publié le 03 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prime de fin d'année (1)
14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prime de fin d'année (employés) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prime de fin d'année (employés).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2021 Prime de fin d'année (employés) (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170860/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale au salaire mensuel est payée aux employés.
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit au dépôt des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.
Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème.
Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas, la prime est limitée à la partie fixe.
Art. 3.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus ci-après; - avoir une ancienneté d'au moins six mois au moment du paiement de la prime. Pour le calcul de l'ancienneté exigée d'au moins six mois, la période d'occupation intérimaire est prise en compte si l'engagement suit la période d'occupation intérimaire et si la fonction exercée par le travailleur est similaire à celle qu'il exerçait comme intérimaire.
Chaque période d'inactivité de sept jours ou moins compte comme une période d'occupation intérimaire; - être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré.
Art. 4.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.
Art. 5.Pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations.
Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : - les employés licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année; - les pensionnés; - les employés ayant droit à une allocation de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail; - l'employé dont le contrat de travail a pris fin en raison d'une force majeure définitive.
Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les employés qui, au cours de l'exercice, démissionnent, et ce, pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
La prime de fin d'année sera également payée prorata temporis aux employés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ou pour un travail nettement défini d'au moins 6 mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.
Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois calendrier complètement presté.
Art. 6.Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.
La convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire auxiliaire pour employés (numéro 134421), telle que reprise par la convention collective de travail particulière du 7 avril 2021 organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (numéro 164534) est rendue inopérante pour les employés relevant du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE