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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal modifiant les articles 2, I. et K., et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2008022633
pub.
28/11/2008
prom.
14/11/2008
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eli/arrete/2008/11/14/2008022633/moniteur
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 2, I. et K., et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 19 février 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 février 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 juillet 2008;

Vu l'avis 45.205/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1°. Au I., la prestation 109675 est supprimée; 2°. Au K., a) la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 109410 : « 109675 Traitement psychothérapeutique d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, d'une durée minimum de 60 minutes, par une thérapie de médiation, en la présence et avec la collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont) mentionné(s) dans le rapport écrit, par séance de psychothérapie .. . . . N 40 + . . . . . Q 90 Cette prestation requiert toujours la présence du ou des adulte(s) susmentionné(s), avec ou sans l'enfant (le patient).

Pour le traitement psychothérapeutique de l'enfant seul, la prestation 109513 ou 109631 doit être attestée. »; b) les trois premières règles d'application qui suivent la prestation 109410 sont remplacées par les règles d'application suivantes : « La prestation 109410 suppose, par séance, au moins un contact personnel d'au moins 60 minutes avec l'enfant ou l'adolescent et/ou le(s) responsable(s) de son éducation et de l'encadrement quotidien. La prestation peut de surcroît aussi être utilisée pour les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil) et pour la supervision et l'interprétation commune des tests psychologiques nécessaires.

L'évaluation psychiatrique globale couvre, outre l'examen approfondi de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 18 ans, l'établissement d'un plan de traitement détaillé, un ou plusieurs entretiens d'avis avec l'(les) adulte(s) responsable(s) de l'éducation et de l'encadrement quotidien et l'initiation du traitement.

La prestation 109410 peut être portée en compte au maximum sept fois par évaluation complète. La répétition éventuelle de cette évaluation pédopsychiatrique globale exige une nouvelle prescription du médecin traitant. ».

Art. 2.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 23 novembre 2005, 1er mai 2006, 10 juin 2006, 28 septembre 2006 et 19 mars 2007, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la 3ème règle d'application qui suit la prestation 597741 : « 597682 Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin accrédité spécialiste en psychiatrie, pour un bénéficiaire de moins de 18 ans hospitalisé dans un service K, avec rapport . . . . . C75 + . . . . .

Q30 Les honoraires pour la prestation 597682 peuvent être cumulés avec les honoraires pour la surveillance.

La prestation 597682 peut être attestée une fois par semaine.

Doit participer à la concertation pluridisciplinaire n° 597682, en plus du médecin spécialiste en psychiatrie, du psychologue ou de l'orthopédagogue et de l'infirmier ou de l'éducateur, lequel assure l'encadrement quotidien, au moins un collaborateur porteur de l'une des qualifications suivantes : assistant social ou infirmier en santé communautaire, ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède ou enseignant.

Un rapport de cette concertation, avec mention des participants, sera joint au dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient et/ou l'(les) adulte(s), qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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