publié le 10 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque
15 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129813/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013) portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Art. 3.Engagement Les employeurs du secteur s'engagent à fournir au cours des années 2015 et 2016 des efforts particuliers de promotion d'initiatives pour l'emploi de groupes à risque et à procéder à l'embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque.
Le secteur s'engage à embaucher chaque année au moins 10 demandeurs d'emplois issus de groupes à risque, dont au moins 3 issus des groupes à risque visés à l'article 4, alinéas 1° à 4° de la présente convention et au moins 3 issus des groupes à risque visés à l'article 4, alinéas 5° et 6° de la présente convention.
Ce nombre de 10 demandeurs d'emplois est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 5 200 ouvriers. Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à la l'Office national sécurité sociale.
Art. 4.Notion On entend par "groupes à risque" : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés de licenciement (préavis en cours, entreprise en difficultés ou en restructuration ou licenciement collectif);3° les demandeurs d'emploi de longue durée, les chômeurs indemnisés, les demandeurs d'emploi peu ou très peu qualifiés, les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins une année, les personnes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale, les travailleurs en possession d'une carte de réductions restructurations, les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne la possède pas ou dont au moins deux grands-parents ne la possèdent pas;4° les personnes avec une aptitude réduite au travail, telles que définies à l'article 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;5° les jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation en alternance, une formation professionnelle individuelle en entreprise ou un stage de transition;6° les personnes visées aux alinéas 3° et 4° qui ont moins de 26 ans.
Art. 5.Evaluation Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, contrôlera, sous la présidence du président de la sous-commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 3.
Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année à laquelle se rapportent les efforts.
Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche.
Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS