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Arrêté Royal du 14 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205085
pub.
27/11/2019
prom.
14/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154420/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). § 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes. § 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. § 4. Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 30 juin 2021.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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