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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 14 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205303
pub.
14/03/2023
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172226/CO/110) I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 (numéro d'enregistrement 157045/CO/110) relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit pour la période 2019-2020, étant entendu que l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le « Fonds commun de l'entretien du textile » et octroyée aux ouvriers(ères) qui ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ci-dessous.

III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou avoir travaillé dans un métier lourd comme visé dans la convention collective de travail n° 151 précitée.

Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023.

Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023, maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du chômage avec complément d'entreprise.

IV. - L'indemnité complémentaire et autres dispositions

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le « Fonds commun de l'entretien du textile » s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du « Fonds commun de l'entretien du textile », lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du « Fonds commun de l'entretien du textile », lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'allocation complémentaire à charge du « Fonds commun de l'entretien du textile » est garanti dans le cas où le travailleur fait appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le « Fonds commun de l'entretien du textile ». § 2. Le « Fonds commun de l'entretien du textile » paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.

Ceci signifie que le « Fonds commun de l'entretien du textile » ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du « Fonds commun de l'entretien du textile ».

Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles payées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au « Fonds commun de l'entretien du textile ». Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.

La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au « Fonds commun de l'entretien du textile ».

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférence des « groupes à risque », comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI : « Dispositions concernant l'Accord Interprofessionnel ».

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à la demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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