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Arrêté Royal du 15 décembre 2010
publié le 28 décembre 2010

Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202967
pub.
28/12/2010
prom.
15/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/15/2010202967/moniteur
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15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par la loi du 10 janvier 2007, et les articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, l'article 13;

Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donnés le 14 décembre 2001, le 15 septembre 2006 et le 19 juin 2009;

Vu les avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire donnés le 10 septembre 2002, le 29 juin 2007 et le 6 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009;

Vu les avis 43.590/1 et 47.836/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 4 octobre 2007 et 4 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de la Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail visée au chapitre II - « Réglementation du travail intérimaire » de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont d'application.

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;2° service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;3° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou du service externe, suivant le cas;5° fiche de poste de travail : la fiche de poste de travail intérimaire telle que décrite à l'article 4, § 2;loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer : la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;7° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire effectue un travail conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer;8° arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;9° arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;10° agence : implantation locale d'une entreprise de travail intérimaire. Section 2. - Fiche de poste de travail

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les informations concernant les qualifications et conditions professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste de travail. § 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail dont un modèle figure à l'annexe I, pour chaque intérimaire qui est occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la surveillance de santé est obligatoire.

Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail.

L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs au travail : 1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe Ire;2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe Ire;3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe Ire;4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la maternité, visées à la rubrique F de l'annexe Ire;5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à la rubrique G de l'annexe Ire;6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de l'annexe Ire;7° le type de vêtements de travail ou d'équipements de protection individuelle qui doivent être portés, dont la liste figure à la rubrique H de l'annexe Ire;8° l'indication, le cas échéant, du type de formation exigée, visée à la rubrique Ire de l'annexe Ire;3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 5.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations suivantes sur la fiche de poste de travail : 1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, visées à la rubrique C de l'annexe Ire;2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de l'annexe Ire.

Art. 6.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a lieu de la manière la plus appropriée.

La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est fixé à l'annexe Ire, est libre. § 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en remet une copie à l'intérimaire.

L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible.

L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée de l'accueil, visée à l'article 12, § 1er, du conseiller en prévention du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible. Section 3. - Surveillance de santé

et répartition des obligations

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes, une entreprise de travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit toujours fait appel au même service externe.

Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou plusieurs agences. § 2. L'entreprise de travail intérimaire qui veut changer de service externe en application du § 1er, communique sa décision au service externe concerné dans un délai d'un mois après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce cas, le contrat avec ce service externe prend toujours fin le 31 décembre de l'année civile courante.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, en consultant la base de données centralisée visée à l'article 14.

Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la procédure fixée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003.

Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande et est versée au dossier de santé de l'intérimaire. § 2. Par dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est affilié, selon le cas. § 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, et sont introduites dans la base de données centralisée conformément à l'article 14, § 3.

Art. 9.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels l'intérimaire est exposé.

Art. 10.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions réglementaires concernant les vaccinations.

L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions relatives à la protection de la maternité, à l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 11.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise.

Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, l'utilisateur prend les mesures suivantes : 1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de l'intérimaire;2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail;3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les équipements de protection individuelle adéquats, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle;4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article 14.

Art. 12.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil : 1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment sur : a) tous les risques liés au poste de travail;b) les obligations de la ligne hiérarchique;c) les missions et les compétences du service interne;d) l'accès aux équipements sociaux;e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée;f) l'organisation des premiers secours;g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat;2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail.3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les tâches visées à l'article 13, alinéa 2, 8° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article 13, alinéa 2, 8° du même arrêté. § 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures particulières visées au présent article.

Art. 13.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service externe concerné, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, accomplissent notamment les tâches suivantes : 1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche de poste;2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de travail;3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article 8, § 2, et le cas échéant les consultations spontanées. Section 4. - Base de données centralisée

Art. 14.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe II, est constituée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé.

Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations de santé et de faciliter l'échange de données. § 2. Cette base de données est gérée par le service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les services internes et externes des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion centrale, sous format électronique déterminé par la commission paritaire pour le travail intérimaire. Section 5. - Organisation des coûts

Art. 15.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent arrêté, et le cas échéant, le contrat entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution des tâches visées à l'article 8, § 2, fixent le tarif pour ces tâches.

Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent arrêté, fixe le tarif pour ces tâches.

Art. 16.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein.

Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme ouvrier, à 50 % de la cotisation visée à l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes.

Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme employé, à 10 % de la cotisation visée à l'article 13quater, § 1er, 2°, du même arrêté. § 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation doit être établie.

Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure. § 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence : 1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire;2° les conditions et modalités plus précises concernant le remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée;3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er;4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des montants qui subsistent après le remboursement visé au 2°;5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base de données centralisée. Section 6. - Interdictions

Art. 17.Il est interdit d'occuper des intérimaires : 1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante;2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations.

Art. 18.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de travail doit être établie en application de l'article 4, § 2.

Art. 19.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail soit établie, en application de l'article 4, § 2. Section 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 20.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le f) est remplacé par ce qui suit : « f) Désigner le cas échéant le service externe pour la prévention et la protection au travail auquel les entreprises de travail intérimaire s'affilient;» 2° les g) et h) sont ajoutés et rédigés comme suit : "g) Assurer la gestion centrale de la base de données centralisée des intérimaires, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures pour le bien-être au travail des intérimaires.». « h) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant les missions mentionnées sous les littéras a à g du présent article.

Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chaque entreprise de travail intérimaire concernée. »

Art. 21.L'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires est abrogé, à l'exception des articles 7, 9 et 10 qui resteront d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 15 du présent arrêté. Section 8. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 19 du présent arrêté constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° "Titre VIII.- Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières"; 2° "Chapitre IV.- Travailleurs intérimaires."

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 14, 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer,Moniteur Belge du 7 février 1958; Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer,Moniteur belge du 20 août 1987;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer,Moniteur belge du 18 septembre 1996;

Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer,Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer,Moniteur belge du 14 mars 2003;

Arrêté royal du 19 février 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997;

Arrêté royal du 4 décembre 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997;

Arrêté royal du 28 août 2002,Moniteur belge du 18 septembre 2002;

Arrêté royal du 28 mai 2003,Moniteur belge du 16 juin 2003;

Arrêté royal du 24 février 2005,Moniteur belge du 14 mars 2005.

ANNEXE Ire Modèle de la « fiche de poste de travail intérimaire » visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires _____ FICHE DE POSTE DE TRAVAIL INTERIMAIRE _____

A. Identification de la fiche : Date :


B. UTILISATEUR

C. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE

dénomination :

dénomination :

adresse :

adresse :

tél personne de contact :

tél. personne de contact :

service externe PPT :

service externe PPT :

Date de remise d'une copie à l'intérimaire :


D. TRAVAILLEUR INTERIMAIRE

nom, prénom : tél. :

date de naissance :

qualification :


E. CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL OU DE LA FONCTION

fonction à remplir :

qualifications et conditions professionnelles exigées :

localisation du poste de travail :

équipements de travail utilisés :

interdit aux jeunes au travail :


F. MESURES PRISES LIEES A LA PROTECTION DE LA MATERNITE : Travailleuse enceinte : aménagement du poste de travail : écartement pour une période de : Travailleuse allaitante : aménagement duposte de travail : écartement pour une période de :


G. SURVEILLANCE DE SANTE OBLIGATOIRE

utiliser les codes figurant sur le site www.emploi.belgique.be, sous « outils et bonnes pratiques », et « modèle de fiche de poste de travail »

Oui/non


poste de sécurité :


poste de vigilance :


activité à risque défini liée à :


agents chimiques (dénomination et codes) :


agents physiques :

bruit

température

rayonnements ionisants

autres :

agents biologiques (dénomination et codes) :


Vaccinations :


contraintes :

écran de visualisation

manutention de charges

travail de nuit ou posté :

risques particuliers ou tensions physiques ou mentales :

charge psychosociale


autres :

activité liée aux denrées alimentaires :


Jeune au travail :


H. VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (type à compléter)

pantalon/veste ou blouson :

chaussures de sécurité :

salopette :

ceintures/harnais de sécurité :

blouse ou cache-poussière :

gants/moufles :

casque :

masque :

lunettes/écran de protection :

coquilles/bouchons d'oreilles :

pommades :

équipement spécifique :

autre :


I. FORMATION

Instructions préalables : Formation acquise : Formation nécessaire :


J. REALISATION DE L'ACCUEIL (à compléter uniquement si la fiche de poste de travail est utilisée comme document d'enregistrement de l'accueil par l'utilisateur, conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2)

NOM

SIGNATURE

DATE

Utilisateur ou membre de la ligne hiérarchique chargé de l'accueil

fonction :


Date de l'avis du Comité : Date de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail : Date de l'avis du conseiller en prévention du service interne : à remplir par l'utilisateur : rubriques A, B, E, F, G, H, I, J à remplir par l'entreprise de travail intérimaire : rubriques C, D Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, Mme J. MILQUET

ANNEXE II Données minimales à introduire dans la « base de données centralisée » visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires ______

TRAVAILLEUR INTERIMAIRE

nom, prénom :

sexe :

date de naissance :

langue :

n° carte SIS (registre national) :

n° d'identification de la fiche de poste de travail :


ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE

dénomination :

adresse :

service externe PPT :


APTITUDE MEDICALE

nom du conseiller en prévention-médecin du travail :

service interne ou externe auquel il est attaché :

catégorie spécifique de travailleur (ex.: jeune) :

type de poste ou d'activité :

type de risques :

aptitude jusqu'au :

vaccinations :


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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