publié le 23 mai 2002
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cabrio", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
14 MAI 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cabrio", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2002 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Cabrio".
Le Cabrio est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 292 446, dont 192 440 lots en espèces et 100 006 lots en nature.
Les lots en espèces se répartissent en 40 lots de 1.000 EUR, 400 lots de 100 EUR, 2 000 lots de 20 EUR, 4 000 lots de 10 EUR et 186 000 lots de 4 EUR. Les lots en nature se répartissent en : 1° sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 1er, 100 000 billets ressortissant à la forme de loterie visée par le présent arrêté; 2° sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 2, 6 voitures automobiles décapotables neuves et identiques dont la marque, le modèle et les caractéristiques techniques et esthétiques sont déterminés par la Loterie Nationale, et dont le prix catalogue se situe entre 16.000 et 22.000 EUR, T.V.A. incluse.
Art. 4.§ 1er. Au recto, sur la partie droite des billets, figure une zone circulaire recouverte d'une pellicule opaque, à gratter par les participants, sur laquelle sont reproduites 12 boules.
Sous cette pellicule opaque sont imprimées 12 mentions dont une partie correspond à des montants de lots, en chiffres arabes, variant parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 2, et l'autre à plusieurs symboles identiques représentant une voiture automobile. Ces 12 mentions sont disposées en 4 lignes horizontales et 4 lignes verticales séparées chacune par un trait. En partant du haut vers le bas, les première et quatrième lignes horizontales comportent chacune 2 mentions, les deux autres en comptant chacune 4. En partant de la gauche vers la droite, les première et quatrième lignes verticales comportent chacune 2 mentions, les deux autres en comptant chacune 4. Imprimées de façon aléatoire, ces 12 mentions forment une combinaison qui varie d'un billet à l'autre.
Est exclusivement gagnant, le billet dont les 4 mentions formant une ligne horizontale ou une ligne verticale sont identiques. Lorsque ces 4 mentions identiques correspondent à : 1° un montant de lot parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 2, le billet concerné gagne une fois ce montant;2° un symbole représentant une voiture automobile, le billet concerné gagne un des lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3, 2°. § 2. Au recto, sur la partie inférieure gauche des billets, figure une zone rectangulaire recouverte d'une pellicule opaque, à gratter par les participants, sur laquelle est imprimée la mention "BONUS".
Sous cette pellicule opaque est imprimée une mention exclusivement destinée à l'attribution éventuelle des lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3, 1°. Cette mention correspond, soit au mot "GRATIS", soit au mot "*NUL*". Seul le billet présentant la mention "GRATIS" est gagnant et donne droit à un des lots en nature précités. § 3. Un billet gagnant bénéficie exclusivement d'un lot parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 1er.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans les zones visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 9.§ 1er. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, et alinéa 3, 1°, sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. § 2. Les billets gagnant les lots visés à l'article 3, alinéa 3, 2°, doivent être exclusivement présentés au siège de la Loterie Nationale.
Sous réserve de l'alinéa 3, les lots visés à l'alinéa 1er sont payables dès l'achat des billets, au porteur, contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.
Le porteur est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom et adresse afin de permettre à la Loterie Nationale de le contacter pour la remise de son lot, celle-ci ayant lieu dans un délai de cinq mois à compter du jour de la remise du billet gagnant au siège de la Loterie Nationale. § 3. Les lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3, 1°, ne sont remplacés par des lots en espèces de 2 EUR qu'en cas d'épuisement des billets mis en vente.
Les lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3, 2°, sont remplacés, soit par des montants espèces, soit par des voitures automobiles décapotables neuves de marques différentes, si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale ne pouvait attribuer ceux initialement prévus. Dans ce cas, exclusivement déterminés par la Loterie Nationale, les lots de remplacement sont d'une valeur pécuniaire équivalente à celle des lots en nature initialement prévus.
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9, § 1er, et § 2, alinéa 2, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, et § 2, alinéa 2. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mai 2002.
Art. 17.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS