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Arrêté Royal du 14 septembre 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204799
pub.
03/02/2023
prom.
14/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170154/CO/307)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleuses et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Pouvoir d'achat

Art. 2.Augmentation des barèmes et salaires réels - Augmentation des barèmes minimums sectoriels et des salaires réels de 10 EUR par mois à partir du 1er janvier 2022. - Pour les travailleuses et travailleurs payés au-delà du barème minimum sectoriel, l'augmentation est fixée à 10 EUR par mois sur le salaire effectif temps plein.

L'augmentation du pouvoir d'achat peut être octroyée sous une forme différente au niveau de l'entreprise. - Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'application de l'avantage équivalent est réalisée moyennant un accord d'entreprise au plus tard le 31 décembre 2021; - Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les travailleurs par écrit et individuellement de l'application de l'avantage équivalent au plus tard le 31 décembre 2021.

Travail faisable

Art. 3.Congé parental 1/10ème A partir du 1er janvier 2022, les travailleurs du secteur auront la possibilité dans tous les cas d'opter pour un congé parental sous la forme d'une suspension d'1/10ème (dans le respect des conditions de l'arrêté royal du 5 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques et de la règlementation relative au congé parental).

Outplacement

Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, les travailleurs licenciés pour un autre motif que motif grave ou fin de carrière (RCC) et dont le préavis dépasse 30 semaines auront droit à l'outplacement sans que leur préavis soit réduit de 4 semaines.

Télétravail

Art. 5.Les entreprises s'engagent à entamer une concertation à leur niveau en vue d'arriver à un accord sur le télétravail.

Dans le cadre de cette concertation, les éléments suivants seront abordés : - Les fonctions et/ou activités au sein de l'entreprise qui sont compatibles avec le télétravail. Ainsi que la justification pour celles qui ne le sont pas; - La fourniture du matériel nécessaire à la bonne exécution des tâches; - L'organisation du télétravail (nombre de jours par semaine,...) et le temps de travail (et, le cas échéant, son suivi); - Le maintien d'un service client de qualité; - Les aspects collectifs et financiers en tenant compte notamment de l'organisation propre à chaque entreprise et des compensations déjà prévues; - Le droit à la déconnexion; - La communication interne; - L'éducation et la formation; - La politique du bien-être au sens large : l'équilibre vie professionnelle-vie privée, les possibilités de déconnexion, les aspects ergonomiques,...

Communication digitale

Art. 6.§ 1er. La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel; ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. § 2. Pour ces communications, les organisations syndicales ont la possibilité d'utiliser les canaux modernes de communication.

Les canaux et accès électroniques pouvant être utilisés par les organisations syndicales sont convenus en concertation et dans le respect de la politique de communication interne de chaque entreprise. § 3. L'application du présent article ne peut en aucun cas compromettre les dispositions relatives au respect de la vie privée (GDPR) et les dispositions en vigueur au sein de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité informatique, la déontologie et l'utilisation rationnelle des moyens de communication mis à disposition.

Notification à la commission paritaire en cas de fusions/reprises/acquisitions

Art. 7.Lorsqu'une entreprise de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances reprend une autre entreprise de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances comptant au moins dix travailleurs, une communication écrite sera adressée à la présidente/au président de la commission paritaire et reprendra les éléments suivants : - Numéro d'entreprise de l'entreprise absorbante; - Numéro d'entreprise de l'entreprise absorbée; - Nombre de travailleurs/travailleuses de l'entreprise fusionnée; - Date à laquelle les deux entités n'en formeront plus qu'une.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Durée et modalités de dénonciation de la présente convention

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2021.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .

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