publié le 20 novembre 1997
Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le statut de la Régie des Voies aériennes annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997;
Vu le protocole du 12 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI : Communications;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 février 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'illégalité des arrêtés royaux réglementaires en vigueur, constatée par le Conseil d'Etat et les accords conclus avec les syndicats, portant leurs effets le 1er janvier 1997, exigent la fixation immédiate des modalités d'exécution statutaires relatives aux recrutements et à la carrière;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au Titre IX de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes Section 1. - De la nomination au grade de « premier »
Article 1er.§ 1er. Les agents qui sont titulaires d'un des grades de base mentionnés à l'annexe du présent arrêté, accèdent aux conditions fixées par la présente section, au grade y correspondant de « premier ». § 2. La dénomination du grade de « premier » est obtenue en plaçant le mot « premier » devant la dénomination du grade de base.
Art. 2.Pour être nommé au grade de « premier » l'agent doit : 1° avoir satisfait à une épreuve professionnelle;2° compter une ancienneté de grade minimum de six ans;3° avoir la mention « bon ».
Art. 3.L'épreuve professionnelle est organisée tous les ans et appréciée par un jury composé d'agents de la Régie des Voies aériennes désignés par le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions ou son délégué.
Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir participer à l'épreuve professionnelle, l'agent doit compter une ancienneté de grade minimum de quatre ans. La condition d'ancienneté doit être remplie au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'épreuve est annoncée. § 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve professionnelle les agents qui ont obtenu au moins 60 p.c. des points. § 3. Sont dispensés de l'épreuve professionnelle les lauréats d'un examen de promotion à un grade dans leur hiérarchie ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté requise aux articles 2 et 4 peut être cumulée l'ancienneté de grade dans des grades équivalents concernés, en cas de nomination par changement de grade.
Art. 6.§ 1er. Les agents sont nommés aux grades visés à l'article 1er : 1° le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent six ans d'ancienneté de grade, s'ils ont satisfait à l'épreuve professionnelle avant cette date;2° le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'épreuve professionnelle, s'ils ont satisfait à cette épreuve après la date à laquelle ils comptent six ans d'ancienneté de grade. § 2. La situation des agents visés à l'article 4 § 3 est réglée conformément aux règles du § 1er du présent article.
Art. 7.Les titulaires des grades de « premier » peuvent être promus ou entrer en considération pour un changement de grade aux mêmes conditions que les titulaires des grades de base liés aux grades de « premier ». Section 2. - De la nomination au grade de « principal ».
Art. 8.§ 1er. Les agents, qui sont titulaires du grade de « premier » lié à un des grades de base, mentionnés à l'annexe du présent arrêté, accèdent, aux conditions fixées par la présente section, au grade y correspondant de « principal ». § 2. La dénomination du grade de « principal » est obtenue en plaçant le mot « principal » après la dénomination du grade de base.
Art. 9.§ 1er. Pour être nommé au grade de « principal », l'agent doit : 1° compter une ancienneté de six ans dans le grade de « premier »;2° avoir la mention « bon ». § 2. Les agents sont nommés aux grades visés à l'article 8, § 1er, le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent les six ans d'ancienneté de grade requise.
Art. 10.En cas de changement de grade selon les dispositions de l'article 7 de cet arrêté, l'ancienneté dans les grades concernés de « premier » peut être cumulée pour le calcul de l'ancienneté de grade requise à l'article 9.
Art. 11.Les titulaires des grades de « principal » peuvent être promus ou entrer en considération pour un changement de grade aux mêmes conditions que les titulaires des grades de base liés aux grades de premier. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Par dérogation à l'article 6, § 1er, les agents sont nommés aux grades visés à l'article 1er : 1° à la date du 1er janvier 1997 s'ils comptent, à cette date, une ancienneté de grade minimum de 6 ans et satisfont à la prochaine épreuve professionnelle organisée pour l'accès à ces grades;2° le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade, s'ils satisfont à la première épreuve professionnelle organisée pour l'accès à ces grades et totalisent au moins 6 ans d'ancienneté de grade avant la date de clôture du procès-verbal de l'épreuve professionnelle.
Art. 13.Sont abrogés : 1° Chapitre III - Accession aux grades de "premier" - de l'arrêté du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, tel de qu'il a été ultérieurement modifié;2° l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1982 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, tel qu'il a été ultérieurement modifié.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 15.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe Grades de base auxquels un grade de « premier » (1) et un grade de « principal » (2) sont liés A. Personnel administratif : Niveau 4 Messager-huissier (1) (2) Classeur-expéditionnaire (1) (2) Chef expéditionnaire (1) (2) Chef huissier (1) (2) Grade supprimé Gardien (1) (2) Niveau 3 Correspondant adjoint (1) (2) Agent d'inspection d'aéroport (1) (2) Centraliste (1) (2) Surveillant des travaux (1) (2) Niveau 2 Contrôleur adjoint des travaux (1) (2) Inspecteur adjoint (1) (2) Aspirant dessinateur AIS (1) Communicateur procédure (1) (2) Correspondant (1) (2) Correspondant PAS-CRT (1) (2) Correspondant-comptable (1) (2) Aide-météorologiste (l) (2) Informateur (1) (2) Sous-chef d'aérodrome (1) (2) Opérateur-simulateur (1) (2) Dessinateur d'étude (1) (2) Hôtesse (1) Géomètre-expert immobilier (1) Dessinateur AIS (1) Contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne (1) Cartographe AIS (1) (2) Contrôleur des travaux (1) (2) Inspecteur (1) (2) Sous-chef d'aérodrome de 1re classe (1) (2) Chef de section (1) (2).
Chef de section-informateur (1) (2) Chef de section-comptable (1) (2) Chef de section-dessinateur d'étude (1) (2) Météorologiste (1) Communicateur système (1) Contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne (1) Grade supprimé Communicateur (1) (2) Communicateur ADP (1) B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Niveau 4 Ouvrier qualifié (1) (2) Ouvrier qualifié spécialiste (1) (2) Niveau 3 Technicien adjoint spécialiste (1) (2) Conducteur d'engins spéciaux (1) (2) Ouvrier sélectionné A (1) (2) Pompier d'aviation (1) (2) Grades supprimé Officier pompier d'aviation (1) Niveau 2 Technicien spécialiste de radio (1) Technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction (1) (2) Technicien pompier d'aviation (1) (2) Technicien spécialiste électromécanicien (1) (2) Technicien spécialiste de précision (1) Technicien spécialiste principal de radio (1) Technicien spécialiste principal de précision (1) Sous-chef technicien spécialiste de radio (1) Sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction (1) (2) Sous-chef technicien pompier d'aviation (1) (2) Sous-chef technicien spécialiste électromécanicien (1) (2) Sous-chef technicien spécialiste de précision (1) Grade supprimé Technicien spécialiste des télécommunications (1) Technicien spécialiste principal des télécommunications (1) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN