publié le 02 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Remplacement de la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170858/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux ouvriers qu'ils occupent. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, de fixer les conditions et les modalités d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE III. - Conditions - et modalités d'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel social
Art. 3.Conditions d'exclusion § 1er. Les (unités d'établissement des) employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail et qui démontrent, le 31 janvier 2021 au plus tard, qu'ils prévoient un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2021 : - est/sont d'application pour tous les ouvriers qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et - est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail, sont exclus du champ d'application de cette convention collective de travail et du régime de pension complémentaire sectoriel social tant qu'ils continuent à remplir les conditions susmentionnées. § 2. Par ailleurs, les (unités d'établissement des) employeurs relevant pour la première fois de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) le ou après le 1er janvier 2021 (date d'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social) à l'occasion de leur constitution ou en conséquence d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise ou les (unités d'établissement des) employeurs qui relevaient déjà de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) mais qui n'occupent, pour la première fois, des ouvriers qu'à compter ou qu'après l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à condition qu'ils démontrent qu'ils prévoient un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui : - est/sont d'application pour tous les ouvriers qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et - est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 3. Les (unités d'établissement des) employeurs qui souhaitent recourir à cette possibilité d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social doivent suivre la procédure définie à cet effet à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au régime de pension complémentaire sectoriel social § 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement mesurée sur la base : (i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 2 et § 3; et (ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 3. § 2. L'équivalence au régime de pension complémentaire sectoriel social est mesurée, pour les régimes de pension d'entreprise de type contributions définies, sur la base de la contribution patronale la plus basse par travailleur telle que définie dans le(s) règlement(s) de pension des régimes de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit être effectué sur la base des contributions patronales nettes après déduction des frais de gestion et hors cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. Pour que les régimes de pension d'entreprise puissent être considérés comme équivalents, la contribution patronale la plus basse par travailleur doit être au moins égale à la contribution de pension dans le régime de pension complémentaire sectoriel social telle que définie ci-après. Pour ce test d'équivalence, cette contribution patronale nette est calculée sur l'assiette de la pension utilisée dans le régime de pension complémentaire sectoriel social, à savoir 100 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1).
Pour les (unités d'établissement des) employeurs qui sont visés par l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail et qui font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel au plus tard le 31 janvier 2021, la contribution patronale nette précitée dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit au moins être égale à la contribution de pension mentionnée à l'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, à savoir 1 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1).
Pour les (unités d'établissement des) employeurs qui sont visés par l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail et qui font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel après le 1er janvier 2021, la contribution patronale nette précitée dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit au moins être égale à la contribution de pension mentionnée à l'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité ou dans la convention collective de travail qui l'a modifiée ou remplacée, telle que d'application au moment de l'exclusion. § 3. Pour les régimes de pension d'entreprise de type prestations définies, le test d'équivalence a lieu sur la base du capital de pension complémentaire constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale.
Ledit capital de pension complémentaire constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, pour lequel il est fait appel à l'exclusion du champ d'application, doit être calculé sans augmentations salariales futures (en ce compris les indexations) et sur la base des plafonds éventuellement prévus dans le règlement de pension et d'autres paramètres pertinents tels qu'en vigueur au moment où il est fait appel à l'exclusion. Pour la réalisation du test d'équivalence, les paramètres choisis sont ceux qui conduisent au capital de pension le plus bas. Ainsi, on tiendra compte de l'assiette de pension la plus basse de la population affiliée au régime de pension d'entreprise. Le test d'équivalence est réalisé sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé à tout moment avant l'âge de 65 ans.
Si la pension complémentaire dans le cadre du régime de pension d'entreprise est exprimée comme une rente, la conversion de la rente en capital doit avoir lieu conformément aux règles et au coefficient de conversion repris dans le régime de pension d'entreprise.
Le capital de pension complémentaire qui est constitué dans le régime de pension d'entreprise par les contributions patronales est calculé pour un travailleur qui entre en service à 25 ans et doit être au moins égal à 1 038 fois le salaire horaire. Si le régime de pension d'entreprise s'exprime en capital forfaitaire, sans aucun lien avec le salaire horaire, ce capital doit alors être au moins égal à 15 565,00 EUR. La part patronale dans les régimes de pension d'entreprise de type prestations définies qui prévoient également des contributions des travailleurs est calculée en déduisant du capital de pension complémentaire total le capital composé des contributions des travailleurs. Dans ce cas, le rendement pris en compte est égal au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal tel que défini à l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires. § 4. Dans le cadre de ce test d'équivalence, les régimes de pension d'entreprise de type cash balance, à savoir les régimes de pension au sens de l'article 21 de la loi sur les pensions complémentaires, sont assimilés aux régimes de pension d'entreprise de type prestations définies et les règles visées à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail doivent être respectées. § 5. Pour les régimes de pension cafétéria tels que visés à l'article 4-2 de l'AR LPC, qui laissent à l'affilié la liberté de répartir le budget disponible pour le financement de différentes prestations, il faut, pour le test d'équivalence, partir de l'option standard pour un affilié isolé et de la couverture décès et/ou invalidité standard. § 6. Dans le cas où l'équivalence ne peut pas être établie sur la base des dispositions ci-dessus, l'équivalence peut être démontrée par la fonction actuarielle de l'organisme de pension qui l'atteste. La fonction actuarielle concernée tient compte des principes de calcul actuariels comme stipulé ci-dessus. Dans ce cas, la fonction actuarielle en fera mention sur l'attestation actuarielle (selon le modèle joint à l'annexe 2) et expliquera le mode de calcul utilisé dans l'annexe. § 7. Les (unités d'établissement des) employeurs concerné(e)s fourniront, sur simple demande de l'organisateur, le FSE-PCS Textile, tous les renseignements supplémentaires qui permettront à l'organisateur de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.
Art. 5.§ 1er. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, devront, en cas de modification de la contribution de pension comme visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité ou dans la convention collective de travail la modifiant ou la remplaçant, faire de la même façon une nouvelle déclaration du régime de pension complémentaire social et transmettre une nouvelle attestation actuarielle dans le délai défini par convention collective de travail. § 2. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, relèveront toutefois du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social dès le début du trimestre au cours duquel le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini à l'article 4. § 3. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, peuvent décider à tout moment, par la suite, de tout de même adhérer au régime sectoriel social pour l'avenir. A cette fin, ils doivent communiquer leur souhait de participer au régime de pension complémentaire sectoriel social par écrit au FSE-PCS Textile. Le FSE-PCS Textile confirmera cette demande par écrit à (l'unité d'établissement de) l'employeur demandeur. La participation au régime de pension complémentaire sectoriel social commencera le premier trimestre qui suit la confirmation du FSE-PCS Textile à (l'unité d'établissement de) l'employeur concerné(e). CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 6.§ 1er. L'unité d'établissement de l'employeur qui, conformément à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, veut être exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, doit envoyer, le 31 janvier 2021 au plus tard, par recommandé, la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle - conformément au modèle joint à l'annexe 1re et 2 - à l'organisateur, FSE-PCS Textile (Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint--Denijs-Westrem)). La date figurant sur le cachet de la poste fait foi. § 2. L'(unité d'établissement de l') employeur qui, conformément à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, veut être exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, doit envoyer, le plus rapidement possible après la constitution ou la modification juridique ou le plus rapidement possible après le moment où l'(unité d'établissement de l')employeur occupe, pour la première fois, des ouvriers qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail, par recommandé, la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle - selon le modèle joint à l'annexe 1re et 2 - à l'organisateur, FSE-PCS Textile (Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem)). En outre, (l'unité d'établissement de) l'employeur concerné doit, dans ce courrier recommandé, expliquer et démontrer qu'il remplit les conditions reprises à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail (détails relatifs à la constitution ou à la modification juridique concernée). A cet effet, (l'unité d'établissement de) l'employeur doit joindre les justificatifs nécessaires (par exemple, une copie de la publication de la constitution ou de la modification juridique dans les annexes au Moniteur belge). En vue d'une exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social directement après la constitution ou la modification juridique ou après la première occupation d'ouvriers qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail, le FSE-PCS Textile doit recevoir les documents précités (courrier recommandé reprenant la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur, l'attestation actuarielle et les justificatifs) 6 mois au plus tard après la constitution ou la modification juridique ou 6 mois après la date à laquelle l'(unité d'établissement de l')employeur occupe, pour la première fois, des ouvriers qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail. La date figurant sur le cachet de la poste fait foi. § 3. La déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle telles que mentionnées à l'article 6, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail ne seront valables que si elles sont établies selon les modèles repris aux annexes 1ère et 2 de la présente convention collective de travail. Les documents doivent également être dûment complétés, datés et signés par (l'unité d'établissement de) l'employeur et/ou respectivement la fonction actuarielle du ou des organisme(s) de pension qui exécute(nt) les régimes de pension d'entreprise et être envoyés en temps voulu. § 4. L'(unité d'établissement de l')employeur est responsable des conséquences découlant de la transmission de données imprécises, incomplètes, erronées ou tardives au FSE-PCS Textile. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 16 décembre 2021 pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de douze mois, par courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. § 3. Puisque la présente convention collective de travail est liée à la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité ou à la convention collective de travail la modifiant ou la remplaçant, la dénonciation de la présente convention collective de travail doit être précédée de la décision de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social. Cette décision sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) représentant les travailleurs. CHAPITRE VI. - Force obligatoire
Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social Déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur - exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social - Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01)
L'(unité d'établissement de l')employeur, Nom : . . . . .
Siège social : . . . . .
Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .
Numéro d'unité d'établissement (si applicable) . . . . .
Représenté par, Nom : . . . . .
Fonction : . . . . . - Déclare ne pas vouloir relever du champ d'application de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, ainsi que des conventions collectives de travail éventuelles ultérieures la modifiant; - Déclare sur l'honneur qu'en date du ...../...../.........., tous les ouvriers, à l'exclusion des étudiants et des apprentis, qui relèvent de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) sont assujettis à un ou plusieurs engagement(s) de pension conformément aux exigences définies à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social; - S'engage à fournir, sur simple demande de l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social, le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", toutes les informations que ce dernier estime nécessaires pour contrôler l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données attestées; - S'engage à communiquer sur-le-champ au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", toute modification apportée au(x) régime(s) d'entreprise par laquelle ce(s) régime(s) ne serai(en)t plus au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.
Si (l'unité d'établissement de) l'employeur prévoit plusieurs plans de pension, énumérez ci-dessous tous les plans de pension en précisant la catégorie d'ouvriers concernée par chacun de ces plans de pension
Plan de pension (nom de l'organisme de pension + numéro de police si l'organisme de pension est une entreprise d'assurance)
Description de la catégorie d'ouvriers
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Fait à . . . . . le . . . . .
Signature : . . . . .
A renvoyer par recommandé, avec l'attestation actuarielle, au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint-DenijsWestrem) La date figurant sur le cachet de la poste fait foi
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social Attestation actuarielle - exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social - Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01)
Je soussigné, Nom : . . . . . en qualité d'actuaire (au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle) Nom de l'organisme de pension : . . . . .
Siège social : . . . . .
Numéro FSMA : . . . . .
Atteste par la présente que (l'unité d'établissement de) l'employeur ci-après : . . . . .
Nom : . . . . .
Siège social : . . . . .
Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .
Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . . 1. A confié la gestion et l'exécution d'un ou de plusieurs régimes de pension complémentaire à l'organisme de pension précité; 2. Que ce(s) régime(s) de pension complémentaire est/sont organisé(s) pour les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), qui sont définis comme suit dans le plan de pension : . . . . . (description des catégories d'ouvriers) 3. Que ce régime de pension remplit les conditions d'équivalence fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. Remarque : si la fonction actuarielle doit s'en remettre, pour le test d'équivalence, à l'article 4, § 6 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 8 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, elle doit en faire mention ici dans une annexe à la présente attestation et y expliquer le mode de calcul utilisé.
Fait à . . . . . le . . . . .
Signature : . . . . .
A renvoyer par recommandé, avec la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur, au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", Poortakkerstraat 100,9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem) La date figurant sur le cachet de la poste fait foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE