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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 06 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205007
pub.
06/03/2023
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 27 octobre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169137/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Art. 2.Objet Agoria et les organisations syndicales ont conclu des accords sur la future formation des salaires, la prime corona, la planification de carrière des travailleurs et la concertation sociale. Ces accords font l'objet de cette convention collective de travail.

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal de 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2019).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Enveloppe d'entreprise 2022 Les entreprises peuvent au 1er janvier 2022 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 p.c. de la masse salariale de manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Dans les entreprises avec une délégation syndicale la procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : 1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. 2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 janvier 2022, moyennant une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale l'affectation de l'enveloppe récurrente doit : - soit être approuvée par la commission paritaire; - soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit être conclue au plus tard le 15 janvier 2022. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

Tous les salaires horaires bruts effectifs et barémiques des ouvriers seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022 si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 15 janvier 2022 ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.

Les délais, les procédures et les modalités de l'enveloppe d'entreprise ou de l'augmentation des salaires sont fixés dans une convention collective de travail distincte.

Art. 4.Prime de rétroactivité 2021 Les entreprises peuvent affecter une marge salariale disponible et non récurrente de 200 EUR par équivalent temps plein, à l'exclusion des charges patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure prévue pour l'enveloppe d'entreprise 2022.

Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 15 janvier 2022 ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise, l'employeur doit octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en service le 30 novembre 2021.

Les modalités de la marge salariale disponible et non récurrente et de la prime de rétroactivité sont fixées dans une convention collective de travail distincte.

Art. 5.Prime corona Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Le montant de la prime corona est égal à 300 EUR. La prime sera augmentée d'une partie variable pour les entreprises avec des bénéfices d'exploitation (code 9901) pour l'exercice 2020 comme suit : - Cette augmentation est de 200 EUR lorsque la marge brute de l'exercice 2020 est égale ou supérieure à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019; - L'augmentation est de 100 EUR lorsque la marge brute de l'exercice 2020 est inférieure de maximum 10 p.c. de la moyenne des marges brutes des exercices 2018 et 2019.

Les entreprises avec une perte d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2019 et 2020 et une diminution de la marge brute de minimum 10 p.c. pour l'exercice 2020 par rapport à la moyenne des exercices 2018 et 2019, ne doivent pas payer une prime corona.

Les entreprises peuvent également introduire une demande de dérogation à la commission paritaire avec l'accord de la délégation syndicale.

Les modalités d'octroi de la prime corona et de la procédure de dérogation sont fixées dans une convention collective de travail distincte.

Art. 6.Salaires minimums Le 1er janvier 2022 les salaires horaires minimums régionaux sont augmentés à concurrence de 0,4 p.c.

Dans les prochains accords sectoriels, les interlocuteurs sociaux sectoriels s'engagent à augmenter le salaire minimum national jusqu'en 2026, conformément à l'indexation et à la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial.

Le salaire minimum national sectoriel sera porté à 13 EUR à compter du 1er janvier 2022. Une augmentation supplémentaire de 0,2606 EUR est prévue aux moments suivants : - le 1er septembre 2022; - le 1er janvier 2024; - le 1er janvier 2026.

Les augmentations seront imputées sur les futures marges salariales disponibles.

Les salaires horaires minimums sont fixés dans des conventions collectives de travail distinctes.

Art. 7.Mobilité domicile-lieu de travail Les partenaires sociaux sectoriels conviennent d'augmenter les interventions dans les frais de transport pour d'autres moyens de transport et pour le vélo à partir du 1er janvier 2022. Les interventions ajustées seront fixées dans une convention collective de travail distincte.

Il est recommandé aux entreprises de faire appel au système du tiers payant. Cela peut être une incitation supplémentaire à utiliser les transports publics pour se rendre au travail.

Art. 8.Indemnité de mobilité Le montant de l'indemnité de mobilité sera porté à 0,1579 EUR à compter du 1er janvier 2022. Dans les entreprises où il n'y a pas aujourd'hui de compensation pour ce temps de déplacement, cette indemnité de mobilité doit être versée. La convention collective de travail du 16 décembre 2019 sera modifiée.

Art. 9.Fonds de sécurité d'existence Les statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptés pour tenir compte des modifications suivantes : - Chômage complet : augmentation de 2 p.c. au 1er octobre 2021 et en cas de dépassement(s) de l'indice-pivot pendant la période 2021-2022; - Chômage temporaire : augmentation de 2,21 p.c. au 1er janvier 2022; - Maladie : augmentation de 2,21 p.c. au 1er janvier 2022 et accompagner la reprise du travail par l'octroi du montant entier de l'allocation complémentaire en cas de reprise progressive (à temps partiel); - Accueil d'enfants : augmentation de 2,21 p.c. au 1er janvier 2022, prolongation de 2 ans et extension de l'intervention à tous les cas attestés d'accueil d'enfants; - Introduction d'une nouvelle intervention pour emplois de fin de carrière à partir de 58 ans; - Amélioration de l'intervention pour modifications de carrière/fins de carrière adoucies.

Art. 10.Formation et groupes à risque La convention collective de travail sur la formation sera adaptée à partir du 1er janvier 2022 pour tenir compte des évolutions suivantes : - Augmentation du droit individuel de formation transférable de 16 à 24 heures; - Maintien définition formation formelle et informelle; - Initiative et obligation de formation pour le travailleur et l'employeur.

Les partenaires sociaux conviennent d'évaluer le cadre sectoriel de formation dans un groupe de travail.

Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 19 juin 2017 (n° 140566/CO/111) concernant les groupes à risque et les emplois tremplin en concluant une nouvelle convention collective de travail.

En application de l'article 22bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 les formations soutenues financièrement par les fonds sectoriels de formation sont exclues de l'application de la clause d'écolage.

Art. 11.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

Dans une convention collective de travail distincte, les interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et la possibilité de dispense de disponibilité adaptée jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 12.Crédit-temps et emplois de fin de carrière Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de conclure une convention collective de travail distincte concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière, par laquelle : - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps est fixé à 51 mois pour une durée indéterminée; - le droit aux emplois de fin de carrière sans allocations pour les ouvriers à partir de 50 ans avec une carrière de 28 ans est prolongé pour une durée indéterminée; - l'âge minimum pour l'emploi de fin de carrière des ouvriers avec une longue carrière ou un métier lourd est fixé à 55 ans jusqu'à 30 juin 2023 si ses ouvriers réduisent leurs prestations d'un cinquième temps ou à mi-temps.

Art. 13.Congé de carrière Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à prévoir un deuxième jour de congé de carrière dès l'âge de 58 ans et ce à partir de l'année 2022. La convention collective de travail du 16 novembre 2015 sur le congé de carrière sera adaptée pour cela.

Art. 14.Projet sectoriel employabilité durable Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de lancer et finaliser d'ici la fin de 2022 un projet sectoriel de l'employabilité durable dans le but d'apporter un soutien substantiel et financier aux employeurs et ouvriers pour relever les défis liés à des carrières plus longues.

Les interlocuteurs sociaux sectoriels souhaitent développer et stimuler une implication commune autour de la thématique.

Les initiatives qui seront prises seront créées conjointement pour les employés et ouvriers dans les limites des ressources existantes des fonds.

Art. 15.Sécurité d'emploi et travail intérimaire Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger la convention collective de travail en matière de la sécurité d'emploi pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Ils concluront une convention collective de travail distincte à ce sujet.

En outre, ils concluront également un accord de coordination pour les dispositions existantes relatives au travail intérimaire et au travail temporaire.

Art. 16.Sous-traitance Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure un accord identique à la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités conclue en Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (n° 132048/CO/209).

Art. 17.Petit chômage La convention collective de travail du 9 juillet 2012 relative au petit chômage sera modifiée comme suit : - La condition "sous le même toit" est abandonnée pour le petit chômage pour enterrement et mariage. Il s'agit de l'article 3, points 2 et 7 de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 (n° 110547/CO/111). La notion de "famille" sera définie comme parenté jusqu'au troisième degré; - Le petit chômage pour mariage de l'enfant du travailleur peut être pris le jour habituel d'activité précédant le mariage si celui-ci coïncide avec un jour d'inactivité du travailleur.

Art. 18.Eco-chèques Les entreprises qui doivent octroyer des écochèques sur la base de la convention collective de travail sectorielle peuvent opter pour une affectation alternative et équivalente des éco-chèques selon la même procédure et le même timing que ceux prévus pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise.

A l'article 4 de la convention collective de travail du 19 juin 2017 relative au régime sectoriel des éco-chèques sous le numéro d'enregistrement 140564, les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption sont ajoutés comme jours assimilés.

Art. 19.Salaires pour les jeunes Les partenaires du secteur réaffirment qu'ils n'introduiront pas de salaires pour les jeunes dans le secteur.

Art. 20.Organisation du travail Les interlocuteurs sociaux sectoriels prolongent les dispositions sectorielles actuelles comme suit : - la période de 3 mois au cours de laquelle le repos compensatoire doit être accordé est portée à 12 mois; - la période au cours de laquelle le repos compensatoire pour travail dominical doit être accordé est portée à 13 semaines.

Les parties demandent que soit pris pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023, un arrêté royal, similaire à l'arrêté royal du 14 avril 2020 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Art. 21.Groupe de travail harmonisation Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de poursuivre pour la période 2021-2022 les travaux du groupe de travail constitué en vue du rapprochement des statuts ouvrier et employé au niveau sectoriel, y compris le volet classification professionnelle.

Art. 22.Le dialogue social de et pour l'avenir Les interlocuteurs sociaux sectoriels s'engagent à initier une réflexion afin d'aboutir à une vision commune sur le dialogue social de et pour l'avenir. L'idée de base de ce modèle est le "dialogue social pour la croissance et l'emploi".

Art. 23.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord.

Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et faire respecter le présent accord.

En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des engagements prévus dans le présent accord.

Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et utiliseront les moyens appropriés pour le faire.

Art. 24.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée dans l'article concerné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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