publié le 14 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1994 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts
14 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1994 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 27 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1994 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour le promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 février 1995, Moniteur belge du 28 juin 1995.
Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 28 juin 1995 Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1994 portant reconduction d'un Fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39509/CO/306)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 portant création d'un Fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, reconduit par la convention collective de travail du 27 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Le comité de gestion ne peut sauf application du système de procuration visé à l'alinéa suivant décider valablement qu'en présence d'au moins 10 membres, la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs, l'autre moitié des membres appartenant à la délégation patronale.
Un système de procuration est cependant organisé dont les modalités seront définies dans le règlement d'ordre intérieur. » .
Art. 3.L'article 12 de la même convention est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, les décisions sont prises à la majorité des voix émises au sein de chacune des délégations. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative, compte tenu éventuellement du système de procuration visée à l'article 11. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. » .
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à la date de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX