de ses questions préalables, votre section de législation soulève à ce sujet la question du délai extrêmement court entre la publication (dans le courant du mois de décembre) de cet arrêté royal au Moniteur belge et l'entrée en vigueur de ce régime, prévue au 1er janvier 2025.
Suite à cette remarque, devenue malheureusement pertinente en raison des retards encourus dans la procédure relative aux différents avis préalables pour un tel projet d'arrêté royal, il a été décidé de retirer cette nouvelle disposition de ce projet d'arrêté royal.
Par conséquent, l'article 7 du présent projet devra être réécrit afin de viser très explicitement les opérations relatives à ces produits de récupération qui disqualifient automatiquement un assujetti du bénéfice du présent régime particulier de la franchise de taxe. " On peut se rallier à ce point de vue dans la mesure où l'intention est de reproduire dans l'article 7 du projet le texte de l'article 20quinquies de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée', tel que cet article figure en projet dans l'article 12 du projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée' sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis 77.174/3 le même jour que le présent avis. Si le nouveau texte de l'article 7 de ce projet s'en écarte sur le fond, il y aura lieu de le soumettre à nouveau à l'avis du Conseil d'Etat.
Article 8 12.1. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer, dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du projet in fine, le segment de phrase " selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour l'application de ce régime " par le segment de phrase " selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées dans l'Etat membre concerné en exécution du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour l'application de ce régime ". 12.2. L'article 8, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, du projet semble reproduire (partiellement) l'article 56quater, § 4, du Code de la TVA. Si, dans l'intérêt de la lisibilité ou d'une bonne compréhension du régime concerné, il s'avérait malgré tout nécessaire de reproduire une disposition du code, il faut se référer à cette disposition (" conformément ") afin que sa nature juridique demeure identifiable.
Le greffier Le président A. Goossens J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Plus précisément le régime de franchise dans l'Union européenne, appliqué par des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'Etat membre de consommation.(2) L'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code la TVA est rédigé comme suit : " L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moment du commencement de son activité économique " (italiques ajoutés) (3) Le commentaire de l'article 4 doit viser la ligne directrice n° 29 et non la ligne directrice n° 30.En outre, dans le commentaire de l'article 12, dans la citation de la ligne directrice 16, on remplacera le mot " [unanimously] " par les mots " almost unanimously " dans la version anglaise, les mots " [à l'unanimité] " par les mots " presque à l'unanimité " dans la traduction française officieuse et le mot " [unaniem] " par les mots " bijna unaniem " dans la traduction néerlandaise officieuse. (4) Le délégué l'a corrigé de la manière suivante : " référence officielle du document final : GUIDELINES RESULTING FROM THE 123 RD MEETING of 20 November 2023 DOCUMENT D - taxud.c.1(2024)4333871 - 1078). Voir en ce sens https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2024-01/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf, pages 301 et suivantes. "
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer et l'article 56undecies, inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer ;
Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.172/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2024/060 cm) du 22 mars 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le Pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens ;
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.
Il transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal n° 10" : l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Régime de la franchise de taxe visé à l'article 56ter, § 1er, du Code
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui commence une activité économique peut faire usage du régime de la franchise de taxe lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention de bénéficier de ce régime et que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56ter, § 1er, du Code pour l'application de ce régime.
L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de l'activité de l'assujetti.
Un numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code est attribué à l'assujetti dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf si ce délai s'avère insuffisant pour effectuer les contrôles nécessaires en vue d'éviter la fraude ou l'évasion fiscale. § 2. Lorsque, pour l'année civile en cours, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire visé par l'article 56 du Code ne dépasse pas le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, cet assujetti peut faire usage du régime de la franchise de taxe à compter du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile qui suit.
L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait dans ce cas la demande avant le 15 décembre de l'année civile en cours ou avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre de l'année civile qui suit, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. La déclaration visée à l'alinéa 2 mentionne également, selon l'hypothèse, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du ou des trimestres de l'année en cours écoulés, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du ou des trimestres restant à courir de l'année en cours.
Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit lorsque la déclaration est introduite avant le 15 décembre.
Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède et de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile en cours lorsque la déclaration est introduite respectivement avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre.
Art. 4.§ 1er. L'assujetti qui, conformément à l'article 3, § 2, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé : 1° les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision. Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3°, du Code. § 2. Le montant des taxes à reverser conformément au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.
Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir. § 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations du dernier mois qui précède le changement de régime de taxation.
Art. 5.§ 1er. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de dix p.c. au maximum le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti qui fait usage du régime de la franchise de taxe est soumis au régime normal de la taxe dès le 1er janvier de l'année civile qui suit.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 15 décembre de l'année civile en cours, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. § 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de plus de dix p.c. le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. § 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il réalise de manière habituelle des activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code, il est alors soumis au régime normal de la taxe dès la première opération réalisée dans le cadre d'une activité habituelle visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
L'assujetti peut revenir au régime de la franchise de taxe au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'exclusion visée à l'alinéa 1er a pris cours, pour autant qu'à ce moment, il ne réalise plus de manière habituelle les activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code. L'assujetti notifie ce changement de régime de taxation à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit. § 4. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il établit le siège de son activité économique en dehors de la Belgique, cette exclusion prend effet à la date du changement du lieu du siège de son activité économique en dehors de la Belgique.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er peut revenir au régime de la franchise de taxe lorsqu'il établit à nouveau le siège de son activité économique en Belgique, dans les conditions et moyennant les formalités visées à l'article 3, § 2. § 5. L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code peut opter pour le régime normal de la taxe, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Cette option prend effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.
L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'option visée à l'alinéa 1er a pris cours. Ce changement de régime de taxation est notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.
Art. 6.§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 5, peut exercer son droit à déduction par voie de révision pour : 1° les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code ou en exécution de cette disposition, ne soit pas encore expirée. La révision à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement visés à l'alinéa 1er, 2°, est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième suivant la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d'imposition.
Les révisions visées à l'alinéa 1er s'opèrent en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et ne peuvent s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. La révision est subordonnée à la tenue d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.
Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir. § 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.
L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le changement de régime de taxation a eu lieu.
Art. 7.Les informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.
Art. 8.L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons de matières et produits de récupération visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, ne peut faire usage du régime de la franchise de taxe.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "matières et produits de récupération" : 1° les ferrailles et déchets et débris d'ouvrages en métaux communs ;2° les scories, battitures, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l'exclusion du laitier de haut fourneau et des scories de déphosphoration ;3° les os et cornillons, bruts, frais, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, y compris les déchets de ces matières, mais à l'exclusion de la poudre d'os ;4° les tendons et nerfs ;les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées ; 5° les rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ;6° les déchets de papier et de carton ;les vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier ou du carton ; 7° les drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, à l'exclusion des chiffons et vieux linges, qui ont été lavés et désinfectés en vue de servir au nettoyage ou à l'essuyage des machines, outils et objet similaires ;8° les tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre ;9° les déchets et rognures de caoutchouc ;les débris d'ouvrages en caoutchouc exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc ; 10° les déchets et débris d'ouvrages en matières plastiques artificielles, exclusivement utilisables pour la récupération des matières plastiques artificielles ;11° les peaux brutes de lapins ou de lièvres. Par dérogation à l'alinéa 2, les biens suivants ne sont pas considérés comme "matières et produits de récupération" pour l'application de l'alinéa 1er : 1° le laitier d'origine minérale, généralement vendu par les négociants en matériaux de construction et destiné à l'empierrement des routes ou à la fabrication du béton ;2° les abats non comestibles sous la forme de cuirs et peaux d'animaux d'abattage ;3° les vêtements de seconde main qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation ;4° les appareils électroniques et électriques proposés ou non dans leur emballage d'origine et qui, en tant que tels, sont utilisables ou réutilisables dans la même fonction que celle initialement prévue, même s'ils sont démontés ;5° le charbon récupéré par le lavage de déchets de terrils. CHAPITRE 3. - Franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 56quater, § 1er, 1°, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique peut faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un ou plusieurs Etats membres autres que la Belgique lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention de faire usage de ce régime et que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées dans l'Etat membre concerné en exécution du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour l'application de ce régime.
L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code, pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code. § 2. Conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 1er, du Code, l'assujetti visé au paragraphe 1er notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée toute modification des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée : 1° à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code à l'assujetti à la suite de la mise à jour de la notification, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code ;2° par dérogation au 1°, en cas de cessation de l'application de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique, à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception de la notification visée à l`alinéa 1er ou, lorsque cette notification est reçue durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant, conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 2, du Code.
Art. 10.Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé dans un Etat membre autre que la Belgique les seuils visés à l'article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans les limites fixées par cet Etat membre conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti le notifie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
Art. 11.Les informations visées à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.
Art. 12.L'assujetti envoie la notification visée à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 3, du Code au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.
Art. 13.L'assujetti identifié à la T.V.A. en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre autre que la Belgique et qui fait usage en Belgique du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 2, du Code, envoie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, en vue de faire procéder à la radiation de son numéro d'identification à la T.V.A.. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises fermer, Moniteur belge du 9 avril 2024 ;
Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 12 décembre 1969 ;
Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, Moniteur belge du 9 juillet 2014 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.