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Arrêté Royal du 14 septembre 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022033098
pub.
03/02/2023
prom.
14/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 22 décembre 2021 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170857/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires effectivement payés des ouvriers sont majorés de : - 0,083 EUR/heure à partir du 1er janvier 2022.

Le salaire horaire minimum d'un ouvrier de 18 ans et plus et comptant 1 an d'ancienneté s'élève, au 1er octobre 2021, à 20,0414 EUR pour une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction. La période d'occupation en tant qu'intérimaire qui précède une occupation dans un emploi permanent sera prise en compte pour le calcul de la période d'occupation.

Art. 3.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre S.C.R.

Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété s'élèvent, au 1er octobre 2021, à 14,9373 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent, au 1er octobre 2021, à 13,8393 EUR. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé lissé

Art. 5.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé lissé (moyenne pondérée des 4 derniers mois), fixé par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 112,04 (base 2013).

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les indices (base 2013) qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 112,04 - 114,28 - 116,56 - 118,89,...

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche en deçà de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices (base 2013) qui entraînent une diminution sont fixés comme suit : 106,64 - 108,77 - 110,95,...

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui donne lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes, calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - pour l'équipe du matin : 4 p.c. et à partir du 1er janvier 2022 : 5 p.c.; - pour l'équipe de l'après-midi : 7,550 p.c. et à partir du 1er janvier 2022 : 9 p.c.; - pour l'équipe de nuit : 27 p.c.

Le salaire horaire moyen augmenté s'élève à 21,4207 EUR au 1er octobre 2021, composé comme suit : Manoeuvre S.C.R. 20,0414 EUR Production S.C.R. 20,9490 EUR Atelier 1ère catégorie sable humide 20,9768 EUR Manoeuvre Sibelco 20,8102 EUR Production Sibelco 22,4728 EUR Atelier 1ère catégorie sable sec 22,1361 EUR Total : 127,3863 EUR 127,3863 : 6 = 21,2311 EUR 21,2311 EUR + 0,1896 EUR = 21,4207 EUR Ce salaire horaire majoré est recalculé à chaque modification des salaires horaires. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 10.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures. CHAPITRE VII. - Rappel au travail

Art. 11.En cas de rappel au travail, une prime d'un montant de 60 EUR est accordée par rappel. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 12.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas remis de leur propre chef leur préavis ont droit à une prime de fin d'année ou à un avantage similaire.

Le montant de cette prime de fin d'année reste fixé à : - 2 450 EUR pour 2021 et 2022 ou un avantage similaire.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été engagés;b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. CHAPITRE IX. - Jour de congé d'ancienneté

Art. 13.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée 1 an), 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 sur le solde annuel jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne sont pas transférables à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur jour d'ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée. CHAPITRE X. - Jour férié supplémentaire

Art. 14.A partir du 1er décembre 2022, les ouvriers reçoivent un jour férié supplémentaire, à prendre librement avant le 26 décembre au mois de décembre de l'année en cours. CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 15.Moyennant le respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent une cotisation patronale de 135 EUR pour 2021 et 145 EUR pour 2022, multipliée par le nombre moyen des ouvriers au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur concerné et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

Art. 16.La prime syndicale est payée aux organisations syndicales dont les services et le fonctionnement sont assurés par des travailleurs syndiqués, mais les avantages obtenus durant les négociations bénéficient à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi

Art. 17.a) Les employeurs mettent tout en oeuvre afin de ne pas devoir procéder à des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou de recourir au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs s'engagent à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. CHAPITRE XIII. - Chèques-repas

Art. 18.La quote-part patronale dans les chèques-repas s'élève à 6,91 EUR par jour presté. La quote-part du travailleur s'élève à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque-repas est portée à 8,00 EUR. CHAPITRE XIV. - Emploi

Art. 19.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XII ci-dessus. CHAPITRE XV. - Promotion de l'emploi

Art. 20.L'employeur est d'accord pour déclarer les vacances d'emplois d'abord au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication. CHAPITRE XVI. - Indemnité de départ

Art. 21.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en RCC et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service. CHAPITRE XVII. - Réduction du temps de travail

Art. 22.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, aux conditions strictes suivantes : - 10 jours de travail au maximum peuvent être scindés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque le travailleur travaille en équipe de jour. CHAPITRE XVIII. - Assurance hospitalisation

Art. 23.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) en cas d'hospitalisation de jour; - élargir la période de pré- et de post-hospitalisation à 2 mois avant et 6 mois après l'hospitalisation; - par année calendrier, l'entreprise remboursera, sur présentation du décompte de l'assurance hospitalisation, 143,28 EUR de la franchise imputée par l'assurance hospitalisation. Et ce, pour les travailleurs actifs, leurs enfants et conjoints; - les parties conviennent d'instaurer un règlement de tiers payant (badge) en ce qui concerne l'assurance hospitalisation. Le surcoût total qui y est lié est à charge de l'employeur. CHAPITRE XIX. - Assurance groupe

Art. 24.La prime d'assurance groupe totale annuelle (à l'inclusion de la participation du travailleur, des taxes et primes) s'élève à partir du 1er janvier 2020 à 720 EUR/an.

Les modalités sont fixées dans un règlement d'assurance groupe.

Art. 25.Dans le cadre de l'harmonisation entre ouvriers et employés, un groupe de travail paritaire sera mis en place qui, en collaboration avec l'assureur, établira, dans la période 2022-2023, un nouveau plan uniformisé pour les ouvriers et les employés.

Le nouveau plan s'appliquera pour toute nouvelle embauche après entrée en vigueur. Tant les ouvriers que les employés auront le libre choix entre le maintien du plan actuel ou l'adhésion au nouveau plan. CHAPITRE XX. - Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 26.L'allocation de garde à domicile des électriciens s'élève à 297,14 EUR par semaine ou 42,4483 EUR par jour avec une liaison automatique à l'indice des prix, comme à l'article 6. CHAPITRE XXI. - Flexibilité

Art. 27.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution. CHAPITRE XXII. - Accidents de travail

Art. 28.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XXIII. - Sécurité d'existence

Art. 29.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique est fixée comme suit en fonction du tableau ci-dessous : Nombre de jours de chômage économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 : - de moins de 10 jours à 10 jours compris : 21,50 EUR; - plus de 10 jours : 25,50 EUR. Les jours de chômage économique sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE XXIV. - Prime d'ancienneté

Art. 30.Les travailleurs ayant une ancienneté de 25 ou 35 ans dans l'entreprise perçoivent une prime d'ancienneté conformément aux directives de l'ONSS relatives aux retenues sociales et fiscales. A partir du 1er janvier 2015, les montants sont les suivants : - 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 salaire mensuel moyen; - 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 salaires mensuels moyens; - Calcul du salaire mensuel moyen : salaire horaire moyen x 37 x 13 : 3; - Le paiement s'effectuera au cours du mois de décembre.

Le paiement se basera sur le régime d'occupation durant la carrière au sein de l'organisation. Les années/mois prestés en tant que temps partiel sont aussi considérés comme temps partiel pour le paiement. CHAPITRE XXV. - Indemnité vélo - Leasing vélo

Art. 31.Les deux parties s'accordent pour allouer une indemnité vélo pour les jours où les ouvriers viennent au travail à vélo à partir du 1er janvier 2020.

L'indemnité vélo est portée à 0,24 EUR par kilomètre parcouru à compter du 1er janvier 2022.

Sans maximum de kilomètres. Les parties conviennent de rédiger une politique assortie de droits, d'obligations et de sanctions.

Art. 32.Les deux parties s'accordent pour élaborer un projet de leasing vélo pour lequel le budget sera créé en convertissant en partie la prime de fin d'année au plus tard pour le 1er juin 2020.

Cela donnera également lieu à une "politique leasing vélo". CHAPITRE XXVI. - Déplacements professionnels

Art. 33.Le remboursement pour les déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel s'élève à 0,3653 EUR à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE XXVII. - Validité

Art. 34.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2021 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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