publié le 03 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension
15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 26 mars 2003 Prépension (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67758/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 4.Condition d'âge Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.
Art. 5.Condition d'ancienneté § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie.
Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.
La carrière est calculée de date à date. § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.
Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une ancienneté de vingt ans dans le secteur. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.
Art. 7.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyée dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.
L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.
Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 26 mars 2003, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993, arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994, qui n'ont pas été suspendus pour l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.
Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du Travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Durée du validité
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN