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Arrêté Royal du 14 juin 2022
publié le 05 juillet 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022032579
pub.
05/07/2022
prom.
14/06/2022
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14 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37duodecies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 30 octobre 2018, et § 3, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2016 ;

Vu la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, l'article 3, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 14 mars 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 avril 2022 ;

Vu l'avis n° 71.382/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 83/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mai 2022 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 22 mars 2010 et 5 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « atteignent 450 euros » sont remplacés par les mots « atteignent 250 euros » ;2° dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2 les mots « sauf lorsque le ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi est constitué des seules personnes visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 1er, de la loi » sont abrogés.

Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est abrogé.

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Les bénéficiaires dont le revenu du ménage est devenu, depuis l'année à laquelle l'information du SPF Finances se rapporte, inférieur à un des trois premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies, § 1er, de la loi, se trouvent dans une situation digne d'intérêt. »

Art. 4.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003, 6 mars 2007, 22 mars 2010 et 8 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Les bénéficiaires visés à l'article 22 peuvent demander à l'organisme assureur auprès duquel ils sont affiliés ou inscrits que leur droit au maximum à facturer soit réexaminé. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe I. Tous les documents de preuve relatifs aux revenus à prendre en compte sont joints à la déclaration sur l'honneur.

Pour constater que le revenu de ce ménage est inférieur à un des trois premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies, § 1er de la loi, sont pris en considération les revenus de ce ménage, visés à l'article 18, pendant une période de référence de six mois qui précède la souscription de la déclaration sur l'honneur.

En ce qui concerne les revenus professionnels et les revenus de remplacement, sont pris en considération les montants de chaque mois de la période de référence, augmentés du montant multiplié par 6 du dernier mois de cette période et augmentés du montant de tous les autres avantages qui y sont liés.

Lorsque la déclaration sur l'honneur est introduite durant l'année qui suit l'année d'octroi du maximum à facturer, tous les revenus de l'année de l'octroi du maximum à facturer sont pris en considération.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut apporter des modifications au modèle de déclaration sur l'honneur, repris en annexe I. »

Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007 et 22 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du second montant de référence » sont remplacés par les mots « d'un autre montant de référence ».2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: « Les informations relatives à leur droit au maximum à facturer sur base d'un autre montant de référence peuvent être mises à disposition par voie électronique.»

Art. 6.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 octobre 2015, les mots « Mois en cours » sont remplacés par les mots « 6 mois ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2022, à l'exception de 1° l'article 4 et l'article 6, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge ;2° l'article 5, qui entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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