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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté royal déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité

source
service public federal finances
numac
2013003383
pub.
19/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013003383/moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 3 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'Etat, articles 6, 17, § 2 et 116;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 19 avril 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 juin 2013;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/85 du Comité de secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;

Vu l'avis 54.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ci-après dénommée l'Autorité nationale de sécurité, a décidé qu'une vérification de sécurité se justifie, les membres du personnel n'ont accès à une fonction dans les services de l'Administration générale des douanes et accises visés à l'alinéa 2 qu'après avoir reçu de cette autorité un avis positif, tel que visé à l'article 22quinquies, § 1er, de la loi.

Les candidats à une fonction dans les services mentionnés ci-après seront soumis à une demande de vérification de sécurité : 1° les chambres de régies;2° les régies de contrôle;3° le Service surveillance de la chaîne;4° le Service des Groupes Cibles. Pour le service mentionné à l'alinéa 2, 4°, la demande de vérification de sécurité se limite aux candidats qui seront responsables pour les profils de risque dans le programme software SEDA.

Art. 2.Lorsque l'Autorité Nationale de sécurité a décidé que la vérification de sécurité se justifie pour l'octroi d'une fonction dans un service mentionné à l'article 1er, alinéa 2, l'obtention d'un avis de sécurité positif constitue une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 1er, les agents candidats, par voie de mobilité comme prévu par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, à une fonction dans un service visé à l'article 1er, alinéa 2 ne peuvent être nommés au Service public fédéral Finances que s'ils ont obtenu un avis de sécurité positif.

Art. 4.Les agents ne peuvent obtenir une mutation ou un changement de service, liés ou non à une promotion, pour une fonction dans un service visé à l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, obtenu un avis de sécurité positif.

Art. 5.Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé et que l'Autorité nationale de sécurité émet un avis négatif, l'agent qui n'introduit pas de recours et pour lequel l'obtention d'un avis de sécurité positif était une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'Etat, est démis d'office, à moins que l'autorité ne décide de lui offrir un emploi dans un autre service du Service public fédéral Finances, que ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 2. Fournir un emploi dans un autre service ne constitue pas une obligation pour l'autorité.

Art. 6.Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé et que l'Autorité nationale de sécurité émet un avis négatif, l'agent qui a introduit un recours est, dans l'attente du résultat de cette procédure de recours, désigné pour une fonction dans un service où l'obtention d'un avis positif de sécurité n'est pas nécessaire.

Si, à l'issue du recours, l'agent visé à l'alinéa 1er n'obtient pas l'avis de sécurité positif, et que l'obtention de cet avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, celui-ci est démis d'office, à moins que l'autorité ne décide de lui offrir un emploi dans un autre service du Service public fédéral Finances, que ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 2. Fournir un emploi dans un autre service ne constitue pas une obligation pour l'autorité.

Art. 7.L'agent pour lequel l'avis de sécurité positif doit être prolongé qui ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci est démis d'office si l'obtention de cet avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, à moins que l'autorité ne décide de lui offrir un emploi dans un autre service, du Service public fédéral Finances, que ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 2. Fournir un emploi dans un autre service ne constitue pas une obligation pour l'autorité.

Art. 8.Pour être engagé par contrat de travail pour une fonction dans un service visé à l'article 1er, alinéa 2, le candidat doit, le cas échéant, obtenir préalablement un avis de sécurité positif.

Le personnel contractuel déjà en service ne peut être occupé dans un service visé à l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, reçu un avis de sécurité positif.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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