publié le 06 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités d'un second choix possible en faveur du système salarial IFIC pour les praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou en soins palliatifs qui répondent aux conditions pour bénéficier du complément de spécialisation instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant diverses dispositions en matière de missions de la personne de référence pour la démence et de financement dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités d'un second choix possible en faveur du système salarial IFIC pour les praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou en soins palliatifs qui répondent aux conditions pour bénéficier du complément de spécialisation instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant diverses dispositions en matière de missions de la personne de référence pour la démence et de financement dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités d'un second choix possible en faveur du système salarial IFIC pour les praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou en soins palliatifs qui répondent aux conditions pour bénéficier du complément de spécialisation instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant diverses dispositions en matière de missions de la personne de référence pour la démence et de financement dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 mai 2024 Modalités d'un second choix possible en faveur du système salarial IFIC pour les praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou en soins palliatifs qui répondent aux conditions pour bénéficier du complément de spécialisation instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant diverses dispositions en matière de missions de la personne de référence pour la démence et de financement dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos (Convention enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 187933/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier (TPP) en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière (QPP) en gériatrie ou en soins palliatifs (ci-après dénommés les travailleurs) qui sont employés dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne ainsi qu'à leur employeur. CHAPITRE II. - Contexte et objectif
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 (Moniteur belge du 25 janvier 2024), ci-après l'AGW, instaure un nouveau complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier porteurs d'un titre professionnel particulier (TPP) en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière (QPP) en gériatrie ou en soins palliatifs, qui prestent dans une maison de repos, dans une maison de repos et de soins ou dans un centre de soins de jour. Il met, dans le même temps, un terme à la possibilité d'ouvrir de nouveaux droits aux "anciennes" primes TPP/QPP à partir du 1er septembre 2023 dans les secteurs wallons de la santé pour lesquels cette disposition était encore en vigueur.
Ce droit au nouveau complément de spécialisation est notamment conditionné au fait d'être rémunéré selon le barème IFIC. La présente convention collective de travail vise donc à organiser les modalités d'un second choix barémique pour les travailleurs qui n'ont pas opté pour le barème IFIC au moment de l'implémentation des nouvelles échelles salariales IFIC. Cette convention collective de travail s'inscrit en suivi de l'article 4, § 5 de la convention collective du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé (dénommée ci-après CCT modèle salarial). CHAPITRE III. - Procédure
Art. 3.Les praticiens de l'art infirmier qui ne sont pas rémunérés selon le barème IFIC, tel que défini à l'article 3, § 1er de la CCT modèle salarial, mais qui répondent aux autres conditions fixées par l'AGW reçoivent une nouvelle fois la possibilité d'opter pour le barème IFIC, avec effet rétroactif au plus tôt au 1er septembre 2023, sur la base d'une simulation salariale individuelle telle que prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur de cette convention et au plus tard pour le 30 juin 2024, l'employeur fournit au travailleur, pour l'ensemble de sa carrière restante, un calcul du salaire cumulatif qu'il percevrait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique au 1er septembre 2023 (ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci est postérieure au 1er septembre 2023), de l'âge du travailleur, de son âge légal de départ à la retraite, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue réellement des prestations jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. En outre, l'employeur informe spécifiquement l'infirmier en chef en maison de repos et de soins, détenteur d'un TPP/QPP, qui est éligible au paiement du complément de fonction (E1) (tel que défini à l'article 3, § 8 de la CCT modèle salarial) : - que ce complément de fonction (E1) est intégré à son barème de départ mais que le montant de ce complément étant variable dans le temps selon des facteurs liés à l'institution, il n'est pas intégré à la simulation salariale individuelle qui lui est remise (cette simulation couvrant toutes les années de carrière restantes); - qu'il n'a plus droit au paiement de ce complément de fonction (E1) s'il opte pour le barème IFIC, et qu'il doit donc tenir compte de cet élément dans son choix individuel.
A cet effet, l'employeur peut faire usage du modèle de communication qui fait l'objet de l'annexe à la présente convention collective de travail. § 3. La simulation salariale compare ses conditions de rémunération existantes au 31 août 2023 - ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci est postérieure au 1er septembre 2023 - en incluant les composants du barème de départ tels qu'ils sont repris à l'article 7 de la CCT modèle salarial (et donc y compris la prime TPP/QPP) d'une part, avec le barème IFIC tel que défini à l'article 8 de la CCT modèle salarial du 31 janvier 2023 et le complément de spécialisation d'autre part. § 4. La simulation salariale doit être effectuée au moyen de l'outil mis à disposition par l'asbl IFIC. Compte tenu des spécificités de cet outil, il ne peut pas être utilisé pour réaliser d'autres simulations que celles qui découlent des dispositions prévues par l'AGW. CHAPITRE IV. - Choix du travailleur
Art. 5.§ 1er. Le travailleur dispose de maximum 4 semaines pour notifier son choix à son employeur, à dater de la réception de sa simulation.
Il notifie son choix par voie écrite. Pour ce faire, le travailleur complétera et remettra à son employeur dans le délai prescrit le formulaire de choix barémique transmis par l'employeur et dont un modèle est annexé à la présente convention collective de travail (annexe).
Dans le même temps, l'infirmier en chef en maison de repos et de soins qui opte pour le barème IFIC renonce expressément au paiement de ce complément de fonction (E1). § 2. Le choix du barème IFIC est irréversible. Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales, ni aux autres composantes salariales de son barème de départ reprises à l'article 7 de la CCT modèle salarial. § 3. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC, mais qui se trouve au moment de l'activation de son droit au barème IFIC (donc au 1er septembre 2023 ou à la date d'entrée en fonction si celle-ci est postérieure au 1er septembre 2023) dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues et le prorata de la prime TPP/QPP, jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique.
A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC.
Art. 6.§ 1er. Si le travailleur opte pour le barème IFIC, il ouvre son droit au complément de spécialisation également de manière rétroactive à partir du 1er septembre 2023. Il percevra pour la première fois ce complément de spécialisation au terme de la période de référence, soit en septembre 2024.
Comme il ouvre également son droit au barème IFIC dès le 1er septembre 2023, il percevra pour la première fois son barème IFIC, au plus tard le mois qui suit la notification de son choix barémique. Il percevra les éventuelles corrections salariales rétroactives auxquelles il a droit (différence entre le barème IFIC et le barème de départ depuis le 1er septembre 2023 (ou depuis la date d'entrée en service si celle-ci est postérieure au 1er septembre 2023)), au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de son choix barémique. § 2. Si le travailleur n'opte pas pour le barème IFIC, il conserve son barème actuel ainsi que son droit à la prime TPP/QPP, et ce, tant qu'il continuera à exercer une fonction infirmière. § 3. Si le travailleur ne notifie pas son choix à son employeur dans les délais prévus, il conserve ses conditions salariales existantes, ainsi que son droit à la prime TPP/QPP, et ce, tant qu'il continuera à exercer une fonction infirmière, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. § 4. Conformément à l'article 11, § 2 de la CCT modèle salarial du 31 janvier 2023, les travailleurs concernés par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus se verront à nouveau offrir le choix d'opter pour le barème IFIC en cas d'exercice d'une fonction infirmière chez un nouvel employeur relevant du champ d'application de l'AGW pour autant qu'ils puissent prouver au moyen d'une attestation qu'ils exerçaient à leur sortie de service une fonction infirmière chez leur ancien employeur et bénéficiaient de la prime TPP/QPP. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 13 mai 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de six mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.
Annexe : formulaire de choix barémique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE