publié le 07 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale
15 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2015 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128639/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-se Constructiv". CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 2.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours situés dans la période du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 avril 2015 inclus et dans la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 30 avril 2016 inclus, pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité-gel complémentaire
Art. 3.Le montant journalier forfaitaire de l'indemnité-gel complémentaire spéciale est fixé à 5,35 EUR brut, dans le régime de la semaine de 6 jours. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 4.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit respectivement pendant le mois de juin 2016 et de juin 2017 par le fbz-fse Constructiv, sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du fbz-fse Constructiv.
L'indemnité n'est payée que lorsqu'elle s'élève à minimum 15 EUR. Le cas échéant, elle est payée ensemble avec l'indemnité pour l'exercice suivant lorsque le montant total des indemnités s'élève à minimum 15 EUR.
Art. 5.Le service visé à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations découlant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base de la présente convention collective de travail, sont présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2015 et expire le 30 septembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS