publié le 28 juin 2007
Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires concernant l'e-monitoring en cas d'insuffisance cardiaque chronique
14 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires concernant l'e-monitoring en cas d'insuffisance cardiaque chronique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association de dispensateurs de soins, au terme de l'article 4 du présent arrêté, peuvent conclure une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cadre de cette assurance, accorde des interventions pour des projets en matière de coordination du suivi multidisciplinaire de l'insuffisance cardiaque grave chez des patients cardiaques de classe III-IV par e-monitoring.
La dite convention se rapporte au territoire belge.
Art. 2.Dans la convention visée à l'article 1er, l'association de dispensateurs de soins s'engage à mener à bien un trajet de soins qui doit, en matière de suivi de l'insuffisance cardiaque chronique, aborder au minimum les thèmes suivants : 1° l'intégration du patient dans un programme d'insuffisance cardiaque ambulatoire, suivant une mobilisation rapide, une éducation et un soutien du patient cardiaque pendant son hospitalisation;2° le suivi régulier durant les premières semaines critiques qui suivent la sortie de l'hôpital, à travers des contacts réguliers entre l'équipe d'insuffisance cardiaque, le médecin généraliste, les soins infirmiers à domicile et le patient;3° le monitoring électronique à distance des patients cardiaques de classe III-IV, ainsi qu'un système de concertation entre le médecin généraliste (première ligne) et les spécialistes de la « clinique d'insuffisance cardiaque »;4° la coordination avec le dispatching médical prévu dans le cadre de l'agence pour la gestion des appels au secours;5° l'élaboration de programmes de formation en vue de compléter les connaissances et l'attitude des travailleurs de la santé qui prennent part à la prise en charge multidisciplinaire de l'e-monitoring en cas d'insuffisance cardiaque grave chez les patients cardiaques de classe III-IV.
Art. 3.L'INAMI fixera, en collaboration avec l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, le cahier des charges permettant l'enregistrement des données visées à l'article 2, 2°, de telle sorte que l'application comporte des modules réutilisables pour d'autres enregistrements similaires.
Art. 4.Par « association de dispensateurs de soins », il y a lieu d'entendre les délégués des cercles de médecins généralistes, le cardiologue, les dispensateurs de soins faisant partie d'une équipe d'insuffisance cardiaque multidisciplinaire et qui, à travers leurs associations scientifiques, collaborent activement au développement d'un projet qui vise l'amélioration du suivi des patients de classe III-IV en cas d'insuffisance cardiaque grave avec pour objectif d'éviter les réhospitalisations.
Lors du lancement du projet, une association de dispensateurs de soins bénéficiant d'au moins une année d'expérience dans l'e-monitoring de 20 patients cardiaques au minimum fera office de projet pilote.
Plusieurs autres centres seront intégrés au projet dans un délai de six mois suivant le début du projet pilote, de sorte que dans l'ensemble, au minimum 80 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique fassent partie du programme de qualité et de suivi défini à l'article 2.
Art. 5.Le médecin généraliste du patient décompensé cardiaque est intégré d'emblée au suivi du patient.
L'infirmier, qui par formation et par expérience est familiarisé avec la problématique de l'insuffisance cardiaque, faisant partie de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, coordonne les activités propres à la clinique d'insuffisance cardiaque, visite et informe tous les patients hospitalisés et leur entourage sur la pathologie. Il/elle prépare la sortie en prenant contact avec le médecin généraliste et les soins infirmiers à domicile et met en contact le patient, si nécessaire, avec l'équipe de rééducation multidisciplinaire. Il/elle suivra également de manière systématique, par patient, les paramètres les plus importants. Au moment de sa sortie, le patient recevra des instructions complémentaires concernant l'auto-monitoring de son poids.
Le médecin généraliste et l'infirmier suivent les patients après leur sortie.
Durant la consultation ambulatoire pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque, les différents aspects essentiels de l'insuffisance cardiaque chronique sont parcourus une nouvelle fois avec les patients, et des adaptations à la thérapie sont proposées.
Le cardiologue qui par formation et par expérience est familiarisé avec la problématique de l'insuffisance cardiaque, faisant partie de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, fixe le poids optimal à atteindre par patient sur la base d'examens cliniques et de laboratoire et d'une échocardiographie et il convient avec le médecin généraliste de l'optimalisation de la thérapie relative à l'insuffisance cardiaque et des mesures à prendre en cas de changement de situation.
Art. 6.La convention visée à l'article 1er aboutit à l'élaboration de stratégies : 1° d'amélioration de la qualité des prestations multidisciplinaires fréquentes et complexes; 2° de limitation des réadmissions aux stades d'insuffisance cardiaque III et IV par une intervention rapide du médecin généraliste, en concertation avec l'équipe d'insuffisance cardiaque, dans le cas où les limites préconisées au niveau des paramètres utilisés (poids, pression sanguine,...) sont dépassées; 3° d'un programme permanent d'e-monitoring des patients aux classes d'insuffisance cardiaque III et IV, de manière à pouvoir disposer d'informations en permanence concernant l'état de santé global des patients.
Art. 7.Le projet, tel qu'il est décrit à l'article 1er, est suivi, sur le plan du contenu et des critères de qualité, par un comité d'accompagnement qui tient des réunions sur une base régulière. Le comité d'accompagnement veille au partenariat des centres visés sur le plan de la communication, la collecte des données et l'échange des données, prodigue avis et soutien aux parties intéressées, et stimule la collaboration entre les médecins généralistes et spécialistes concernés.
La composition du comité d'accompagnement sera multidisciplinaire, et regroupera notamment les disciplines et organisations suivantes : cardiologues, gestionnaires hospitaliers, infirmiers spécialisés en insuffisance cardiaque, la Belgian Society for Cardiology; un représentant du Comité éthique, un représentant du cercle de médecins généralistes, et un de chaque société scientifique de médecine générale, un représentant de l'INAMI et un représentant du fournisseur de l'appareillage d'e-monitoring.
Le comité d'accompagnement fournira des avis sur l'établissement du rapport mentionné à l'article 9 à l'attention du Comité de l'assurance.
Art. 8.La convention visée à l'article 1er est contrôlée par un groupe de direction dans son exécution des réalisations effectives obtenues. Le groupe de direction veille à l'exécution de la convention et donne conseil et soutien aux intéressés à la réalisation.
Dans le groupe de direction siègent un représentant du (des) pouvoir(s) organisateur(s), un représentant du fournisseur de l'appareil e-monitoring et un représentant de l'INAMI qui assure la présidence.
Le président du groupe de direction décide de la date à laquelle les réunions ont lieu.
Art. 9.La convention visée à l'article 1er doit être transparente en ce qui concerne la composition et la destination de l'intervention.
L'intervention couvre la formation complémentaire des différentes catégories de dispensateurs de soins, les frais liés à l'information du patient, les coûts de matériel et d'infrastructure nécessaires à la réalisation du programme visé à l'article 2.
Les dispensateurs de soins associés au programme de qualité décrit à l'article 2 ne peuvent en aucun cas demander aux bénéficiaires, du fait de l'existence de ce programme de qualité, des suppléments au-delà des prix et honoraires réglementaires.
Art. 10.La durée de la convention visée ci-dessus est de 2 ans.
Durant les trois premiers mois de la convention l'accent sera mis sur l'optimalisation du projet pilote, tel qu'il est décrit à l'article 4, alinéa 2.
Durant les six mois qui suivent il sera procédé au recrutement des centres visés à l'article 4, alinéa 3.
Durant les douze mois qui suivent, se déroule l'implémentation effective du suivi des patients et de l'enregistrement y afférent des données de l'expérience.
Les résultats de la convention sont - au plus tard au terme des trois derniers mois - transmis par l'association de dispensateurs de soins, et en concertation avec le groupe de direction' défini à l'article 7, dans un rapport au Comité de l'assurance. Un état de la situation y est dressé en ce qui concerne les étapes entreprises à ce moment-là au niveau des paramètres à suivre.
Outre des données épidémiologiques et de suivi de patients, ce rapport formulera une proposition d'insertion du télé-monitoring dans le trajet de soins de patients en insuffisance cardiaque terminale : quels patients peuvent y prétendre (critères d'inclusion), de quelle manière optimaliser le partenariat entre la première et la deuxième ligne en faisant appel au monitoring et à la communication électroniques, et comment ce suivi doit-il être pris en charge. Ces propositions seront considérées comme recommandations de qualité.
Art. 11.L'intervention dans la convention conclue sur la base du présent arrêté ne peut s'élever à plus de 92 370 euros, dont : 21 370 euros après la période décrite à l'article 10, alinéa 2. Ces dépenses sont liées aux frais de location de hardware, au support technique et aux frais de connexion pour le télé-monitoring; 20 000 euros après la période décrite à l'article 10, alinéa 3. Il s'agit des dépenses liées à la formation, aux réunions, à la formation complémentaire des équipes et patients participants; 24 000 euros au maximum après la période décrite à l'article 10, alinéa 4. Le montant réel est calculé sur la base du nombre de patients suivis à concurrence d'un forfait de 50 euros par patient mensuellement; 27 000 euros après la période décrite à l'article 10, alinéa 5, et plus particulièrement : après la transmission du rapport au Comité de l'assurance. Ces dépenses sont liées à la gestion centrale, aux dépenses engendrées (jetons de présence, frais de déplacement) pour les membres du groupe de direction, et au rapport final.
Dans la convention, ces montants peuvent être ventilés en plusieurs tranches.
Les montants mentionnés dans la convention sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui précède, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
La convention fixe les modalités pour le versement d'acomptes et pour le paiement définitif de l'intervention sur la base des pièces justificatives.
Art. 12.La convention contient une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut décider de récupérer les montants qui n'ont pas été utilisés conformément à la convention. De même, la convention contient une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut à tout moment dénoncer la convention, moyennant respect d'un délai de préavis raisonnable, à l'égard du ou des pouvoir(s) organisateur(s) avec le(s)quel(s) elle a été conclue, s'il apparaît que celui-ci (ou ceux-ci) n'exécute(nt) pas ou partiellement la convention.
Art. 13.Les demandes de conclusion de conventions visées dans le présent arrêté doivent être adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les demandes qui comprennent une description complète du projet global, représentatif de l'ensemble du territoire belge, doivent entre autres attester qu'elles répondent aux dispositions du présent arrêté.
Si elles émanent de différents pouvoirs organisateurs, les demandes doivent faire référence aux demandes des autres pouvoirs organisateurs avec lesquels ils souhaitent réaliser le projet global.
En plus des données juridiques nécessaires, les demandes de convention doivent stipuler de quelle manière sera développé le projet d'amélioration du suivi des patients de classe III-IV en cas d'insuffisance cardiaque grave - objectif : éviter les réhospitalisations en clinique d'insuffisance cardiaque - et indiquer quelle équipe interviendra, ainsi que l'engagement à travailler conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les demandes sont introduites par une association qui satisfait aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté et qui doit attester qu'elle bénéficie, en ce qui concerne le suivi des patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'une grande expérience.
La demande est accompagnée d'une estimation détaillée des coûts.
Les demandes qui ne satisfont pas aux dispositions du présent article ne sont pas recevables.
Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé décide si une demande est recevable ou non.
Art. 14.Si différents candidats introduisent une demande conforme de conclusion de conventions visées au présent arrêté, le Comité de l'assurance conclut, dans le cadre du budget prévu à l'article 10, en tenant compte de la nécessaire application au territoire belge prévue à l'article 1er, une convention avec les candidats qui répondent le mieux aux critères de sélection suivants : 1° la durée pendant laquelle les dispensateurs de soins concernés se sont déjà forgés une expertise en matière de rééducation cardiaque et de suivi de l'e-monitoring et ce, en premier lieu en tant qu'équipe multidisciplinaire décrite à l'article 4, alinéa 1er;2° l'expertise concernant le diagnostic utilisé et l'usage du matériel d'e-monitoring dont dispose l'équipe;3° l'étendue des activités en matière d'e-monitoring dans l'hôpital en question;4° la possibilité de formation des membres de l'équipe d'e-monitoring concernée et des médecins généralistes concernés en particulier. Si différentes équipes scientifiques entrent en compte pour la conclusion d'une convention, la proportionnalité avec la taille des groupes cibles respectifs doit être respectée pour le partage des moyens disponibles.
Si plusieurs demandes satisfont aux conditions prévues à l'article 13, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé est compétent pour l'application de critères de sélection mentionnés dans le présent article.
Art. 15.A la fin de l'expérience, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique formulera, à l'intention du Gouvernement, sur la base du rapport final global transmis et analysé par le Comité de l'assurance, des propositions en vue d'un meilleur suivi des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique de classes III et IV, qui pourront entre autres consister en une invitation à modifier la nomenclature des prestations de santé que le Ministre des Affaires sociales peut formuler en application de l'article 35, § 2, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE