publié le 07 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie alimentaire
14 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1999 Prépension pour les employés dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51381/CO/220) Champ d'application
Article 1er.§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exclusion : - des sucreries et des raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries; - de l'industrie des conserves de légumes. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculin et féminin.
Licenciement
Art. 2.§ 1. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant au régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après : § 2. Le licenciement ayant en vue la prépension, doit se situer : a) en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue dans l'article 3, § 1 : entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 2001;b) en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue dans l'article 3, § 2 : entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. § 3. L'employé concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.
Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.§ 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de passé professionnel en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez l'ancien employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. Les conditions d'âge mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail et : a) en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue dans le § 1 : entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 2001;b) en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue dans le § 2 : entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. § 4. Les conditions d'ancienneté doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.
Indemnité complémentaire
Art. 4.§ 1. Le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'employeur peut récupérer auprès du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire" partiellement l'indemnité complémentaire notamment pour un montant de 2 000 BEF par mois et par prépensionné, pour autant que, durant la période précédant immédiatement la date de la mise en prépension, l'employé ait été occupé cinq années dans l'industrie alimentaire et deux années auprès du dernier employeur.
Ce remboursement s'applique uniquement dans le chef des prépensionnés à partir de l'âge de 58 ans. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire" fixe les directives administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.
Obligations de l'employeur
Art. 5.§ 1. Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. § 2. Les cotisations spéciales mensuelles patronales par prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises individuelles. § 3. Les sanctions éventuelles qui découlent des obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et court : a) en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue dans l'article 3, § 1 : jusqu'au 30 juin 2001;b) en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue dans l'article 3, § 2 : jusqu'au 31 décembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX