publié le 23 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées
14 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 73, § 2, alinéa 1er, abrogé par la loi du 17 janvier 2003 et rapporté par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, notamment les articles 2, 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 8 et 17 novembre 2000 et le 28 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2005;
Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 21 octobre 2005;
Vu l'avis 39.646/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de l'avis de Nos ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/a reprise aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le traitement du conseiller est fixé dans les échelles suivantes reprises aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications : a) dans l'échelle 12/f si l'agent compte moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1;b) dans l'échelle 12/g si l'agent compte au moins deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";c) dans l'échelle 12/h si l'agent compte au moins huit ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";d) dans l'échelle 12/i si l'agent compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "très bon".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le traitement de l'ingénieur-conseiller est fixé dans les échelles suivantes reprises aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications : a) dans l'échelle 12/a si l'agent compte moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1;b) dans l'échelle 12/b si l'agent compte au moins deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";c) dans l'échelle 12/c si l'agent compte au moins huit ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";d) dans l'échelle 12/d si l'agent compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "très bon".»
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN