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Arrêté Royal du 14 mars 2022
publié le 18 mars 2022

Arrêté royal relatif aux services postaux

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service public federal strategie et appui
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2022020524
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18/03/2022
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14/03/2022
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14 MARS 2022. - Arrêté royal relatif aux services postaux


RAPPORT AU ROI Sire, I. Considérations générales Le présent projet d'arrêté poursuit plusieurs objectifs : 1° adapter les dispositions réglementaires relatives à la prestation de services postaux au contenu de la loi 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;2° adapter ce cadre réglementaire aux dernières évolutions technologiques et aux évolutions du marché ;3° établir un corps de règles cohérent.Les principales dispositions qui réglementent actuellement la prestation des services postaux sont réparties sans aucun ordre logique dans les trois arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ; - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « titre IV » ») ; - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle »).

Le présent projet reprend la plupart des dispositions contenues dans les trois arrêtés précités en les adaptant si nécessaire quant à la forme et/ou quant au fond.

II. Commentaires article par article Le Titre 1er comporte deux articles dont notamment un article (article 2) consacré aux définitions. Article 1er L'article 1er n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 2 Cette disposition reprend la plupart des définitions figurant dans les trois arrêtés royaux précités dans la mesure où les concepts ne sont pas déjà définis par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux. Il clarifie la définition du « cécogramme ».

Le Titre 2 (articles 3 à 28) est relatif au traitement et à la distribution des envois postaux.

Article 3 L'article 3 qui notamment pose le principe que l'envoi postal est remis à l'adresse de distribution indiquée sur l'envoi pour autant qu'elle corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution et qu'elle soit reconnue par le prestataire de services postaux, fusionne, dans un souci de cohérence, le contenu des articles 2, 34 et 38, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.

Le paragraphe 3 précise que si l'adresse de distribution figurant sur un envoi n'est pas reconnue par le prestataire de services postaux, celui-ci peut soit le renvoyer à l'expéditeur soit (et c'est une nouveauté par rapport à l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal) effectuer un traitement automatique de données personnelles consistant à compléter ou à interpréter l'adresse postale. Ce traitement automatique de données personnelles s'effectue à partir de deux bases de données : une base de données opérationnelle comportant tous les points de livraison physiques et une autre base de données reprenant des données de tous les destinataires dans laquelle le nom est utilisé pour mieux reconnaître l'adresse. Cette comparaison (et cet appariement) entre les informations sur l'enveloppe et les deux bases de données s'effectue via des algorithmes de reconnaissance électronique.

Le paragraphe 4 prévoit que tous les titulaires d'une licence sont tenus d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer à la demande des utilisateurs. En vertu de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, seul le prestataire du service universel est soumis à cette obligation. Cette nouvelle obligation imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité.

Le paragraphe 5 introduit la possibilité pour les prestataires de services postaux de traiter les données (nom et adresse postale) des utilisateurs de services de changement d'adresse ou de conservation des envois lors du tri d'un envoi donné afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en question.

Enfin, le paragraphe 6 reprend le contenu de l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

Article 4 L'article 4 qui exempte le prestataire de services postaux de distribuer des envois aux étages (sauf s'il s'agit d'envois enregistrés destinés à des personnes à mobilité réduite dont notamment les personnes présentant un déficit visuel) reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en l'adaptant afin d'insister sur la nécessité d'une démarche active de la part du destinataire à mobilité réduite auprès du prestataire de services postaux afin d'obtenir que les envois enregistrés lui soient remis à un étage. Les modalités de cette démarche, qui doivent être simples et facilement accessibles, sont fixées par le prestataire de services postaux.

Article 5 L'article 5 introduit la règle selon laquelle le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique. Le but de cette nouvelle règle est de permettre au prestataire de services postaux d'atteindre la porte avec les véhicules normalement utilisés pour la distribution des colis et d'éviter que le prestataire de services postaux n'ait à s'aventurer sur un chemin privé au risque de compromettre sa santé ou sa sécurité ou d'endommager son véhicule. Il appartient au prestataire de services postaux de démontrer que la porte est difficilement accessible. A titre d'exemple, des difficultés de stationnement ne peuvent être invoquées pour justifier la non-présentation du colis à la porte du destinataire.

Article 6 L'article 6 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 7 L'article 7 relatif aux cas de suspension de la distribution reprend le contenu de l'article 36 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications.

L'article 7, § 1er, introduit la possibilité pour le prestataire du service universel de suspendre la distribution lorsque la numérotation des boîtes ne respecte pas l'attribution des numéros par l'autorité publique compétente. Il s'agit d'éviter par exemple que des organisations regroupées sur un même site diffusent à leurs expéditeurs une adresse incorrecte, ce qui complexifie la distribution des envois.

L'article 7, § 2, apporte des modifications quant aux délais de régularisation octroyés aux titulaires d'une boîte aux lettres non conforme (augmentation des délais).

Article 8 L'article 8 reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 9 L'article 9 relatif à la remise des envois enregistrés reprend le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de permettre la signature électronique, le cachet électronique et la signature sur un écran.

L'article 9, § 2, définit la notion de titre d'identité.

L'article 9, § 3, qui fait suite au développement des nouveaux services de confiance, assimile la signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique, la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié, à une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés, c'est-à-dire des envois recommandés ou à valeur déclarée. Le règlement eIDAS distingue les services de confiance qualifiés et les services de confiance non qualifiés. Il est donc souhaitable de laisser à l'utilisateur le choix entre la signature électronique et la signature électronique qualifiée. Enfin, le SPF Economie recommande d'ajouter la notion de cachet électronique à la signature électronique lorsque la disposition s'adresse à une personne morale.

L'article 9, § 4, simplifie la procédure de remise des envois enregistrés adressés à plus d'un destinataire. L'article 9, § 4 prévoit que ces envois enregistrés sont remis contre la signature d'un des destinataires ou du mandataire de l'un d'eux.

L'article 9, § 5, reprend le contenu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

L'article 9, § 6, reprend le contenu de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

Article 10 L'article 10 relatif au récépissé de dépôt d'un envoi enregistré remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, suite à l'évolution des technologies, le récépissé de dépôt peut également être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande dans le cadre de services pour lesquels une possibilité de récépissé électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux.

L'article 8 précise que le prestataire de services postaux procure le récépissé de dépôt soit au moment du dépôt, soit dans les meilleurs délais. En effet, la mise à disposition d'un récépissé électronique peut être légèrement différée et être effectuée via un envoi électronique à l'expéditeur ou via une mise à disposition du document dans une application électronique.

Article 11 L'article 11 relatif à l'avis de réception remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, grâce à l'évolution des technologies, l'avis de réception peut être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande, dans le cadre de services pour lesquels une possibilité d'avis de réception électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'avis de réception électronique peut être renvoyé à l'expéditeur par exemple, via une communication électronique ou une mise à disposition dans une application électronique.

Par ailleurs, la notion de « date du dépôt » contenue à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal est remplacée par celle de « date d'acceptation » par le prestataire de services postaux.

En effet, avec l'évolution des processus et des technologies, il est désormais possible qu'un envoi enregistré soit déposé dans le réseau du prestataire de services postaux (par exemple dans une boîte aux lettres) avant que la prise en charge ne soit encore formellement validée par ce prestataire.

Un bref délai peut s'écouler entre le moment du dépôt et celui de l'acceptation effective de l'envoi (par exemple après que le prestataire ait « relevé la boîte », vérifié l'envoi enregistré et validé le récépissé de dépôt).

Article 12 L'article 12 relatif aux cécogrammes et objets assimilés reprend le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme.

Article 13 L'article 13 relatif aux envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires reprend le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme.

Article 14 L'article 14 reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 15 L'article 15, § 1er, reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

L'article 15, § 2, reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'introduction de la notion de personne protégée dans le Titre XI du Livre Ier du Code civil.

Article 16 L'article 16 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant par l'obligation mise à charge du titulaire d'une licence, en cas de présentation infructueuse d'un envoi enregistré à l'adresse de distribution, de le tenir à la disposition du destinataire dans un point de service postal situé à une distance maximale de 15 km de l'adresse de distribution, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de remise ou de retrait. L'introduction de cette obligation vise à garantir aux utilisateurs qu'ils ne devront pas parcourir de trop longues distances afin de réceptionner un envoi enregistré. La limite de 15 km respecte le prescrit de l'article 16, § 1er alinéa 2 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver dans un lieu situé dans la commune du destinataire.

D'autres modalités de remise de l'envoi recommandé peuvent également être fixées moyennant l'accord du destinataire, telles que par exemple la remise au destinataire ou à son mandataire à une autre adresse que celle mentionnée sur l'envoi ou la remise directe dans un point de service postal sans la présentation préalable de l'envoi à l'adresse de distribution ; ceci sans préjudice du respect des modalités de distribution fixées à l'article 9.

L'avis de présentation infructueuse peut consister en un document sur un support en papier déposé dans la boîte aux lettres du destinataire ou encore, grâce à l'évolution des technologies, en un avis sous une forme électronique.

Article 17 L'article 17 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant. En effet, il donne la possibilité aux prestataires de services postaux de ne remettre les envois à valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros que dans un point de service postal.

Article 18 L'article 18 reprend le contenu de l'article 18 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en le complétant par la précision que la qualité d'ayant droit est démontrée au moyen d'un acte ou d'un certificat d'hérédité.

Article 19 L'article 19 reprend le contenu de l'article 57 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

Article 20 L'article 20 reprend le contenu de l'article 19 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques adaptations afin notamment de tenir compte de l'évolution des technologies. L'article 20 prévoit en effet que la carte de procuration postale peut également revêtir la forme d'un document électronique certifié par le prestataire de services postaux, délivré à la personne morale ou physique, et archivé chez le ou les prestataires de services postaux, le cas échéant.

Par ailleurs, l'article 20 fixe la durée de validité des cartes de procuration postale à maximum 36 mois.

Enfin, l'article 20 introduit la notion d' interopérabilité des cartes de procuration postale entre les différents titulaires d'une licence postale.

Article 21 L'article 21 fixe les modalités d'application des dispositions du Code judiciaire relatives au pli judiciaire, conformément à l'habilitation au Roi visée à l'article 46, § 1er, alinéa 6 du Code judiciaire.

L'article 21, § 7, complète les principes définis aux articles 34, 35 et 39 du Code judiciaire. L'article 21, § 7, dispose que les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée ne peuvent être remis au mandataire du destinataire ou à son représentant légal que sur présentation d'une procuration postale au sens de l'article 20, § 2, « exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux ». L'article 34 du Code judiciaire établit que : « La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice ».

L'article 21, § 7, précise les formalités particulières attestant du recours à une délégation régulière, conformément à l'article 34. Une procuration postale n'est cependant pas toujours obligatoire pour remettre un pli judiciaire à une personne morale. La personne peut présenter les statuts de l'entreprise (uniquement au bureau de poste) pour démontrer qu'elle représente la société ou utiliser une procuration via la banque carrefour. De même, l'article 35 du Code judiciaire dispose que lorsque la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu « s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif ».

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire » Cette disposition doit être lue en lien avec l'article 34 du Code judiciaire qui encadre la délégation. Elle n'exclut dès lors pas la possibilité d'exiger une procuration postale attestant de la délégation lorsque le destinataire est une personne morale.

L'article 39 du Code judiciaire vise le cas où un destinataire a élu domicile chez son mandataire, la signification et la notification pouvant dans ce cas être opérées à ce domicile. Cette modalité de signification et de notification n'interdit pas d'autres formes de recours au mandataire. Le recours au mandataire n'impose pas d'opérer une élection de domicile.

Article 22 L'article 22 définit, à titre supplétif, la notion de « l'adresse retour » afin de faciliter l'identification de l'expéditeur de l'envoi dans le but de réduire la masse des envois non distribuables.

Article 23 L'article 23 reprend le contenu de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications liées à l'introduction de la notion de l'adresse retour.

L'article 23 précise que le prestataire de services postaux peut ouvrir un envoi non distribuable pour tenter d'identifier le destinataire de l'envoi. La réglementation (article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014) précise toutefois que l'envoi ne peut être ouvert que pour identifier l'expéditeur de l'envoi.

En résumé, la disposition prévoit la possibilité d'ouvrir l'envoi non distribuable pour identifier l'expéditeur et/ou le destinataire.

Article 24 L'article 24 établit la liste des envois interdits au transport postal ou admis sous certaines conditions ; il reprend le contenu de la liste figurant à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications de forme. Le prestataire de services postaux n'est pas tenu de contrôler systématiquement chaque envoi.

Articles 25 à 28 Les articles 25 à 28 concernent les machines à affranchir ; ils reprennent le contenu des articles 24 et suivants de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal . Dans un souci de protection de tous les prestataires de services postaux contre les risques de fraude, les articles 25 à 28 concernent tous les prestataires de services postaux traitant des envois compris dans le service universel et plus seulement le prestataire du service universel comme c'est le cas actuellement.

Le Titre 3 (articles 29 à 42) est consacré aux licences.

Article 29 L'article 29 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'une licence reprend, sans le modifier le contenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ».

Article 30 L'article 30 qui fixe le contenu de la demande d'une licence reprend en le complétant le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ». L'article 30 précise que le plan financier (déjà prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ») que la demande d'une licence doit contenir doit être actuel ; cela signifie que le plan financier doit être basé sur l'actualité comptable du demandeur au cas où celui-ci aurait déjà démarré une activité commerciale.

L'article 30 prévoit également que la demande doit contenir le texte des conditions générales de vente qui seront appliquées par le demandeur en cas d'octroi de la licence (exigence non prévue par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle »). En disposant du texte des conditions générales de vente, l'Institut pourra ainsi, le cas échéant, indiquer au prestataire de services postaux les conditions qui lui paraissent contraires aux dispositions de la législation ou de la réglementation postale.

Article 31 L'article 31 reproduit sans le modifier le contenu de l'article 12 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ».

Article 32 L'article 32 reprend le contenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant la modification suivante : l'article 32 prévoit que l'IBPT informe le demandeur d'une licence dans un délai de 30 jours si la demande est incomplète ou si l'IBPT souhaite des informations complémentaires ; l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit seulement un « délai raisonnable ».

Article 33 L'article 33 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV sans le modifier quant au fond.

Article 34 L'article 34 reprend, en l'adaptant, le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV. Alors que l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV traite seulement de l'hypothèse où l'IBPT se prononce, via une recommandation positive, en faveur de l'octroi de la licence, l'article 34 parle de décision, celle-ci pouvant être d'octroyer ou de refuser la licence. Par ailleurs, l'article 34 prévoit que l'Institut notifie son projet de décision au demandeur dans un délai de 30 jours à compter du jour où la demande est complète (l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV prévoit que l'Institut formule une recommandation dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande). L'expérience a montré que les demandes d'une licence adressées à l'IBPT ne sont complètes que plusieurs semaines voire plusieurs mois après l'introduction de la demande.

Article 35 L'article 35 reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier quant au fond.

Article 36 L'article 36 qui fixe le principe que toute demande d'une licence donne lieu au paiement d'une redevance pour l'étude du dossier reprend le contenu de l'article 14 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » en modifiant le montant des redevances. En effet, tels que fixés par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle », les montants peuvent constituer un frein à l'entrée sur le marché des plus petits acteurs.

L'article 36 abaisse donc le montant des redevances à 200 euros par catégorie de services (au lieu de 375 euros dans l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle ») et innove en fixant un maximum (400 euros) en cas de demande d'une licence pour l'offre de plusieurs services d'envois de correspondance compris dans le service universel.

Article 37 L'article 37 reprend le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier quant au fond.

Article 38 L'article 38 reprend le contenu de l'article 17 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier.

Article 39 L'article 39 reprend et complète l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV. L'article 39 innove en prévoyant que les conditions générales de vente relatives aux services d'envois de correspondance relevant du service universel des titulaires d'une licence doivent contenir (outre les informations déjà prévues par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV) les règles et les responsabilités en cas de retard dans l'acheminement des envois. Il prévoit encore que les conditions générales de vente doivent être publiées sur le site internet du prestataire de services postaux (cette exigence n'est pas prévue par l'article 35, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV). Cette obligation d'information imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité en leur permettant d'effectuer un choix éclairé parmi les différentes offres de services.

Article 40 L'article 40 reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

Article 41 L'article 41 reprend le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

Article 42 L'article 42 reprend le contenu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 titre IV en y apportant seulement des modifications de forme.

Le Titre 4 (articles 43 et 44) traite de la responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi dans le cadre de la prestation du service universel.

Article 43 L'article 43 reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » sans le modifier.

Pour éviter toute confusion, il est précisé qu'il s'agit de la responsabilité extracontractuelle du prestataire du service universel.

Article 44 L'article 44 complète le régime de responsabilité, en cas de dommage consécutif à la perte, au vol ou à l'avarie d'un envoi, prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle » en fixant les délais de retard au-delà desquels les envois non arrivés à destination doivent être considérés comme perdus.

Le Titre 5 (articles 45 à 55) est consacré au service postal universel.

Articles 45 à 50 Les articles 45 à 50 traitent de la qualité du service postal universel presté par le prestataire désigné du service universel. Leur contenu est aligné sur celui du contrat de gestion relatif aux obligations de service universel pour la période 2019-2023 conclu entre bpost et l'Etat belge. Toutefois, le délai d'acheminement des envois internationaux entrants est fixé à J+3 afin de correspondre avec le délai d'acheminement de la majorité des envois domestiques.

Article 51 L'article 51 reprend le contenu des articles 22 et 28, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant une modification majeure. Il prévoit en effet que les timbres émis en franc belge par le prestataire désigné du service postal universel ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2028. Il prévoit également que les timbres émis en euro sont valables pour une durée indéterminée et non plus illimitée.

Article 52 L'article 52 reprend le contenu de l'article 29 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

Article 53 L'article 53 reprend le contenu de l'article 23 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

Articles 54 et 55 Les articles 54 et 55 reprennent le contenu des articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans y apporter de modifications quant au fond.

Le Titre 6 (articles 56 à 63) est consacré aux services de distribution : 1° des journaux et écrits périodiques ;2° des imprimés électoraux ;3° des envois de correspondance administrative. L'article 25 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer autorise le Roi à définir les modalités relatives à certains envois. Certains des services ainsi réglementés par le Titre 6 constituent par ailleurs des services d'intérêt économique général (SIEG) au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Titre 6 du présent arrêté n'attribue en aucun cas de mandat pour prester des SIEGs.

Article 56 L'article 56 reprend le contenu de l'article 40 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

Article 57 L'article 57 reprend le contenu de l'article 41 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Un paragraphe 3 définissant la notion de supplément irrégulier est ajouté.

Article 58 L'article 58 reprend le contenu de l'article 42 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

Article 59 L'article 59 reprend le contenu de l'article 43 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant seulement des modifications de forme.

Article 60 L'article 60 reprend le contenu de l'article 44 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 61 L'article 61 reprend le contenu de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 62 L'article 62 reprend le contenu de l'article 46 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

Article 63 L'article 63 reprend le contenu de l'article 47 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

Article 64 L'article 64 reprend le contenu de l'article 48 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications mineures qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

Articles 70 à 75 Les articles 70 à 75 relatifs aux envois de correspondance administrative reprennent le contenu des articles 49 à 61 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications mineures. Il prévoit que les envois suivants bénéficient désormais également de la franchise postale : 1° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux en application de l'article 18 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux 2° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R en application de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace Afin de garantir un financement de la franchise postale pour le prestataire désigné par l'Etat pour ce service, il est précisé qu'une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale. Le Titre 7 (articles 76 et 77) est consacré aux dispositions finales.

Articles 76 et 77 Les articles 76 et 77 n'appellent pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER

Conseil d'Etat section de législation Avis 69.986/4 du 11 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux' Le 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 octobre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux services postaux'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 octobre 2021.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2021. * Par courriel du 22 juillet 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Si les habilitations contenues dans la loi du 6 juillet 1971 `relative à la création de bpost et à certains services postaux' et dans la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer `relative aux services postaux' octroient un large pouvoir d'appréciation au Roi dans le cadre de leur exécution1, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être examinées à la lumière de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 `concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service'.

L'article 9 de cette directive énonce : « 1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les Etats membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles2. 2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les Etats membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. L'octroi d'autorisations peut : - être subordonné à des obligations de service universel, - si cela est nécessaire et justifié, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des couts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraine un cout net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux couts de fonctionnement de l'autorité réglementaire nationale visée à l'article 22, - le cas échéant, être subordonné à l'obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.

Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu'à l'article 3 ne peuvent être imposées qu'aux prestataires du service universel désignés.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent : - être limitées en nombre, - pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des couts, - reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur, - imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. 3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques ;elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les Etats membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours »3.

Il s'en déduit que les obligations imposées aux prestataires des services postaux, que ce soit au titre de l'autorisation générale ou de l'autorisation individuelle, ne peuvent l'être que dans certaines limites, quant à leur objet et quant au but qu'elles poursuivent, et que celles-ci doivent demeurer dans un rapport de proportionnalité raisonnable par rapport à l'objectif poursuivi4.

L'arrêté à l'examen prévoit néanmoins un certain nombre d'obligations à l'égard des prestataires de services postaux qui sont de nature à poser question au regard du cadre ainsi fixé par la directive et pour lesquelles l'auteur du projet ne fournit pas de justifications particulières.

Il s'agit des obligations suivantes : - l'article 2, § 4, impose désormais à l'ensemble des titulaires de licence d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance alors que cette obligation ne s'impose actuellement qu'au prestataire du service universel conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal' ; - les articles 5 et 6 et le chapitre 7 du titre 2 concernent désormais l'ensemble des prestataires de services postaux alors que ces dispositions ne sont actuellement applicables qu'aux services faisant partie du service universel conformément aux articles 24 à 27, 36 et 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 ; - l'article 14 ordonne dorénavant à l'ensemble des prestataires de services postaux de tenir à disposition un envoi enregistré qui n'a pas pu être distribué dans un rayon de quinze kilomètres maximum de l'adresse du destinataire ; - l'article 28, 5° impose aux demandeurs de licence de communiquer, dans le cadre de leur demande, les conditions générales de vente qui seront appliquées en cas d'octroi de la licence ; - l'article 37 détermine les informations minimales à reprendre obligatoirement dans les conditions générales des titulaires de licence et leur impose de les mettre à disposition sur leur site internet5.

Force est de constater que le dossier ne comporte aucune précision sur ces différents points. Dans cette mesure, il n'a pas été possible à la section de législation de se prononcer en toute connaissance de cause.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet d'exposer, dans le rapport au Roi, les éléments qui démontrent que ces obligations se concilient avec le cadre fixé par la directive 97/67/CE tel que rappelé ci-dessus.

Ce n'est qu'à la condition de pouvoir apporter cette démonstration que les obligations examinées, éventuellement revues quant à leur champ d'application, peuvent être maintenues6.

FORMALITES PREALABLES Plusieurs dispositions invoquées à titre de fondement juridique imposent de recueillir des « avis »7 et une « proposition »8 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT »).

Interrogée sur l'accomplissement de ces formalités, la déléguée de la Ministre a expliqué que « le Conseil d'IBPT a approuvé et proposé le texte à la Ministre ».

L'auteur du projet s'assurera que ces formalités ont effectivement été accomplies.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Certaines dispositions du projet d'arrêté ne pouvant se baser sur un fondement juridique exprès9, il convient de viser, dans un nouvel alinéa 1er, l'article 108 de la Constitution.2. Dans l'alinéa 1er (devenant l'alinéa 2), il convient de viser plus précisément l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, et 8° ainsi que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer. De plus, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, les articles 6, § 1er, 1° et 16, § 4, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer ainsi que l'article 46, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire constituent le fondement juridique de certaines dispositions du projet d'arrêté. En conséquence, ils seront également visés au nouvel alinéa 2. 3. Le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 `sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE' constituant un fondement juridique de l'arrêté en projet, il sera visé au préambule, qui sera complété en conséquence10.4. La proposition de l'IBPT ainsi que l'avis de l'Autorité de protection des données, qui est actuellement consultée, seront également visés au préambule avec leur date.5. L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis en vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de cette consultation, cet accord ne sera pas visé au préambule ; l'alinéa qui le vise sera omis.

DISPOSITIF Article 1er nouveau Un article 1er nouveau sera inséré qui précisera que le projet à l'examen assure la transposition partielle de la directive 97/67/CE11.

Article 1er Il n'est pas au pouvoir de l'auteur du projet de prévoir des dispositions telles celle énoncée au paragraphe 1er.

Ce paragraphe sera omis.

Article 2 Le paragraphe 3, alinéa 1er in fine, prévoit que le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution « en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel ».

Le paragraphe 3, alinéa 2, énonce à cet égard : « Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux ».

En vertu de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', les traitements de données à caractère personnel doivent être encadrés par une réglementation claire et précise, dont l'application doit être prévisible pour les personnes concernées.

A cet égard, l'assemblée générale de la section de législation a récemment rappelé, dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 : « Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle12.

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur13.

Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données »14.

Aucune habilitation reprise dans la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer ou dans la loi du 6 juillet 1971 ne répond à ces exigences en ce qui concerne les traitements automatiques de données à caractère personnel visés à l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine.

Une observation similaire vaut pour les paragraphes 5 et 6 de la disposition à l'examen.

Il en résulte que l'article 2, § 3, alinéa 1er in fine, et §§ 5 et 6, est dépourvu de fondement légal et sera omis.

Article 3 L'alinéa 2 ne prévoit plus, contrairement à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 `portant réglementation du service postal', que les prestataires de services postaux doivent distribuer les envois enregistrés aux étages lorsqu'ils sont adressés aux « personnes présentant un déficit visuel ».

Interrogée sur la compatibilité de la disposition en projet au regard du principe de standstill consacré à l'article 22ter de la Constitution, la déléguée de la Ministre a expliqué que les personnes présentant un déficit visuel sont considérées comme des personnes à mobilité réduite.

Cette explication figurera judicieusement dans le rapport au Roi.

Article 7 1. A titre de sécurité juridique, la définition de « titre d'identité » formulée dans le rapport au Roi gagnerait à figurer dans le dispositif du paragraphe 1er.2. Par les termes « signature électronique » ou « cachet électronique » au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, du règlement (UE) n° 910/2014, sont visées l'ensemble des signatures ou cachets électroniques, en ce compris leurs formes « avancée » et « qualifiée ». Afin d'éviter toute confusion sur la portée du paragraphe 2, il est préférable d'indiquer que les signatures et cachets électroniques au sens de l'article 3, paragraphes 10 et 25, de ce règlement, constituent une signature valable pour se voir remettre un courrier enregistré. 3. Il convient de préciser, au paragraphe 3, 2ème phrase, que les personnes morales visées sont celles « ayant la même adresse postale ». Article 14 Le rapport au Roi précisera que la limite de quinze kilomètres respecte l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer qui prévoit que si un colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, le prestataire du service universel doit le conserver « dans un lieu situé dans la commune du destinataire ».

Article 18 Au paragraphe 3, 1°, l'auteur du projet vérifiera si son intention est bien de permettre l'octroi d'une procuration postale sur la seule présentation d'une « copie du recto d'un titre d'identité de la personne qui donne procuration ».

Article 19 L'articulation entre le paragraphe 7 et les articles 34, 35 et 39 du Code judicaire, rendus applicables par l'article 46 de ce même Code, ne se comprend pas aisément à certains égards15.

Eu égard à l'importance de la validité de la remise d'un pli judiciaire, il appartient à l'auteur du projet, d'une part, de s'assurer que le système qu'il met en place respecte strictement les dispositions pertinentes du Code judiciaire et, d'autre part, d'expliciter dans le rapport au Roi comment le paragraphe 7 et ces dispositions se concilient et s'articulent.

Le cas échéant, le paragraphe 7 sera adapté en conséquence.

Article 30 Conformément à l'obligation de transparence formulée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer, il convient, plutôt que de permettre à l'IBPT d'informer le demandeur dans un « délai raisonnable » que sa demande est incomplète ou qu'il souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, de fixer un délai maximum dans lequel l'IBPT doit indiquer au demandeur que sa demande est complète ou non.

L'article 30 sera revu en ce sens.

TITRE 4 - Responsabilité extracontractuelle des prestataires de services postaux en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public national Il n'est pas possible à la section de législation d'apprécier correctement le régime dérogatoire de responsabilité mis en place par le titre 4 dans la mesure où la notion de « service public national » n'est pas définie16.

Il appartient à l'auteur du projet de définir cette notion à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination, en tenant compte du fait que le régime en question déroge non seulement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle mais qu'il pourrait en outre créer une distinction entre prestataires de services postaux en fonction des services prestés17.

Enfin, l'auteur du projet indiquera dans le rapport au Roi les éléments de fait et de droit permettant de démontrer la proportionnalité des plafonds et des méthodes de calcul établis au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

Le titre 4 et son commentaire seront revus en conséquence.

Article 55 De l'accord de la déléguée de la Ministre, au paragraphe 3, 5°, la référence à l'article 24 sera remplacée par une référence à l'article 22.

Articles 66 et 69 Il appartient à l'auteur du projet de lever la contradiction entre les articles 66 et 69, alinéa 1er, en ce qui concerne les envois visés à l'article 68, alinéa 1er, 1°, 6°, 7° et 8°.

TITRE 6 - De quelques services particuliers Le titre 6 exécute l'article 25 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer au sujet duquel la section de législation a, dans son avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017, formulé l'observation suivante : « Le commentaire de l'article précise que la disposition en projet reprend en l'actualisant l'article 141sexies de la loi du 21 mars 1991. Cet article fait partie d'une section intitulée `missions de service public de bpost' (section 2 du chapitre V du titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).En reprenant cette disposition dans la loi en projet, sous un chapitre `autres services', la section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée précise de cette disposition au regard de la directive 97/67/CE. Le commentaire de l'article sera précisé et la disposition en projet sera, le cas échéant, réexaminée en conséquence »18.

L'exposé des motifs de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer énonce : « Compte tenu de la libéralisation du marché, ce type de missions d'intérêt public n'est plus automatiquement confié à bpost. La référence aux `missions de service public de bpost' (Titre IV, Chapitre V, Section II de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) n'est donc plus reprise »19.

Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, il apparait que l'intention du législateur serait désormais de considérer ces services comme étant des « services d'intérêt économique général ».

Sans préjudice d'autres obligations applicables en matière d'aides d'Etat, il revient dès lors à l'auteur du projet de démontrer, dans le rapport au Roi, que les services tels qu'ils sont décrits dans le titre 6 répondent à la définition de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La disposition sera réexaminée et, le cas échéant, revue à la lumière de cette observation.

LE GREFFIER, Charles-Henri VAN HOVE LE PRESIDENT, Martine BAGUET _______ Notes 1 Voir notamment l'article 3, § 1er, 8°, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer qui habilite le Roi à définir des conditions, qui s'imposent à l'ensemble des prestataires de services postaux, portant « notamment » sur a) le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée ;b) le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut ;et c) les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses. 2 L'article 2, 19), de la directive 97/67/CE définit les « exigences essentielles » comme étant « les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée ». 3 La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, s'applique également aux autorisations générales visées au paragraphe 1 de cette disposition. Le raisonnement que la Cour a adopté peut d'ailleurs s'appliquer mutatis mutandis à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive, C.J., arrêt DHL Express (Austria) GmbH c. Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, C 2/15, 16 novembre 2016, point 26, ECLI:EU:C:2016:880. 4 Voir l'avis n° 53.840/4 donné le 25 septembre 2013 sur un avant- projet devenu la loi du 3 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux fermer `portant des dispositions diverses relatives aux services postaux', Doc. parl., Chambre, 2013 2014, n° 53-3134/1, pp. 17 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/53840.pdf, observation n° 2 sous l'article 9. 5 Voir sur cette obligation l'avis n° 47.625/4 donné le 22 février 2009 (lire : 2010) sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer `modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/1, pp. 68 à 110, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47625.pdf, observation n° 1.3 sous l'article 28. 6 Voir à cet égard l'avis n° 40.928/4 donné le 19 septembre 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer `modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur les Services des Postes', Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2780/1, pp. 23 à 28, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/40928.pdf. 7 Voir les articles 6, § 2, 7 et 13 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer. 8 Voir l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer. 9 Voir, à titre d'illustration, les définitions reprises à l'article 42, §§ 2 et 3. 10 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40. 11 Ibidem, recommandation n° 94. 12 Note de bas de page n° 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s. 13 Note de bas de page n° 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. 14Avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/68936.pdf, observation n° 101. 15 A titre d'illustration, l'article 34 du Code judiciaire prévoit que la remise du pli judiciaire est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, « pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice » alors que le paragraphe 7 prévoit que le mandataire ou le représentant légal d'une personne morale ne peut se faire remettre le pli judiciaire que dans le cas où il dispose d'une procuration exprimant « le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux ». De même, conformément à l'article 35 du Code judicaire, si la remise du pli ne peut être faite à personne, elle a lieu, pour une personne morale, à son siège social ou administratif par la remise de la copie de l'acte à « un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire », sans qu'une procuration ne paraisse nécessaire à cet égard. Enfin, l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire ne semble autoriser la remise du pli judiciaire à un mandataire que lorsque le destinataire « a élu domicile » chez ce mandataire, alors que le paragraphe 7, permet la remise du pli en cas de procuration, sans nécessiter l'élection de domicile. 16 Voir l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 `mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public', qui utilise la même notion non autrement définie par l'arrêté qui comporte, en revanche, une définition d'un « service postal effectué dans le cadre d'un service public » (à savoir, le service postal universel exécuté par l'opérateur postal désigné comme prestataire du service universel ou par une de ses filiales conformément à l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' et tout autre service public postal confié à un opérateur postal). 17 Voir à cet égard l'avis n° 40.928/4. 18 Voir l'avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017 sur un avant projet de loi devenu la loi 26 janvier 2018, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2694/1, pp. 71 à 82, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61918.pdf, observation n° 1 sous l'article 25. 19 Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2694/1, p. 24.

14 MARS 2022. - Arrêté royal relatif aux services postaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'article 46, § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire ;

Vu la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, et 8°, l'article 4, alinéa 2, l'article 6, § 1er, 1°, et § 2, et les articles 7, 13, 16, § 4, et 25 ;

Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, les articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications relatif aux articles 27 à 36, 38 à 40 et 43 à 48 sur la base des articles 6, § 2, 7 et 13 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 novembre 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2021 ;

Vu l'avis 69.986/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il importe de moderniser la réglementation postale et de l'adapter au nouveau cadre légal institué par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications relative à l'article 6, § 1er, 1° de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, Sur la proposition de la Ministre de la Poste, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;2° « port » : le tarif d'une prestation de transport d'un envoi postal ;3° « fondé de pouvoir civil ou militaire » : la personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux ;4° « cécogramme » : l'envoi postal contenant des documents écrits ou imprimés en braille ou des enregistrements sonores ou numériques destinés spécifiquement aux personnes aveugles et malvoyantes, ou du matériel permettant de produire de tels documents ou enregistrements, envoyés par des personnes aveugles ou malvoyantes ou par des institutions pour personnes aveugles et malvoyantes officiellement reconnues, ou qui leur sont adressés.La mention « cécogramme » est apposée de manière visible sur le recto de l'envoi ; 5° « carte postale » : l'envoi de correspondance constitué par une communication expédiée à découvert sur une carte ;6° « recto » : la face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement ;7° « services » : le terme générique désignant les services proprement dits et les produits d'un prestataire de services postaux ;8° « envoi de correspondance égrené » : l'envoi de correspondance déposé par pièce individuelle ;9° « point de service postal » : tout bureau de poste ou tout lieu où un service postal est offert au nom et pour le compte d'un prestataire de services postaux et exploité par un tiers ;10° « distribution en J+n » : la distribution des envois le nème jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt dans un point d'accès avant la dernière levée utile de ce point d'accès ou de leur livraison dans le bureau d'échange international avant le " LAT " (latest arrival time) ;11° « envoi enregistré » : l'envoi recommandé ou à valeur déclarée tels que définis respectivement par l'article 2, 9° et 10° de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux. TITRE 2. - Traitement et distribution des envois postaux CHAPITRE 1er. - Principes

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules alternatives de distribution, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur pour autant que cette adresse corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution. § 2. Est considérée comme une adresse postale correspondant sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution, reconnue par le prestataire de services postaux, l'ensemble des données fournies par l'expéditeur comprenant limitativement : 1° pour tous les envois adressés à une destination située en Belgique, sauf ceux qui sont adressés à une boîte postale : a) une ligne comprenant le nom de la rue, composé du type de voie et du nom de la voie, pour autant qu'ils existent, du numéro du bâtiment et du numéro de la boîte, précédé de la mention « boîte », " bte ", « bus » ou « box », pour les bâtiments comportant plus d'une boîte aux lettres ;b) une ligne comprenant le code postal de l'adresse de distribution, composé de quatre chiffres, suivi du nom de la commune ; 2° pour les envois adressés à une boîte postale située en Belgique : a) une ligne comprenant la mention « boîte postale » ou « B.P. » suivie du numéro de la boîte postale ; b) une ligne comprenant le code postal suivi du nom de la commune et le nom du point de service postal dans lequel se trouve la boîte postale. Les envois destinés à un pays étranger doivent comporter à la dernière ligne le nom du pays étranger, écrit en toutes lettres dans une des langues nationales ou en anglais. § 3. Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution en se fondant sur les éléments indicatifs figurant sur l'envoi, ou en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel.

Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux.

Les données traitées dans le cadre de ces traitements automatiques sont les noms, prénoms et adresses de distribution des personnes concernées. Ces données sont conservées par le prestataire de services postaux pendant une durée maximale de treize mois à compter de la date d'une distribution effectuée par le prestataire de services postaux.

Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut également renvoyer l'envoi à l'expéditeur. § 4. Les titulaires d'une licence assurent un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer et ce à la demande des utilisateurs qui changent temporairement ou définitivement d'adresse et qui leur ont communiqué le souhait de réexpédition ou de conservation des envois de correspondance qui leur sont destinés. § 5. Les noms et les adresses postales inscrites sur les envois à distribuer à des personnes faisant usage d'un des services de changement d'adresse ou de conservation des envois peuvent être comparés avec la base de données des utilisateurs de ces services détenue par le prestataire de services postaux afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en l'organisant dès son tri postal. § 6. Le prestataire du service universel est chargé de la collecte des changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile. En vue d'une amélioration des activités postales, le prestataire du service universel est, sous réserve du paiement d'un prix fixé selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, tenu de communiquer ces changements d'adresse aux tiers qui lui en adressent la demande à moins que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit.

Art. 4.Le prestataire de services postaux n'est pas tenu d'assurer la distribution des envois aux étages.

Toutefois, les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite sont remis aux étages si le destinataire en fait la demande auprès du prestataire de services postaux concerné.

Art. 5.Le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique.

Art. 6.Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors de leur traitement et de leur distribution.

Art. 7.§ 1er. Le prestataire du service universel suspend immédiatement la distribution des envois compris dans le service universel lorsque la distribution présente un danger immédiat pour l'agent distributeur ou, lorsqu'il n'y a pas de boîte aux lettres à l'adresse de distribution ou lorsqu'au même numéro de bâtiment comprenant plus d'une boîte aux lettres, une boîte ne porte pas de numéro de boîte ou porte un numéro de boîte différent du numéro de boîte attribué par l'autorité communale ou lorsque la boîte n'est plus en mesure de contenir des envois. Les envois compris dans le service universel destinés à une telle adresse sont conservés dans un endroit que le prestataire du service universel communique au destinataire pendant un délai de quinze jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée par le prestataire du service universel constatant la suspension immédiate de la distribution. Si à l'expiration du délai de quinze jours, il n'a pas été remédié aux manquements constatés dans la lettre recommandée constatant la suspension immédiate de la distribution, les envois peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel. § 2. En cas de boîte aux lettres non conforme aux dispositions de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article et pour autant que cette non-conformité ne soit pas visée au paragraphe 1er, le prestataire du service universel adresse un courrier à l'usager notifiant la non-conformité de la boîte aux lettres. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours, le prestataire du service universel adresse un courrier de rappel à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours à compter de l'envoi du courrier de rappel, le prestataire du service universel adresse un courrier recommandé à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. Si à l'expiration d'un délai de trente jours qui suit l'envoi de la lettre recommandée par le prestataire du service universel, il n'a pas été remédié à la non-conformité de la boîte aux lettres, les envois destinés à une telle adresse de distribution peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel.

Art. 8.Les envois non enregistrés compris dans le service universel à distribuer à des personnes décédées sont remis à l'adresse indiquée sur l'envoi, à moins qu'un acte juridique n'en autorise la remise à une autre personne et que, sur la présentation de cet acte, ladite personne ait sollicité la réexpédition des envois. CHAPITRE 2. - Distribution des envois enregistrés

Art. 9.§ 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire. L'identité du destinataire ou de son mandataire est vérifiée sur la base d'un titre d'identité. La qualité du mandataire est démontrée conformément aux dispositions de l'article 20. Afin de démontrer que cette vérification d'identité du destinataire ou de son mandataire a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procède à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourt à tout autre moyen de preuve qu'il juge utile. La preuve de la distribution, de la vérification de l'identité et, le cas échéant, de la vérification de la qualité de mandataire, est conservée pendant une durée de treize mois par le prestataire de services postaux. § 2. Le titre d'identité désigne tout document qui permet de s'assurer de l'identité d'une personne, sans se limiter à une carte d'identité, à un passeport ou à un permis de conduire. Ce document qui émane d'une autorité administrative fédérale, régionale, provinciale ou communale ou d'un service public mentionne le nom et le prénom du titulaire et est pourvu d'une photo où son titulaire est reconnaissable. § 3. La signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique au sens de l'article 3.10. et de l'article 3.25. du Règlement (UE) n° 910/2014 constituent une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés. § 4. Les envois enregistrés adressés à plusieurs personnes physiques à la même adresse sont remis contre la signature de l'une d'elles ou du mandataire de l'une d'elles, après la vérification de son identité selon les modalités prévues aux paragraphes 1er et 3. Les envois enregistrés adressés à plusieurs personnes morales ayant la même adresse postale sont remis contre la signature du représentant légal de l'une d'elles ou de son mandataire. § 5. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou à une société sans personnalité juridique sont remis contre la signature d'un des associés ou membres, ou de son mandataire, après vérification de son identité selon les modalités prévues aux paragraphes 1er et 3. § 6. Lorsque le nom ou l'adresse du destinataire indiqués sur l'envoi comportent une marque, une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale.

Art. 10.§ 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré au moment du dépôt ou dans les meilleurs délais après le dépôt. § 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire ;2° le numéro d'identification de l'envoi ;3° le nom et l'adresse du prestataire de services postaux ;4° la date de l'acceptation de l'envoi par le prestataire de services postaux ;5° le type d'envoi enregistré et, le cas échéant si un avis de réception a été demandé par l'expéditeur.

Art. 11.§ 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a fait le choix de cette option au moment du dépôt de l'envoi. § 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du prestataire de services postaux ;2° la date de l'acceptation de l'envoi par le prestataire de services postaux auquel il se rapporte ;3° le numéro d'identification de l'envoi ;4° l'adresse de l'expéditeur à laquelle renvoyer l'avis ;5° en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de la distribution.

Art. 12.§ 1er. Les cécogrammes peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation et l'avis de réception. § 2. Les cécogrammes recommandés envoyés par des personnes aveugles ou malvoyantes, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire.

Art. 13.Les envois recommandés ainsi que ceux à valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés à des destinataires résidant dans des établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant la déclaration écrite de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux.

Art. 14.Les envois enregistrés dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.

Art. 15.§ 1er. Les envois enregistrés adressés à un mineur qui ne démontre pas avoir le statut de mineur émancipé sont remis par le prestataire de services postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé, après vérification de leur identité et de leur qualité. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20, les envois enregistrés adressés à une personne protégée au sens du Titre XI du Livre Ier du Code civil lui sont remis en présence de son mandataire, de son administrateur ou du mandataire de l'un de ceux-ci qui certifie la remise sur le document de décharge.

Art. 16.En cas de présentation infructueuse d'envois enregistrés à l'adresse du destinataire, il en est laissé avis. Les envois enregistrés peuvent dans ce cas, être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, situé à une distance de maximum quinze kilomètres de l'adresse du destinataire pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de remise ou de retrait.

Art. 17.§ 1er. Les envois à valeur déclarée d'un montant supérieur à 750 euros ne sont pas présentés à l'adresse de distribution indiquée sur l'envoi. Ces envois peuvent être retirés, pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, à l'endroit désigné sur un avis laissé dans la boîte aux lettres à l'adresse du destinataire. § 2. Lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec une valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, le prestataire de services postaux peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet du point de service postal indiqué sur un avis laissé dans la boîte aux lettres à l'adresse du destinataire.

Art. 18.Les envois enregistrés à distribuer à une personne décédée sont remis à un ayant droit. Dans le cas où l'ayant droit n'est pas domicilié à la même adresse que la personne décédée, ces envois enregistrés lui sont remis à son domicile pour autant qu'il ait sollicité la réexpédition des envois. La qualité d'ayant droit est démontrée au moyen d'un acte ou d'un certificat d'hérédité.

Art. 19.Les recommandés d'office visés aux articles 73 et 75 peuvent être remis à l'adresse indiquée, au destinataire, ou à son mandataire, ou à une personne majeure et connue de l'agent distributeur comme faisant partie de la famille ou de l'entourage immédiat du destinataire. CHAPITRE 3. - Procurations

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 1er, les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire du destinataire, personne morale ou personne physique, ou au représentant légal d'une personne physique ou morale, que sur la présentation d'une procuration postale, exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux. § 2. On entend par « procuration postale » aux termes du présent arrêté exclusivement : 1° la carte de procuration postale établie sur la base du modèle joint en annexe 1, ou un équivalent numérique, délivrée à une personne morale ou à une personne physique par tout titulaire d'une licence fournissant des services d'envois enregistrés conformément aux modalités décrites au paragraphe 3 ;2° le document officiel émis par la banque carrefour des entreprises qui indique les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés au nom de la personne morale destinataire ;3° uniquement si elle est présentée dans un point de service postal, l'expédition d'un acte notarié ou judiciaire ou toute publication au Moniteur belge désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés ;4° uniquement pour les envois enregistrés adressés à des personnes physiques, un acte sous seing privé, ou son équivalent numérique, désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés.Cet acte sous seing privé ou cet équivalent numérique doit être accompagné d'une photocopie ou de toute autre reproduction fiable d'un titre d'identité du destinataire. § 3. Pour obtenir une carte de procuration postale, le demandeur remet les documents suivants au titulaire d'une licence : 1° en cas de procuration pour une personne physique : une copie du recto d'un titre d'identité de la personne qui donne procuration ;2° en cas de procuration pour une personne morale : a) une copie du recto du titre d'identité d'un représentant légal de la personne morale ;b) un document prouvant que la personne qui effectue la demande est légalement habilitée à le faire au nom de la personne morale ;c) en cas de déménagement récent non encore enregistré au Moniteur belge : une copie de l'attestation officielle de changement d'adresse. § 4. La durée de validité d'une carte de procuration postale est de maximum trente-six mois. § 5. Les cartes de procuration postale émises par le titulaire d'une licence peuvent être présentées valablement auprès d'un autre titulaire d'une licence afin de retirer un envoi enregistré. CHAPITRE 4. - Remise des plis judiciaires

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 46 du Code judiciaire, l'identité de la personne à laquelle un pli judiciaire est remis sous une forme imprimée est vérifiée sur la base d'un titre d'identité. Afin de démontrer que cette vérification a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procède à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourt à tout autre moyen de preuve qu'il juge utile.

La preuve de la distribution, de la vérification de l'identité et, le cas échéant, de la vérification de la qualité de mandataire, est conservée par le prestataire de services postaux pendant une durée de treize mois. § 2. La signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique au sens respectivement de l'article 3.10. et de l'article 3.25. du Règlement (UE) n° 910/2014 constituent une signature valable dans le cadre de la distribution des plis judiciaires transmis sous une forme imprimée. § 3. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt, à l'expéditeur d'un pli judiciaire transmis sous une forme imprimée, au moment du dépôt ou dans les meilleurs délais après le dépôt. § 4. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée, adressés à des destinataires résidant dans des établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant la déclaration écrite de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux. § 5. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée adressés à un mineur qui ne démontre pas avoir le statut de mineur émancipé sont remis par le prestataire de services postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé, après vérification de leur identité et de leur qualité. § 6. Les plis judiciaires adressés sous une forme imprimée à une personne protégée au sens du Titre XI du Livre Ier du Code civil lui sont remis en présence de son mandataire, de son administrateur ou du mandataire de l'un de ceux-ci qui certifie la remise sur le document de décharge. § 7. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée ne peuvent être remis au mandataire du destinataire, personne morale ou personne physique, ou au représentant légal d'une personne physique ou morale, que sur la présentation d'une procuration postale, au sens de l'article 20, § 2, exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux. § 8. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne. CHAPITRE 5. - Envois non distribuables

Art. 22.Sauf indication contraire du prestataire de services postaux, l'adresse retour est l'adresse indiquée au verso de l'envoi ou dans le coin supérieur gauche au recto de l'envoi et à laquelle l'envoi peut être retourné lorsqu'il n'est pas distribuable à l'adresse de destination, à condition que cette adresse retour soit unique, reconnaissable comme telle et bien distincte des autres mentions apposées sur l'envoi.

Art. 23.§ 1er. Les envois qui n'ont pu être distribués sont renvoyés à l'adresse retour par le prestataire de services postaux qui a traité ces envois pour autant qu'une adresse retour répondant à la définition de l'adresse postale visée à l'article 3, § 2, ait été apposée sur ces envois et sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur.

Sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur, les envois enregistrés qui sont renvoyés à une adresse retour répondant à la définition de l'adresse postale visée à l'article 3, § 2 sont distribués conformément au prescrit des articles 9 et suivants.

Un envoi affranchi en Belgique doit avoir une adresse retour en Belgique. Un envoi affranchi dans un pays étranger doit avoir une adresse retour dans ce même pays.

Les envois qui n'ont pu être remis ni à l'adresse du destinataire ni à l'adresse retour, sont considérés comme non distribuables.

Afin de favoriser l'identification de l'expéditeur ou du destinataire de l'envoi et sans pour autant engendrer une quelconque obligation de résultat dans le chef du prestataire de services postaux, les membres du personnel du prestataire de services postaux qui y ont été habilités par celui-ci, conformément aux modalités fixées par lui, ont la faculté d'ouvrir les envois non distribuables. Sur la base des données éventuellement retrouvées dans l'envoi postal non distribuable, le prestataire de services postaux tente de retourner celui-ci à son expéditeur si ce dernier s'avère localisé à une adresse en Belgique. § 2. Le renvoi des envois internationaux entrants qui n'ont pu être remis à l'adresse du destinataire s'effectue le cas échéant conformément aux règles de l'Union Postale Universelle. Les envois enregistrés et les colis doivent toujours être renvoyés à l'expéditeur. § 3. Si la tentative de renvoyer un envoi conformément aux dispositions du paragraphe 1er, à une adresse retour en Belgique échoue, les envois non distribuables sont détruits à l'expiration d'un délai de garde courant du jour de leur dépôt auprès du prestataire de services postaux et fixé respectivement à : 1° un mois et demi s'il s'agit d'envois non enregistrés ;2° six mois pour les envois enregistrés. A l'expiration de ce délai de garde, les objets et documents d'une certaine valeur contenus dans les envois faisant partie du service universel sont acquis au Trésor. La valeur minimale de ces contenus et les modalités de remise au Trésor par le prestataire du service universel sont définies dans une convention conclue entre ces deux parties.

Les envois exclus des services postaux en application des dispositions du chapitre 6 du présent titre et qui ne peuvent être restitués à l'expéditeur sont considérés comme non distribuables et sont immédiatement détruits s'ils constituent un danger pour les personnes ou les choses. § 4. Le titulaire d'une licence est tenu de conserver les envois non distribuables jusqu'à l'expiration du délai de garde même si sa licence s'est éteinte avant l'expiration de ce délai. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de retrait de sa licence avant l'expiration du délai de garde, le prestataire de services postaux transmet immédiatement à l'Institut les envois qu'il n'a pu distribuer. L'Institut conserve les envois concernés jusqu'à l'expiration du délai de garde. Les frais de garde sont à la charge du prestataire de services postaux concerné. CHAPITRE 6. - Envois interdits

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales sur la base de motifs objectifs et pertinents, sont exclus des services postaux : 1° les envois qui tombent sous l'application du Code pénal ou de dispositions pénales réprimant des infractions à des lois spéciales ;2° les envois qui portent extérieurement des annotations contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui revêtent ou laissent apparaître extérieurement des images, textes ou autres signes illégaux ;3° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter un danger pour le personnel du prestataire de services postaux ou toute autre personne, salir ou détériorer d'autres envois, l'équipement postal ou des biens appartenant à des tiers ;4° les armes, y compris les objets contondants, les poignards, les couteaux en forme de poignard et les casse-têtes, ainsi que les armes factices, à l'exclusion des jouets pour les enfants ;5° les objets contrefaits ou piratés ;6° les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, en abrégé l'OICS ;7° les matières explosives, inflammables ou autres et marchandises dangereuses ;8° les dispositifs explosifs et de matériel militaire inerte, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que des répliques de tels dispositifs et articles. § 2. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales, il est interdit d'insérer de l'argent ou d'autres valeurs au porteur, à l'exception des timbres-poste, dans des envois non enregistrés ou des envois non express. § 3. Exceptionnellement, les substances et matières visées aux paragraphes 4 à 6 sont admises au transport postal aux conditions fixées aux paragraphes 4 à 6 et dans l'annexe 2. § 4. Les substances infectieuses, à l'exception des matières de catégorie A infectieuses pour l'homme, n° ONU 2814, et pour les animaux, n° ONU 2900, sont admises au transport postal aux conditions suivantes et figurant dans l'annexe 2 : 1° Les substances infectieuses ne sont admises au transport postal que dans le cadre d'échanges entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus ;2° Les matières infectieuses de catégorie B, n° ONU 3373, peuvent être admises au transport postal sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, telles que promulguées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, en abrégé l'OACI. § 5. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport postal moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents.

Les prestataires de services postaux peuvent désigner les lieux spécialement destinés au dépôt des envois contenant des matières radioactives. Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. § 6. Les échantillons exemptés prélevés sur des personnes malades ou des animaux malades peuvent être échangés par la voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus et sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'OACI. § 7. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans des envois postaux : 1° les abeilles, les sangsues et les vers à soie contenus dans des boîtes fermées de façon à éviter tout danger ;2° les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues ;3° les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. CHAPITRE 7. - Machines à affranchir

Art. 25.Moyennant l'autorisation du prestataire de services postaux, les envois postaux compris dans le service universel peuvent être affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir agréées.

Art. 26.§ 1er. Avant que les empreintes d'une machine à affranchir ne puissent être utilisées pour affranchir des envois compris dans le service universel traités par un prestataire de services postaux, le modèle de cette machine à affranchir doit être agréé par ce prestataire. Les conditions d'agrément ne peuvent porter atteinte à l'interopérabilité des machines à affranchir. § 2. L'agrément d'un modèle déterminé de machine à affranchir peut être sollicité par son fabricant ou par une organisation chargée de sa commercialisation. La demande doit être introduite auprès du prestataire de services postaux concerné avec une description la plus complète et la plus précise possible de la machine à affranchir. § 3. Toute décision relative à l'agrément d'un modèle de machine à affranchir doit être motivée et en cas d'agrément, il convient de mentionner la durée de cet agrément. Elle doit être portée à la connaissance du requérant. § 4. Sur chaque machine doit figurer : 1° la ou les lettres distinctives, attribuées à chaque modèle de machine par le prestataire de services postaux ;2° un numéro d'ordre propre. Ces deux indications figurent dans l'encadrement de valeur de la machine, quelle que soit la technique utilisée pour générer les empreintes d'affranchissements.

Art. 27.§ 1er. L'utilisation de machines à affranchir est subordonnée à l'engagement de l'utilisateur de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles, ou aux conditions générales en la matière. L'autorisation donnée à un utilisateur pour l'usage d'une machine à affranchir est concrétisée par la signature d'une convention entre l'utilisateur et le fabricant (ou l'organisation chargée de la commercialisation) et la mise à disposition par le prestataire de services postaux du cliché ou de la mémoire électronique qui permet de générer des empreintes de valeur. A tout moment, le prestataire de services postaux conserve la propriété dudit cliché ou de la mémoire électronique. § 2. L'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir peut être refusée ou révoquée sans indemnité et sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de solliciter la réparation de l'intégralité de son dommage par voie judiciaire, notamment dans les cas suivants : 1° fonctionnement défectueux des machines à affranchir ;2° manoeuvres se rapportant directement ou indirectement à l'utilisation des machines à affranchir et ayant pour but de se soustraire aux tarifs postaux applicables ;3° cession d'une machine à affranchir à toute autre personne, sans autorisation préalable du prestataire de services postaux ;4° manquements graves aux dispositions réglementaires applicables ;5° modification à la réglementation postale supprimant ou modifiant les conditions d'usage des machines à affranchir ;6° violation du devoir d'information à l'égard du prestataire de services postaux ou refus d'obtempérer à un contrôle du prestataire de services postaux. § 3. L'utilisateur reste débiteur vis-à-vis du prestataire de services postaux du montant des affranchissements non comptabilisés par suite du fonctionnement défectueux ou d'une manipulation irrégulière ou abusive de la machine.

Art. 28.Les empreintes d'affranchissement des machines à affranchir doivent être conformes aux modèles transmis par le prestataire de services postaux et comporter l'identification de celui-ci.

L'adaptation de ces modèles et du cliché ou de la mémoire électronique de la machine peut à tout moment sans préavis et sans indemnité être imposée par le prestataire de services postaux.

TITRE 3. - Licences CHAPITRE 1er. - Introduction des demandes

Art. 29.La demande d'une licence est adressée à l'Institut par envoi recommandé.

La demande est datée et signée par la personne qui souhaite exploiter le service ou par la personne qui agit en son nom.

La personne qui, le cas échéant, représente le demandeur spécifie sa qualité et justifie son mandat.

Art. 30.La demande est introduite conformément au modèle en annexe 3.

La demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les informations suivantes, mentionnées dans le modèle susvisé : 1° le nom du demandeur, son adresse complète (y compris le siège social ou d'exploitation en Belgique, pour autant que le demandeur en dispose) ;2° une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'activité prévue et la date de l'ouverture commerciale du service ;3° un plan financier actuel ;4° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 36 ;5° les conditions générales de vente qui seront appliquées en cas d'octroi de la licence.Elles contiennent les informations énoncées à l'article 39.

Art. 31.Les informations communiquées sont mises gratuitement et définitivement à la disposition de l'Institut qui les traite de manière confidentielle. CHAPITRE 2. - Rejet de la demande

Art. 32.Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur dans un délai de trente jours ouvrables. A l'issue d'un délai de soixante jours, prenant cours à partir de la notification de la demande complémentaire par l'Institut au demandeur, la demande non adaptée est rejetée.

Art. 33.L'Institut rejette la demande lorsque le demandeur ne s'est pas engagé à respecter la condition visée à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi. CHAPITRE 3. - Analyse des demandes

Art. 34.§ 1er. L'Institut adresse au demandeur un projet de décision d'octroi ou de refus de la licence dans un délai de trente jours à compter de celui où la demande est complète.

Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par le demandeur. § 2. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'Institut de ses observations sur le projet de décision. Ce délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du projet de décision. § 3. Si le demandeur n'a aucune observation à formuler sur le projet de décision, l'Institut rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2. § 4. Si le demandeur a des observations à formuler sur le projet de décision, l'Institut rend sa décision dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2. CHAPITRE 4. - Adaptation de la licence

Art. 35.§ 1er. Le prestataire de services postaux informe immédiatement l'Institut de toutes les modifications qu'il souhaite apporter à sa licence. § 2. Si la modification souhaitée n'implique aucune extension de l'offre de services, l'Institut apporte les modifications nécessaires à la licence sans qu'une redevance pour l'étude du dossier ne soit due.

Si la modification souhaitée implique une extension de l'offre de services, une demande d'adaptation de la licence est adressée à l'Institut selon les modalités fixées aux articles 29 et 30.

La demande d'adaptation de la licence est examinée par l'Institut conformément aux modalités fixées aux articles 34 à 36.

Le demandeur paie une redevance pour l'étude du dossier conformément au prescrit de l'article 36, § 2 . CHAPITRE 5. - Redevances

Art. 36.§ 1er. Toute demande d'une licence donne lieu au paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier, d'un montant de 200 euros par catégorie de services, avec un maximum de 400 euros si la demande concerne l'offre de plusieurs catégories de services. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, en cas de demande de modification de la licence impliquant une extension de l'offre de services, une redevance d'un montant de 200 euros est à nouveau due pour couvrir les coûts de l'étude de la demande.

Art. 37.Les montants des redevances dus en application des articles 35 et 36 sont adaptés à l'indice santé le 1er janvier de chaque année.

Art. 38.Les montants des redevances dus sont versés sur le compte de l'Institut. CHAPITRE 6. - Conditions générales de vente des titulaires d'une licence

Art. 39.§ 1er. Les titulaires d'une licence veillent à ce que leurs conditions générales de vente relatives aux services d'envois de correspondance relevant du service universel contiennent les informations concernant les tarifs, les règles et les procédures visant à définir les responsabilités en cas de perte, de vol ou de détérioration des envois ainsi qu'en cas de retard dans l'acheminement des envois, les procédures de réclamation et les délais d'acheminement des services offerts. § 2. Les conditions générales de vente sont mises à la disposition des utilisateurs de manière simple. Elles sont publiées sur le site internet du prestataire de services postaux. CHAPITRE 7. - Durée et conditions de reconduction de la licence

Art. 40.La licence est valable pendant dix ans à compter de la date de l'octroi de cette licence.

A l'issue de cette première période, la licence est reconduite tacitement pour des termes successifs de cinq années. CHAPITRE 8. - Cession de la licence

Art. 41.§ 1er. La licence peut être cédée moyennant l'accord préalable de l'Institut. L'Institut refuse la cession si le cessionnaire ne remplit pas les conditions pour obtenir une licence. § 2. La demande de cession contient les informations énoncées aux chapitres 1er et 6 du présent titre. Elles concernent tant le cédant que le cessionnaire. § 3. La demande de cession entraîne le paiement, par le cessionnaire, d'une redevance unique de 200 euros pour l'analyse de la demande. CHAPITRE 9. - Renonciation à la licence

Art. 42.Le prestataire de services postaux peut renoncer à sa licence moyennant un préavis de trois mois adressé à l'Institut par envoi recommandé.

TITRE 4. - Responsabilité extracontractuelle du prestataire du service universel en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi dans le cadre de la prestation du service universel

Art. 43.Les indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par le retard dans la distribution d'un envoi domestique enregistré ou non, dans le cadre de la prestation du service universel, ne peuvent excéder : 1° pour les envois non enregistrés, une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné ;2° pour les envois enregistrés : une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné.Les frais de recommandation et de déclaration de valeur ne sont pas remboursés.

Art. 44.§ 1er. Les indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par la perte, le vol ou la détérioration d'un envoi domestique survenus au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre de la prestation du service universel après la prise en charge par le prestataire du service universel et avant la livraison au destinataire ne peuvent excéder : 1° pour les envois non enregistrés, une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné ;2° pour les envois recommandés, une somme égale à cinquante fois le montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné, majoré des frais de recommandation ;3° pour les envois à valeur déclarée, une somme égale à la valeur déclarée pour autant que l'expéditeur puisse démontrer, pièces justificatives à l'appui, que cette valeur déclarée correspond effectivement à la valeur réelle du contenu de l'envoi. § 2. La perte d'un envoi postal au sens du présent article est la disparition physique d'un envoi ne résultant pas d'un vol ou d'une adresse incorrecte survenue après la prise en charge par le prestataire du service universel et avant sa livraison au destinataire. § 3. Les envois domestiques non arrivés à destination sont classés dans la catégorie des envois perdus à partir du trentième jour ouvrable après leur dépôt auprès du prestataire du service universel . § 4. Les montants des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par la perte, le vol, ou la détérioration d'un envoi international survenus lors de son acheminement en Belgique à l'occasion d'un service postal effectué dans le cadre de la prestation du service universel sont soumis aux mêmes plafonds que ceux prévus par la Convention Postale Universelle et ses Règlements.

TITRE 5. - Le service postal universel CHAPITRE 1er. - Qualité du service postal universel fourni par le prestataire du service universel

Art. 45.§ 1er. Les envois suivants sont distribués en J+1 : 1° les envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg ;2° les faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet ;3° les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;4° les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi ; § 2. Les envois suivants sont distribués en J+3 : 1° les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg ;2° les envois de correspondance égrenés internationaux entrants. § 3. Le pourcentage des envois distribués dans les délais fixés aux paragraphes 1er et 2 est mesuré pour chaque service postal relatif aux envois visés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le respect du délai d'acheminement des envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg est mesuré selon la norme CEN EN 13850 « Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené ». § 5. Le respect du délai d'acheminement des envois visés au paragraphe 2 est mesuré selon la norme CEN EN 14508 « Services postaux - Qualité de service - Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier individuel non prioritaire ». § 6. Le respect du délai d'acheminement des envois suivants est mesuré selon une méthodologie établie par l'Institut après consultation du prestataire du service universel : 1° les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;2° les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi. § 7. La mesure du respect des délais d'acheminement est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle du respect des délais d'acheminement sont publiés chaque année sur le site internet de l'Institut.

Art. 46.§ 1er. Le prestataire du service universel respecte les critères de qualité suivants : 1° au moins 95 pour cent des envois de correspondance domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;2° au moins 95 pour cent des faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet sont distribués en J+1 ;3° au moins 95 pour cent des envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;4° au moins 95 pour cent des envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+3 et au moins 97 pour cent en J+4 ;5° les envois de correspondance égrenés internationaux entrants sont distribués dans le même délai et avec les mêmes objectifs que les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires.Le délai prend cours le jour de l'arrivée des envois au bureau d'échange en Belgique. § 2. La mesure du respect des délais est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut. § 3. Le prestataire du service universel veille à ce que : 1° les bureaux de poste soient ouverts au moins pendant quelques heures par semaine en dehors des heures de bureau en fonction des besoins de la clientèle ;2° les boîtes aux lettres indiquent l'heure de la dernière levée utile et l'adresse de la boîte aux lettres la plus proche où la dernière levée utile est assurée à une heure plus tardive.

Art. 47.§ 1er. Afin de permettre le contrôle du respect des normes fixées aux articles 45 et 46, le prestataire du service universel fournit tous les ans à l'Institut des informations portant sur : 1° l'étendue de son réseau de points de service postal et la gamme de services correspondante ;2° les adresses et les heures d'ouverture de ses points de service postal ;3° la continuité, la qualité et l'accessibilité du service dans ses points de service postal ;4° l'étendue de son réseau de points d'accès avec l'indication des adresses et des heures de la dernière levée utile de ses boîtes de collecte des envois. § 2. L'Institut ou une instance indépendante du prestataire du service universel choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant l'ensemble des informations précitées à fournir aux utilisateurs. § 3. Un organisme indépendant du prestataire du service universel réalise, à la demande de l'Institut et sous sa surveillance, une étude relative au respect par le prestataire du service universel des normes visées à l'article 46, § 1er, ainsi que relative à la régularité et à la fiabilité des services postaux fournis par le prestataire du service universel.

Art. 48.L'Institut entend le prestataire du service universel en cas de non-respect par le prestataire du service universel d'une norme de 93 pour cent en J+1 des envois de correspondance normalisés égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg.

Art. 49.§ 1er. En cas de non-respect des normes fixées à l'article 46, § 1er, 1°, l'Institut peut imposer au prestataire du service universel, à titre de mesure correctrice, une obligation d'investir financièrement dans des projets ayant comme objectif à court terme d'améliorer la qualité. Le montant à investir à titre de mesure correctrice est égal à 600.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent lorsque l'écart total n'excède pas 6 pour cent.

A partir d'un écart supérieur à 6 pour cent, le montant à investir à titre de mesure correctrice est de 1.200.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent. § 2. Le montant total à investir à titre de mesure correctrice est plafonné à 12.500.000 euros par an. § 3. Lorsque le prestataire du service universel est tenu d'investir en application du paragraphe 1er, il soumet un projet d'investissement à l'avis de l'Institut.

Ce projet contient : 1° une présentation de l'audit de la qualité du service ;2° un descriptif des actions à mener à court terme sur la base des résultats de l'audit. L'Institut communique son avis sur le projet d'investissement au prestataire du service universel dans un délai de quatre semaines à partir du jour de la réception du projet.

L'Institut contrôle la réalisation effective du projet et de son financement au moyen de la mesure correctrice.

Art. 50.§ 1er. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services postaux de levée ou de distribution d'envois domestiques ou transfrontières entrants relevant du service universel dans les cas suivants : 1° la prestation de services est perturbée sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de vingt-quatre heures ;ou, 2° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de quarante-huit heures sur l'ensemble du territoire de plusieurs communes contiguës ;ou, 3° la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de septante-deux heures sur l'ensemble du territoire d'une commune. § 2. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services de levée d'envois transfrontières sortants pendant une semaine au moins. CHAPITRE 2. - Affranchissement des envois traités par le prestataire du service universel

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, le prestataire du service universel propose au moins une des méthodes d'affranchissement suivantes pour l'affranchissement des envois de correspondance faisant partie du service universel : 1° l'affranchissement au moyen de timbres-poste ;2° l'affranchissement au moyen d'une machine à affranchir ;3° l'affranchissement en numéraire, nommé « Port Payé » ;4° le port payé par le destinataire. § 2. Les timbres-poste libellés en franc belge ne sont plus valables à partir du 1er janvier 2028. Les timbres-poste libellés en euro sont valables pour une durée indéterminée. § 3. Les timbres-poste ne sont ni remboursables ni échangeables.

Art. 52.Des timbres-poste émis par le prestataire du service universel sont vendus dans tous ses points de service postal.

Art. 53.§ 1er. L'envoi, confié au prestataire du service universel, qui n'est pas ou pas suffisamment affranchi conformément aux conditions générales ou particulières de vente du prestataire du service universel, peut être renvoyé par le prestataire du service universel à l'expéditeur pour autant qu'il soit connu et réside en Belgique.

Le prestataire du service universel peut dans ce cas oblitérer l'affranchissement initial et exiger que l'envoi soit à nouveau affranchi du montant total dû.

Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou que le destinataire s'avère être identique à l'expéditeur, et que l'adresse de distribution est située en Belgique, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas l'envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable.

Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou réside à l'étranger, et que l'adresse de distribution n'est pas située en Belgique, le prestataire du service universel applique les dispositions réglementaires de l'Union Postale Universelle. § 2. Lorsque un envoi faisant partie du service universel provient d'un autre pays et qu'il est indiqué sur cet envoi par un prestataire de services postaux de ce pays comme n'étant pas ou pas suffisamment affranchi, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas son envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à tous les services postaux faisant partie du service universel sauf disposition contraire dans les conditions générales ou particulières du prestataire du service universel. CHAPITRE 3. - Dimensions et normalisation des envois compris dans le service universel

Art. 54.§ 1er. Les envois de correspondance compris dans le service universel, doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm.

Les envois se présentant sous la forme de rouleaux respectent les dimensions minimales suivantes : la longueur plus deux fois le diamètre n'est pas inférieure à 170 mm, la plus grande dimension ne pouvant être inférieure à 100 mm. § 2. Sauf dérogation expresse préalable du prestataire de services postaux, les envois compris dans le service universel ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 1° s'agissant des envois se présentant sous la forme de rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm ;2° s'agissant des colis : 1 500 mm pour la plus grande dimension et 3 000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.Ces dispositions s'appliquent également aux colis expédiés sous la forme de rouleaux. § 3. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief.

Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autres opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales. § 4. L'affranchissement et l'adresse du destinataire doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la moitié droite au moins du recto des cartes postales, doit être intégralement réservée à l'affranchissement et à l'adresse du destinataire. § 6. Toutefois, le prestataire de services postaux peut accepter des envois faisant partie du service universel dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement des envois et qu'une dérogation écrite préalable ait été octroyée par le prestataire de services postaux.

Art. 55.Sans préjudice pour le prestataire de services postaux de prévoir des exigences supplémentaires, sont considérés comme des envois normalisés, les envois sous enveloppe ou sous forme de carte répondant aux exigences suivantes : - forme : rectangulaire ; - dimensions minimales : 90mm x 140mm ; - dimensions maximales : 125mm x 235mm ; - poids minimal : 2 g ; - poids maximal : 50 g ; - épaisseur minimale : 0,15mm ; - épaisseur maximale : 5mm ; - rapport longueur/largeur : supérieur ou égal à 1,20.

En outre, l'envoi normalisé doit répondre aux règles suivantes, présentées sous forme de schéma en annexe 4, en ce qui concerne l'affranchissement et l'adressage : 1. Envois sous enveloppe L'affranchissement doit être apposé dans l'angle supérieur droit de la zone d'affranchissement, à savoir dans une zone de 20 mm minimum à partir du bord supérieur pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas (zone 5). L'adresse du destinataire doit être écrite dans un rectangle de maximum 125 mm de long et de maximum 100 mm de large qui doit se trouver dans la zone d'adresse.

La zone d'adresse (zone 1) doit se situer à : - 15 mm minimum du bord droit de l'enveloppe (zone vierge) (zone 2) ; - 20 mm du bord supérieur de l'enveloppe pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas afin de laisser libre la zone d'affranchissement ; - 30 mm du bord inférieur de l'enveloppe afin de laisser libre la zone d'indexation, nécessaire, dont les dimensions sont de 140 mm en longueur sur 30 mm en largeur (zone 3) ; - 15 mm minimum (zone 2) de la zone de sécurité supplémentaire (zone 4).

Pour les enveloppes dont la zone d'adressage est délimitée par une fenêtre, les exigences sont les suivantes : - la plus grande dimension de la fenêtre doit être parallèle à la longueur de l'enveloppe ; - le format de la fenêtre doit être rectangulaire et ses dimensions ne peuvent dépasser celles de la zone d'adressage ; - les dimensions minimales de la fenêtre sont de 40 mm sur 100 mm ; - une marge de 4 mm est prévue entre les bords de la fenêtre et le bloc adresse ; - aucune mention parasite ne doit apparaître, quel que soit le glissement de l'insert dans la fenêtre ; - la présence d'un panneau transparent est obligatoire et les bords de celui-ci doivent être parfaitement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l'enveloppe ; - la fenêtre ne peut pas présenter de plis, ni de lignes et ne peut pas être entourée d'une bande ou d'un cadre de couleur. 2. Envois sous forme de carte postale Un envoi expédié sous forme de carte postale doit avoir la partie droite de la zone réservée à : - l'adresse du destinataire; - l'affranchissement.

Cet espace doit recouvrir au moins 80 mm à partir du côté droit de la carte. Une ligne de séparation verticale peut être utilisée pour diviser la carte en deux parties.

Dans ce cas, cette dernière doit se trouver à minimum 80 mm du bord droit de la carte. La ligne de séparation se dessine sur toute la hauteur de la carte et s'arrête à 15 mm du bord inférieur.

Les cartes pliées ordinaires ne sont pas considérées comme des envois normalisés. 3. Envois de correspondance expédiés à découvert Tous les envois de correspondance expédiés à découvert doivent avoir au moins la rigidité des cartes postales décrites à l'article 54, § 3. TITRE 6. - De quelques services particuliers CHAPITRE 1er. - Journaux et écrits périodiques

Art. 56.§ 1er. Les publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine et comportant plusieurs articles d'information générale sont considérées comme des journaux. La surface de ces publications pouvant être consacrée à des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires ne peut excéder 30 pour cent de la surface totale. § 2. Les revues, magazines et bulletins qui paraissent, pour une durée indéterminée, à des intervalles fixés d'avance ne dépassant pas trois mois, et au minimum quatre fois par an, sont considérés comme des écrits périodiques. Ils comportent plusieurs articles d'information générale couvrant au moins 30 pour cent de leur surface, hors encarts.

Si un écrit périodique comporte des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, ceux-ci doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur, ou toute extension de ceux-ci.

La mention d'un sponsor ou de son logo n'est pas considérée comme une publicité. Un écrit périodique publié par une association sans but lucratif peut ne comporter qu'une annonce commerciale, une réclame ou un texte publicitaire n'occupant pas plus d'une page de l'écrit périodique. § 3. Les textes rédactionnels originaux à caractère informatif, culturel, éducatif, scientifique, technique, politique, historique, philosophique ou récréatif, dans lesquels toute forme de publicité ou de publi-reportage, direct ou indirect est exclue, sont considérés comme des articles d'information générale. Les articles traitant des activités d'associations sans but lucratif ou qui contribuent à maintenir un lien entre les membres de ces associations sont assimilés à des articles d'information générale. § 4. Sont spécialement exclus de la catégorie des journaux et écrits périodiques, quelle que soit la régularité de leur publication : 1° les publications éditées par livraison et dont la durée est limitée soit par le nombre de ces livraisons, soit par la nature même de l'ouvrage ;2° les prospectus, listes de prix courants et catalogues, sauf ceux de librairie ;3° les publications qui, éditées sous forme d'écrits périodiques, ont pour objet principal la promotion, le maintien ou le développement d'opérations d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ;4° les publications d'entreprises, sauf celles qui remplissent les conditions requises pour les écrits périodiques et sont destinées et servies par abonnement-poste exclusivement aux membres du personnel en activité et retraité de l'entreprise éditrice ;5° les publications qui, en réalité, sont des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d'établissements, de sociétés ou de particuliers. § 5. Les feuilles des journaux et des écrits périodiques non assemblées par un procédé en usage dans l'imprimerie sont numérotées d'une façon continue.

Les catalogues, les avis et les encarts, attachés à des journaux ou des écrits périodiques par un procédé en usage dans l'imprimerie sont confondus avec ceux-ci lors de la pesée pour l'application du tarif des journaux et écrits périodiques. Une numérotation faisant partie intégrante de la pagination continue de la publication peut tenir lieu d'assemblage.

Les patrons découpés, les modèles de dessin en relief sur carton et les échantillons intercalés comme spécimen dans les textes scientifiques ou techniques afin d'en faciliter la compréhension, sont considérés comme faisant partie du journal ou de l'écrit périodique s'y rapportant.

L'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition fait partie du journal ou de l'écrit périodique. § 6. Les éditions spéciales des journaux adressés ou non et les numéros spéciaux des écrits périodiques sont soumis à la réglementation applicable aux écrits périodiques. § 7. Les journaux et écrits périodiques portent de manière apparente, sur la première page de couverture ou sur une étiquette autocollante y apposée, le titre, la périodicité, la date de parution ou la période à laquelle s'applique la périodicité.

La dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu pour le dépôt ou la levée des journaux ou écrits périodiques figure sur les journaux ou écrits périodiques de la manière indiquée au premier alinéa, sauf dispense accordée par le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus.

Ces indications sont imprimées.

Lorsque le titre, la périodicité et éventuellement la dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu sont masqués par l'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition, ils doivent être reproduits au recto de ceux-ci. § 8. Il est permis d'apporter aux journaux et aux écrits périodiques, par un moyen quelconque, les additions ou modifications suivantes : 1° la date finale de l'abonnement ainsi que les mots : « envoi gratuit », « en option » ou « échange » ;2° des traits ou signes destinés à attirer l'attention sur des passages du texte ;3° la dédicace ou l'hommage de l'auteur ou de l'expéditeur ;4° les corrections d'impression après tirage.

Art. 57.§ 1er. Sont considérés comme suppléments réguliers d'un journal ou d'un écrit périodique, à condition d'être joints à tous les exemplaires de l'édition visée et d'être composés exclusivement de papier : 1° les feuilles détachées qui forment la suite directe et nécessaire de la partie de la publication réservée au texte d'information, sans constituer par elles-mêmes une publication distincte ;2° les prospectus, les bulletins de souscription d'abonnement, les bulletins de versement ou de virement utilisés comme bulletins de souscription ou constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire, lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la publication même.Les bulletins de versement ou de virement constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire ne peuvent être insérés que dans une publication de l'oeuvre et non dans un autre journal ou périodique ; 3° les journaux et écrits périodiques réguliers servis gratuitement aux abonnés de la publication à laquelle ils sont joints ;4° les publications tirées à part formant un tout complet tels les cartes et les calendriers notamment. Les annonces commerciales, les réclames ou les textes publicitaires, s'ils y figurent, émanent d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur ou toute extension de ceux-ci. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les bulletins de versement et de virement ne portent pas l'indication imprimée prévue au paragraphe 1er. § 3. Un journal ou un écrit périodique ne peut contenir plus de deux suppléments réguliers. Tout supplément additionnel sera considéré comme irrégulier.

La distribution de suppléments irréguliers joints à des périodiques reconnus est acceptée par le prestataire de services lorsque ces suppléments répondent aux conditions suivantes : 1° les dimensions des suppléments irréguliers ne dépassent pas celles du périodique auquel ils sont joints.Leurs dimensions minimales sont de 90 mm x 140 mm, et leurs dimensions maximales sont de 297 mm x 21 mm x 15 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services. Les dimensions de l'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne peuvent dépasser 230 mm x 350 mm x 30 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ; 2° le poids unitaire des suppléments irréguliers n'excède pas 250 g. L'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne pèse pas plus de 2 kg ; 3° le nombre maximum de suppléments irréguliers pouvant être joints à un périodique est égal à deux sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;4° les suppléments irréguliers sont constitués exclusivement de papier, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;5° les suppléments irréguliers sont emballés de manière appropriée à leur traitement et ne sont pas susceptibles de périr avant leur distribution et ne sont ni liquides, ni comestibles, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services.Ils ne peuvent pas non plus être interdits au transport en application de l'article 24. § 4. Les suppléments insérés dans la publication sont confondus dans la pesée, pour déterminer le montant de l'affranchissement.

Les suppléments non insérés mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapportent sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif applicable aux journaux et écrits périodiques.

Si cette condition de dépôt n'est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.

Les suppléments ne peuvent dépasser le poids, les dimensions et le nombre de feuilles du journal ou de l'écrit périodique auquel ils se rapportent, sauf dérogation accordée préalablement par le prestataire de services. CHAPITRE 2. - Abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques

Art. 58.La distribution des journaux reconnus et des périodiques reconnus est effectuée selon les termes d'une convention conclue par l'Etat avec un prestataire de services.

Art. 59.§ 1er Toute demande d'admission au service des abonnements-poste est adressée par l'éditeur au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus.

Après s'être assuré que les critères définis à l'article 56 sont remplis, ce prestataire de services délivre au demandeur une attestation de reconnaissance du journal ou de l'écrit périodique.

Une attestation de reconnaissance délivrée par bpost avant le 1er janvier 2021 reste valable sauf si le prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus ou l'Institut constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis. § 2. Le demandeur qui souhaite bénéficier d'un tarif préférentiel pour la distribution de ce journal ou de cet écrit périodique adresse au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus une copie de l'attestation visée au paragraphe 1er ainsi qu'une déclaration écrite, datée et signée par une personne habilitée, selon laquelle il s'engage à respecter les critères de l'article 56 aussi longtemps qu'il bénéficiera, pour ce journal ou cet écrit périodique, d'un tarif préférentiel pour la distribution de journaux reconnus ou d'écrits périodiques reconnus. § 3. Le prestataire de services qui distribue un journal reconnu ou un écrit périodique reconnu vérifie que les critères de l'article 56 continuent à être respectés. § 4. Un abonnement-poste peut être offert pour des journaux reconnus par tout prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus après réception de l'attestation de reconnaissance et de la déclaration visées aux paragraphes 1er et 2.

Après réception des mêmes documents, le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux ou écrits périodiques reconnus peut offrir aux journaux ou écrits périodiques reconnus un abonnement-poste, tenant compte de critères objectifs dont entre autres, le nombre d'abonnés, le poids et les délais d'acheminement.

Art. 60.Les abonnements-poste sont passibles : 1° de frais de gestion ;2° de frais de port.

Art. 61.Pour les journaux et écrits périodiques ayant une périodicité irrégulière, les frais de gestion sont déterminés par le nombre total de numéros distribués ainsi que le nombre d'abonnés pendant l'année précédant l'année à laquelle les frais de gestion se réfèrent.

Art. 62.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques est calculé par numéro. § 2. Le port est calculé d'après des moyennes qui sont établies sur une durée de douze mois. § 3. Le port des journaux et écrits périodiques dont l'abonnement est servi par un prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux reconnus ou écrits périodiques reconnus peut également être appliqué : 1° aux journaux et écrits périodiques adressés par l'éditeur à des vendeurs ou à des bibliothèques ;2° aux numéros inclus dans des abonnements souscrits auprès de l'éditeur et qui sont envoyés anticipativement par celui-ci aux abonnés et insérés dans les paquets ou sacs d'abonnements-poste.

Art. 63.Le port des journaux et écrits périodiques à poids variables pouvant dépasser 75 g est établi à forfait par le prestataire ou les prestataires de services chargés par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus, compte tenu de leurs suppléments. CHAPITRE 3. - Imprimés électoraux

Art. 64.§ 1er. Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge d'offrir un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés est tenu d'assurer la distribution des imprimés électoraux adressés et non adressés à un tarif réduit à cinquante pour cent du tarif standard de l'envoi de correspondance de la catégorie la moins rapide et du tarif standard des envois non adressés ou à des conditions générales plus favorables qui résulteraient de l'application de tarifs préférentiels ou conventionnels.

Les imprimés électoraux sont les envois qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen. § 2. Pour les élections législatives, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour assurer la distribution pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des Chambres législatives et le vendredi précédant les élections.

Pour les élections provinciales, les élections du Parlement européen, les élections des institutions communautaires et régionales ou les élections communales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour que la distribution puisse être assurée entre le quarantième jour avant la date des élections et le vendredi précédant cette date. § 3. Sur le recto des imprimés électoraux non adressés et du côté de la suscription des imprimés électoraux adressés, il convient d'indiquer à l'aide d'une matière indélébile la mention "Imprimé électoral". § 4. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er peut définir des conditions opérationnelles supplémentaires à celles prévues dans ses conditions générales relatives au traitement d'envois adressés et non adressés à suivre pour la préparation et le dépôt de ces envois. § 5. Les imprimés électoraux sont distribués dans les délais associés aux tarifs standards sur lesquels les tarifs réduits sont basés, conformément au paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - Envois de correspondance administrative Section 1ère. - Généralités

Art. 65.La correspondance administrative est un moyen utilisé par les services de l'administration pour transmettre ou recevoir des messages écrits à caractère officiel, conformément à des usages identifiés et codifiés.

Art. 66.Les envois de correspondance visés aux articles 70, 73 et 75 ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions qui n'ont pas un caractère administratif et dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire.

Art. 67.Sont assimilés aux envois de correspondance administrative, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 70, 73 et 75, les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches.

Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 71, les envois de correspondance administrative visés aux articles 70, 2°, 3°, 4°, 5° et 73 portent en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres, de la dénomination officielle de l'expéditeur. Ces indications sont suivies de l'adresse de l'expéditeur.

Art. 69.Les correspondances administratives visées aux articles 73 et 75 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office. La mention « RP » est clairement visible sur le recto de l'envoi. Section 2. - Envois de correspondance administrative

bénéficiant de la franchise postale

Art. 70.Bénéficient de la franchise postale : 1° les envois de correspondance administrative émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour ;2° les envois de correspondance émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;3° les envois de correspondance adressés aux services publics par les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;4° les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux ;5° les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R ;6° les envois de correspondance auxquels le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales ;7° les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales ;8° les cécogrammes. A l'exception des points 6° et 8°, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois nationaux.

Une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale.

Art. 71.Les envois de correspondance désignés à l'article 70, à l'exception de ceux prévus sub 1°, 6°, 7° et 8° , doivent être revêtus extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse de l'expéditeur.

Les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots imprimés ou manuscrits "Lois électorales" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire ou de l'expéditeur en matière électorale.

Art. 72.Les correspondances visées à l'article 70 à l'exception de celles prévues sub 8° peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office moyennant l'affranchissement des frais de port et de recommandation. Section 3. - Envois de correspondance administrative

admis au transport moyennant rétribution différée

Art. 73.§ 1er. Les envois de correspondance administrative, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires, des conseils économiques régionaux, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, peuvent être expédiés sans affranchissement, moyennant une rétribution différée. § 2. Chaque bénéficiaire visé au paragraphe 1er désigne dans son organisation les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives, le tarif étant payé ultérieurement par le bénéficiaire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'abus ou de fraude. § 3. Les envois de correspondance visés au paragraphe 1er doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres la dénomination officielle de l'expéditeur.

Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur.

Art. 74.Le coût du service postal est supporté par les bénéficiaires repris à l'article 73 paragraphe 1er. Section 4. - Envois de correspondance administrative

devant être affranchis

Art. 75.Les envois de correspondance administrative non visés à l'article 70 de même que ceux expédiés par les services des communes doivent être affranchis et ce, au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire. Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "associations intercommunales" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie.

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 76.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 ;2° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 18 septembre 2017 et par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;3° l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015.

Art. 77.Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER

Pour la consultation du tableau, voir image

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