publié le 28 janvier 2003
Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1956 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1957 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1957 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1959 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1963 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 1964 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1966 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1969 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1972 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1974 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 août 1976 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1978 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1979 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1981 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1983 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1984 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1985 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu les arrêtés royaux du 12 janvier 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1999 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 19 juillet 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 12-108 Ciments - Ciments à haute résistance aux sulfates (3e édition);2° NBN B 12-110 Ciments - Ciments Portland à haute résistance initiale (1re édition);3° NBN D 51-003/A3 Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Sont abrogés : 1° l'article 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 253-04, 2e édition;2° l'article 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN A 11-181, 1re édition;3° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 14 mars 1969, portant homologation de la norme NBN B 15-209, 1re édition;4° l'article 1er, 1°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN B 21-601, 1re édition;5° l'article 1er, 1°, alinéa 12, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN B 31-009, 1re édition;6° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 septembre 1987, portant homologation de la norme NBN C 04-003, 1re édition;7° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN C 52-103, 1re édition;8° l'article 1er, 1°, alinéa 8, de l'arrêté royal du 18 juillet 1983, portant homologation de la norme NBN C 52-105, 1re édition;9° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN C 52-401, 1re édition;10° l'article 1er, 1°, alinéa 34, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN E 29-307, 1re édition;11° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN EN 10020, 2e édition;12° l'article 1er, alinéa 20, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24017, 2e édition;13° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 22 décembre 1980, portant homologation de la norme NBN T 52-045, 2e édition;14° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-049, 2e édition;15° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-804, 2e édition;16° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 6 janvier 1963, portant homologation de la norme NBN 52-043, 1re édition;17° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 28 mai 1964, portant homologation de la norme NBN 52-046, 2e édition;18° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 52-047, 1re édition;19° l'article 1er, alinéa 7, de l'arrêté royal du 6 janvier 1963, portant homologation de la norme NBN 52-047/A1, 1re édition;20° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 28 janvier 1957, portant homologation de la norme NBN 52-048, 1re édition;21° l'article 1er, alinéa 15, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-050, 3e édition;22° l'article 1er, 1°, alinéa 73, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 52-052, 1re édition;23° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 novembre 1959, portant homologation de la norme NBN 52-060, 1re édition;24° l'article 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 28 janvier 1957, portant homologation de la norme NBN 52-065, 1re édition;25° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 17 juillet 1956, portant homologation de la norme NBN 52-070, 1re édition;26° l'article 1er, alinéa 20, de l'arrêté royal du 17 juillet 1956, portant homologation de la norme NBN 52-084, 1re édition;27° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 28 mai 1964, portant homologation de la norme NBN 52-088, 1re édition;28° l'article 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-101, 1re édition;29° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-201, 1re édition;30° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-202, 1re édition;31° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-203, 1re édition;32° l'article 1er, alinéa 16, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-205, 1re édition;33° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN T 54-206, 1re édition;34° l'article 1er, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1969, portant homologation de la norme NBN 88-02, 1re édition;35° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 26 janvier 1978, portant homologation de la norme NBN T 52-063, 2è édition;36° l'article 1er, 1°, alinéa 91, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 52-109, 1re édition;37° l'article 1er, alinéa 16, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 235, 1re édition;38° l'article 1er, 1°, alinéa 41, de l'arrêté royal du 26 janvier 1978, portant homologation de la norme NBN T 52-506, 1re édition;39° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 2 février 1966, portant homologation de la norme NBN 52-091, 1re édition;40° l'article 1er, 1°, alinéa 62, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN T 52-120, 2e édition;41° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 29 avril 1985, portant homologation de la norme NBN T 52-095, 2e édition;42° l'article 1er, 1°, alinéa 89, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 52-089, 2e édition;43° l'article 1er, 2°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1980, portant homologation de la norme NBN T 52-089/A1, 1re édition;44° l'article 1er, 1°, alinéa 58, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN T 52-064, 2e édition;45° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 mars 1994, portant homologation de la norme NBN B 12-108, 2e édition.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE