publié le 18 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 mai 2020 Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplacement de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162410/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 145 pour les entreprises horticoles et qui, en application de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (ci-après la CCT du 5 février 2008), enregistrée sous le n° 87814/CO/145, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par « ouvriers » on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de pension
Art. 2.Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Règlement de solidarité
Art. 3.Le règlement de solidarité repris en annexe 2 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Règlement de financement
Art. 4.Le règlement de financement repris en annexe 3 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de financement en annexe 3 de la présente convention collective de travail.
Commentaire : En ce qui concerne le deuxième pilier de pension, il est convenu dans l'accord sectoriel 2019-2020 de majorer de 0,13 p.c. la cotisation patronale de 1,87 p.c. (y compris les 0,05 p.c. de solidarité) et ce à compter du premier trimestre de 2020.
Les partenaires sociaux sont bien conscients de la problématique de l'harmonisation des pensions complémentaires ouvriers-employés, et ils ont procédé à l'octroi de l'augmentation du taux de cotisation sur la base d'une vue très claire sur la situation concrète dans les entreprises du secteur et avec la responsabilité qui s'impose. CHAPITRE V. - Glossaire
Art. 5.Le glossaire en annexe 4 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le glossaire en annexe 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le n° 157167/CO/145. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 Règlement de pension 1. Mission et objet de l'engagement de pension 1.1. Le règlement de pension est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après « CCT du 5 février 2008 ». 1.2. Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires. 1.3. L'objectif de l'engagement de pension est de garantir, outre les obligations légales en matière de pension et de son augmentation : - A l'affilié même, un capital ou une rente viagère à vie s'il est vivant à la date terme; - Aux bénéficiaires visés par le présent règlement, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant la date terme. 1.4. A partir du 1er juillet 2017, le régime de pension sectoriel est un régime de pension multisectoriel avec les organisateurs suivants : - Le « Fonds deuxième pilier CP 132 »; - Le « Fonds deuxième pilier CP 144 »; - Le « Fonds deuxième pilier CP 145 ».
Les organisateurs précités ont conclu une convention de reprise des droits et obligations qui a comme but l'annulation des conséquences d'une expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite quand le participant quitte un employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un de ces organisateurs et conclut un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur qui participe au même régime de pension sectoriel mais dont l'organisateur est différent de l'organisateur de l'employeur précédent.
Une copie de cette convention est annexée à ce règlement de pension.
Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 2017. 2. Gestion 2.1. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. 2.2. La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la société anonyme AG Insurance, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la FSMA sous le code 0079), appelée ci-après « l'institution de pension ». 3. Fonctionnement dans le temps 3.1. L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2008. La continuité va de pair avec l'engagement de solidarité tel qu'institué par la CCT du 5 février 2008. 3.2. Tout en tenant compte des dispositions légales, la convention de gestion peut être dénoncée en cas de non-paiement des primes, de commun accord entre l'organisateur et l'institution de pension ou par décision d'une des parties. La dénonciation se fait par lettre recommandée et impliquera automatiquement la dénonciation de la convention de gestion de l'engagement de solidarité. 3.3. Le compte individuel du participant est automatiquement activé au moment où il est satisfait aux conditions d'adhésion définies à l'article 5 ci-dessus, cependant au plus tôt à partir de la date du début du plan social sectoriel de pension. 4. Définitions Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la CCT du 5 février 2008.Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après « LPC ». 5. Affiliation 5.1. Le règlement de pension s'applique obligatoirement à tous les ouvriers liés au 1er janvier 2008 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008 et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de : - Avant le 1er janvier 2016 : des ouvriers qui jouissent déjà d'une pension légale, mais qui continuent d'exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite; - A partir du 1er janvier 2016 : des ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui était pensionné en date du 31 décembre 2015 et participant au régime de pension sectoriel sur la base du présent règlement reste participant au régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au régime de pension sectoriel social. 5.2. Sont cependant explicitement exclus, les ouvriers exclus par la CCT du 5 février 2008. 5.3. Chaque ouvrier qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont plus respectées. 5.4. Un participant qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est considéré être un nouveau participant. 5.5. Un participant qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est également considéré être un nouveau participant. 6. Engagement de pension 6.1. L'engagement de pension est un engagement du type contributions définies. 6.2. La contribution à l'engagement de pension est calculée trimestriellement par l'organisateur, sur la base du salaire déclaré à l'ONSS pour ce trimestre. Ces montants sont communiqués par l'organisateur à l'institution de pension. 6.3. Les contributions sont puisées dans le fonds de financement instauré à cet effet et qui fait partie intégrante de cet engagement de pension. 6.4. Les contributions sont versées en tant que capital au compte individuel de chacun des participants avec, comme date de validité le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la contribution se rapporte. 6.5. Conformément aux dispositions du règlement de pension, des sommes complémentaires pourront être versées au compte individuel du participant. 6.6. Le paiement des contributions cesse en cas de décès du participant avant terme ou lorsque l'ouvrier ne remplit plus la condition d'affiliation. 6.7. La technique d'assurances appliquée pour financer l'allocation en cas de vie à la date terme est celle d'un « Capital Différé Avec remboursement de la Réserve constituée en cas de décès avant la date terme » (CDAR). 6.8. L'allocation en cas de décès avant la date terme est égale à la réserve acquise à ce moment-là, éventuellement majorée de la répartition des résultats octroyée par l'institution de pension. 7. Tarification 7.1. Taux technique 7.1.1. Le fonds de financement bénéficie également du taux technique applicable aux contributions à l'engagement de pension à partir du versement des contributions. 7.1.2. En cas de modification du taux technique, le nouveau taux sera appliqué aux contributions versées à partir de l'entrée en vigueur de la modification du taux technique. 7.1.3. A partir du 1er juillet 2015 le taux technique accordé est le taux du tarif assurance groupe déposé auprès de l'autorité de contrôle. Aucune garantie ne s'applique aux primes futures. En cas de changement du tarif l'organisme de pension prévient l'organisateur par lettre simple. 7.2. Participation aux bénéfices 7.2.1. Le régime de pension est géré par l'organisme de pension conformément aux dispositions de l'arrêté royal 69 pour les réserves construites avant le 1er janvier 2009. Les contributions pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2015 sont investies par l'organisme de pension dans un fonds cantonné sectoriel personnalisé.
Les contributions pour la période à partir du 1er juillet 2015 sont investies par l'organisme de pension dans un fonds général. 7.2.2. En complément du tarif garanti, les comptes individuels participent au résultat de l'institution de pension, conformément à l'article 32, § 1er, 2° de la LPC et selon le plan annuel de participation bénéficiaire tel qu'il est communiqué chaque année à l'autorité de supervision. 7.2.3. La participation aux bénéfices octroyée s'ajoute aux réserves acquises en ce qui concerne les comptes individuels. Le taux de participation aux bénéfices s'ajoute aux taux techniques en ce qui concerne le fonds de financement. 7.2.4. Le plan de participation aux bénéfices déterminera le taux appliqué pour définir les prorata des contrats liquidés au cours de l'année. 7.2.5. L'institution de pension communiquera le mode de définition et le niveau de cette répartition du résultat à l'organisateur ainsi qu'aux affiliés à leur simple demande. 7.3. Frais de gestion Les frais de gestion ne peuvent dépasser le maximum autorisé par la loi. 8. Fonds de réserve 8.1. Le solde positif du compte des résultats est affecté à la constitution d'un fonds de réserve et d'un fonds de répartition. 8.2. Le fonds de réserve doit, compte tenu d'une partie du solde positif de l'exercice comptable affectée à la constitution du fonds de réserve, être au moins égal au plus grand des deux montants suivants : 8.2.1. 5 p.c. de la provision pour l'assurance-vie au 31 décembre de l'exercice comptable visé; 8.2.2. Le montant nécessaire à la constitution de la marge de solvabilité visée à l'article 18, C de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant le règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à constituer au 31 décembre de l'exercice comptable, relative aux opérations visées par ledit arrêté. 8.3. Chaque année, et autant que nécessaire, un pourcentage des bénéfices annuels sera affecté comme dotation au fonds de réserve. A cette fin, un pourcentage sera proposé par l'institution de pension sur la base d'une simulation qui tiendra également compte du rendement comptable annuel de l'actif financier ainsi que de l'évolution des primes. 9. Droits acquis du participant 9.1. Les droits acquis constitués sur les comptes individuels, y compris les répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension, sont la propriété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut justifier au moins 132 jours d'occupation cumulée auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008, à compter du 1er janvier 2008. L'occupation est constatée sur la base des jours de travail et assimilés déclarés auprès de l'ONSS.La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 9.2. S'il n'est pas satisfait à cette période minimale d'affiliation au moment du départ, les jours d'occupation cumulée auprès des plans sociaux sectoriels de pension ci-après seront, le cas échéant, pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait à la période minimale d'affiliation ou non : a. Le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans l'agriculture;b. Le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. 9.3. La condition des 132 jours d'occupation mentionnée au point 9.1 ne s'applique plus à partir du 1er janvier 2019. Ceci a comme conséquence que : - Les réserves construites à partir du 1er janvier 2019 sont immédiatement acquises; - Les réserves construites avant le 1er janvier 2019 sont acquises si le participant peut démontrer au moins 132 jours de travail ou assimilés déclarés auprès de l'ONSS auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008, à compter du 1er janvier 2008. L'emploi est constaté sur la base des jours de travail ou assimilés, déclarés auprès de l'ONSS. Pour le participant en service d'un employeur soumis au présent règlement dans le courant du 4ème trimestre de 2018, cette condition est considérée être remplie et les réserves construites avant le 1er janvier 2019 acquises si le participant est toujours en service d'un employeur soumis au présent règlement en cours du premier trimestre de 2019. 9.4. Les réserves acquises sont déterminées par l'institution de pension et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu de la LPC et des arrêtés d'exécution de la LPC. 9.5. Au cas où le montant de la réserve constituée serait inférieur au montant de la réserve acquise telle qu'elle découle de la LPC, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisants, l'affilié ne peut s'adresser qu'à l'organisateur. L'institution de pension ne peut être obligée d'apurer le déficit à la place de l'organisateur. 9.6. Tant que le participant est occupé auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008, l'affilié ne peut obtenir le paiement des droits acquis. 9.7. Le rachat des droits acquis avant la date terme ou par anticipation, les avances sur les contrats et les mises en gage ne sont pas permis, sauf prévu autrement dans ce règlement. 9.8. Si l'affilié, conformément à cet article, n'a pas droit à la réserve constituée et aux répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension, ces montants sont reversés au fonds de financement. Cette disposition arrête de sortir des effets pour les réserves construites à partir du 1er janvier 2019. 10. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 10.1. Le montant assuré à la date terme : - Si l'affilié est en vie à la date terme du contrat d'assurance, la réserve acquise, majorée des répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension est versé à l'affilié en personne; - Dans ce cas, l'affilié transmet à l'institution de pension un formulaire, rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, complété et signé par lui ou par son représentant légal; - Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la somme payée; - L'organisateur et l'institution de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. 10.2. Le montant assuré en cas de décès de l'affilié avant la date terme : - En cas de décès du participant avant le terme, les droits sont versés au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : - L'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - A défaut, les enfants de l'affilié dont la filiation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - A défaut le partenaire cohabitant de fait de l'affilié; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, le fonds de financement. - S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales. - Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit. - Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayants droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit. - Compte tenu des dispositions légales et sans que l'organisateur ou l'institution de pension puissent être tenus responsables d'une éventuelle contestation, l'affilié peut, par écrit et par lettre recommandée à l'organisateur, modifier l'ordre ci-dessus ou désigner lui-même un bénéficiaire, la dernière lettre reçue par l'organisateur étant décisive. - Le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'institution de pension un extrait de l'acte de décès ainsi qu'un formulaire, rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, complété et signé par le bénéficiaire ou par son représentant légal. - Dans tous les cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire. - L'organisateur et l'institution de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Liquidation 11.1. Lors de la liquidation, le bénéficiaire peut choisir entre, soit un paiement unique des droits en capital, soit une rente viagère à vie. 11.2. Le choix pour une liquidation par rente viagère doit être communiqué par le bénéficiaire à l'institution de pension, par une lettre datée et signée par le bénéficiaire ou son représentant légal.
Lorsque le bénéficiaire, ou son représentant légal, n'indique pas de préférence sur le formulaire rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, il est censé opter pour un versement unique des droits en capital. 11.3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère payable uniquement à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, est transmissible pour un maximum de 80 p.c. au conjoint ou cohabitant légal survivant du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut opter pour une indexation fixe annuelle de la rente viagère de 2 p.c. maximum. 11.4. La conversion se fait conformément aux tarifs d'assurance en vigueur au moment de la liquidation, à l'âge du bénéficiaire et de l'éventuel conjoint ou cohabitant légal et aux pourcentages choisis de transmissibilité et d'indexation. 11.5. Les rentes sont payées en parts mensuelles à terme échu, jusqu'à la dernière échéance précédant le décès de l'affilié ou de(s) l'ayant(s) droit. 11.6. Si le montant de la rente viagère annuelle disponible au départ : - Est inférieur à 500 EUR par an, le capital de pension est payé et l'affilié ou l'(les) ayant(s) droit n'ont pas l'option de la conversion en rente viagère; - Se situe entre 500 EUR et 800,01 EUR par an, le paiement se fait par quarts trimestriels égaux, payables à terme échu.
Les seuils mentionnés sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. 11.7. Le droit de revendication du montant assuré expire, conformément à la LPC, après 5 ans en cas de vie et après 5 ans en cas de décès. Si le montant assuré n'est pas réclamé par l'affilié/(les) ayant(s) droit dans les délais déterminés par la LPC, ce montant est versé dans le fonds de financement. 12. Sortie En cas de sortie les dispositions suivantes s'appliquent : 12.1. Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou bien le participant avant que l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'institution de pension de la sortie. 12.2. Au plus tard dans les trente jours à partir de cette notification, l'institution de pension communique à l'organisateur les données suivantes : - Le montant des réserves acquises, complétées des répartitions déjà octroyées des résultats de l'institution de pension; - Le montant des prestations acquises; - Les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. 12.3. L'organisateur en informe immédiatement par écrit le participant. 12.4. Le participant notifie dans les trente jours à partir de la communication visée au point 12.3, l'organisateur de son choix. A défaut, il est censé avoir opté pour la continuation de son affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire, en conservant les options prévues par l'article 32, § 3, 3ème alinéa de la LPC et par les arrêtés d'exécution. 12.5. Les modalités de transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et aux arrêtés d'exécution. 12.6. Si le participant informe lui-même l'institution de pension, avant la notification par l'organisateur visée à l'article 12.1, et déclare qu'il reste affilié au régime sectoriel de pension complémentaire, la procédure prévue aux articles 12.2 à 12.5 ne s'applique pas. 12.7. Après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au point 12.4, l'affilié peut demander à tout moment de transférer ses réserves à un autre organisme de pension. 12.8. Par dérogation à ce qui précède le montant des réserves acquises à la date de la sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans changement de l'engagement de pension, quand ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé conformément à l'article 32, § 1er, dernier alinéa de la LPC. 13. Fonds de financement 13.1. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est créé. 13.2. Fonctionnement du fonds de financement 13.2.1. Rentrées du fonds de financement - Les versements globaux et les versements complémentaires en cas de sous-financement, perçus par l'ONSS et transmis par l'intermédiaire de l'organisateur; - Les compléments issus du régime de l'engagement de solidarité, conformément aux dispositions, fixées au règlement de solidarité, en vigueur pour ce régime; - Les réserves non acquises conformément au point 9 ci-dessus; - Les capitaux en exécution du point 11.7 ci-dessus; - Les rendements octroyés par l'institution de pension, majorés de la part de la répartition des résultats de l'institution de pension. 13.2.2. Dépenses du fonds de financement - Les contributions individuelles telles qu'elles sont versées aux comptes individuels des participants conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus; - Les éventuels compléments aux réserves constituées individuellement, visées au point 9.5 ci-dessus; - Tout autre montant, décidé par l'organisateur, pour autant que c'est destiné à une augmentation des bénéfices des affiliés. 13.3. Propriété et gestion du fonds de financement 13.3.1. Le fonds de financement est la propriété incontestée des affiliés. 13.3.2. Le fonds de financement est géré par l'institution de pension et reçoit le même rendement global (au prorata temporis des données de valeur en vigueur) que celui qui est affecté aux réserves. 13.3.3. Lorsque l'engagement de pension est arrêté auprès de l'institution de pension sans qu'il soit continué auprès d'une autre institution de pension, les éventuelles contributions arriérées sont apurées et le fonds de financement réparti entre les affiliés et les rentiers proportionnellement à leur réserve individuelle. 13.3.4. Si, pour quelque raison que ce soit, un employeur ou un travailleur cesse de relever du champ d'application de la CCT du 5 février 2008, il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de financement. 14. Comité de surveillance 14.1. Conformément à l'article 41 de la LPC, il existe, au sein de l'institution de pension, un comité de surveillance. 14.2. Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres représentant le personnel à qui l'engagement de pension est fait et pour l'autre moitié d'employeurs. 14.3. Le comité de surveillance contrôle la bonne exécution de l'engagement de pension par l'institution de pension et se fait annuellement transmettre le rapport de gestion de l'engagement de pension avant de remettre celui-ci à l'organisateur. 14.4. Le comité de surveillance décide chaque année du pourcentage de la répartition du résultat qui sera octroyé à l'affilié. 14.5. Le comité de surveillance donne son avis concernant le pourcentage appliqué aux bénéfices annuels qui est affecté en tant que dotation au fonds de réserve. 15. Obligations des parties concernées 15.1. Droits et devoirs de l'organisateur - L'organisateur transmettra par voie électronique toutes les données disponibles requises pour l'exécution de l'engagement de pension à l'institution de pension; - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de pension, telles qu'elles sont perçues par et versées globalement à l'organisateur, à l'institution de pension; - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le règlement de pension; - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le rapport de l'institution de pension; - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension; - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'institution de pension; - L'organisateur respectera toutes les obligations imposées à l'organisateur par la LPC. 15.2. Droits et devoirs de l'institution de pension - L'institution de pension reversera immédiatement les contributions au fonds de financement; - L'institution de pension garantira les tarifs d'assurance, en respectant les dispositions légales en vigueur; - L'institution de pension exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et entre l'organisateur et l'institution de pension; - L'institution de pension respectera toutes les obligations telles qu'elles sont imposées par la LPC à l'institution de pension et sont éventuellement précisées et complétées en exécution du point précédent. Celles-ci comprennent notamment, sans être limitatif : - La mise à disposition annuelle à tous les participants de l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC au moyen d'une fiche de pension. La mise à disposition de l'information peut, moyennant le respect de l'article 26 de la LPC, se faire via voie électronique; - La remise annuelle à l'organisateur d'un rapport de gestion de l'engagement de pension, reprenant l'information visée à l'article 42 de la LPC. 15.3. Droits et devoirs des affiliés et du/des bénéficiaire(s) - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension; - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'institution de pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'institution de pension vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s); - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives à l'organisateur ou à l'institution de pension; - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaires ne respecterai(en)t pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'ensuivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'institution de pension seront dans la même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de pension. 16. Incontestabilité des données 16.1. L'institution de pension couvre le participant sur la base des données qui lui sont transmises par l'organisateur. 16.2. L'organisateur garantit l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui découlent de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif fourni à l'institution de pension, pour autant que ces renseignements ont été fournis de façon complète, précise, exacte et à temps par l'employeur. 16.3. L'institution de pension ne tient compte que des données communiquées en dernier lieu. 17. Protection et traitement des données à caractère personnel 17.1. L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension. 17.2. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels.
L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer et exécuter le plan de pension.
L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de l'exécution de ce règlement de pension, à l'exclusion de tout but commercial, et ceci sur la base d'une obligation légale (la LPC).
Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement.
L'organisateur et l'organisme de pension peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du contrat d'assurance; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.
Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 17.3. Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.
Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.
Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.
Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.
Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne Economique, à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales. 17.4. Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au « Fonds 2ème pilier CP 145 » doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail à l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com. 17.5. Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de la politique en matière de protection de la vie privée des responsables de traitment, disponible sur leur site web. 18. Institution, modification et abolition et transfert de l'engagement de pension 18.1. L'engagement de pension ne peut être modifié, terminé et/ou transféré à une autre institution de pension, conformément aux dispositions de la LPC, que par une modification ou la dénonciation de la CCT du 5 février 2008. 18.2. En cas de cessation ou de transfert de l'engagement de pension à une autre institution de pension, l'institution de pension exemptera les comptes de pension de contribution sur la base des contributions reçues effectivement jusqu'au moment de la cessation ou du transfert. 18.3. L'éventuelle modification n'entraînera en aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices passés. 18.4. Aucune indemnité ou perte de participation aux bénéfices ne sera imputée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 19. Dispositions fiscales et montants bruts 19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès le début de cet engagement de pension, tant aux contributions qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la matière. 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date du début de l'engagement de pension, les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des allocations garanties par ce règlement suite au départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). 19.3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent de ce règlement de pension et du plan social sectoriel de pension sont des montants bruts qui devront être minorés de toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en vertu de la loi.
Tous ces retenues, prélèvements, cotisations et contributions sont à charge de l'affilié ou du/des bénéficiaire(s). 20. Transfert des réserves à une autre institution de pension Chaque affilié peut transférer vers l'institution de pension les droits acquis constitués auprès d'une autre institution de pension dans le cadre d'une autre activité professionnelle.L'institution de pension rédigera à cette fin une fiche d'information spécifique et la transmettra à l'affilié. 21. Droit applicable 21.1. Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges. 21.2. Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des conditions générales de l'institution de pension, d'un contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'institution de pension, des obligations des parties concernées, des procédures administratives et de règles de tarification. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. 22. Disposition finale Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Annexe au règlement de pension Convention de reprise des droits et obligations Entre : Le « Fonds deuxième pilier CP 132 », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, 225 Birmingham-straat, organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans une entreprise de travaux techniques agricoles et horticoles;
Le « Fonds deuxième pilier CP 144 », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, 225 Birmingham-straat, organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans l'agriculture;
Le « Fonds deuxième pilier CP 145 », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, 225 Birmingham-straat, organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans une entreprise horticole;
Ci-après ils sont dénommés « les organisateurs » ou chacun séparément, « un organisateur ».
Il est convenu ce qui suit : 1. Objet et but de la convention La présente convention concerne un contrat au sens de l'article 33/2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. La convention vise la suppression des conséquences de la cessation du contrat de travail d'un affilié chez un employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un organisateur, autrement que par décès ou mise à la retraite, quand ce travailleur conclut un nouveau contrat de travail avec un autre employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un autre organisateur.
La convention règle la reprise des droits et obligations des organisateurs à l'égard des affiliés ainsi que les modalités de reprise.
La présente convention s'applique exclusivement aux reprises à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention.
Elle est jointe au règlement de pension et peut être obtenue auprès d'un des organisateurs sur simple demande. 2. Définitions - Régime de pension multi-organisateurs : Un régime de pension identique introduit par les organisateurs dont l'exécution est confiée à AG Insurance sa, ci-après dénommée AG Employee Benefits, ci-après dénommée « l'organisme de pension ». - Reprise : L'expiration du contrat de travail d'un affilié chez un employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un des organisateurs (organisateur précédent), autrement que par décès ou mise à la retraite de l'affilié, suivie par la conclusion d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un autre organisateur (le nouvel organisateur) que celui de son employeur précédent. L'affilié concerné est considéré comme un affilié actif du nouvel organisateur, et ce, pour toute sa carrière auprès des organisateurs. - Exemple : L'employeur A, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles participe au régime de pension sectoriel établi par le « Fonds deuxième pilier CP 132 ». Un travailleur entre en service de l'employeur A et est affilié à ce régime de pension sectoriel. Ensuite il quitte l'employeur A et conclut un nouveau contrat de travail avec l'employeur B, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. L'employeur B participe au régime pension sectoriel établi par le « Fonds deuxième pilier 145 ». Dans ce cas, il y aura une reprise quand le travailleur est affilié au régime de pension sectoriel de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles sur la base de son emploi chez employeur B. L'organisateur précédent est le « Fonds deuxième pilier CP 132 » et le nouvel organisateur est le « Fonds deuxième pilier CP 145 ». - Organisateur précédent : L'organisateur organisant le régime de pension sectoriel auquel l'affilié était affilié avant la reprise et que l'affilié quitte suite à la rupture de son contrat de travail avec un employeur qui participe au régime de pension sectoriel de cet organisateur, autrement que par décès ou mise à la retraite de l'affilié. - Nouvel organisateur : L'organisateur organisant le régime de pension sectoriel auquel l'affilié est affilié après la reprise suite à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur qui participe au régime de pension sectoriel de cet organisateur. 3. Reprise des droits et obligations a.Droits et obligations lors de la reprise Lors de la reprise, tous les droits et obligations de l'organisateur précédent à l'égard de l'affilié sont repris par le nouvel organisateur.
Par « obligations », on entend : toutes les obligations qui découlent du règlement de pension et de la législation et réglementation applicables. Pour déterminer les obligations, on tient compte des données connues au moment de la reprise. Il s'agit en particulier de l'obligation d'apurement de déficits éventuels par rapport aux réserves acquises et à la garantie de rendement légalement prévue telle qu'elle existerait en cas de sortie à ce moment-là. b. Solidarité dans le chef des organisateurs à l'égard des affiliés Si, après la reprise, le nouvel organisateur ne respecte pas ses obligations à l'égard de l'affilié, ce dernier peut s'adresser à l'organisateur précédent qui sera alors solidairement responsable du respect de toutes les obligations relatives à la période d'affiliation au régime de pension sectoriel de l'organisateur précédent, ainsi que, le cas échéant, pour les périodes d'affiliation de l'affilié au régime de pension sectoriel d'un autre organisateur qui précèdent la période d'affiliation au régime de pension sectoriel de l'organisateur précédent. L'organisateur précédent ne peut toutefois pas être tenu responsable pour ce qui est du respect des obligations concernant la période d'emploi postérieure à la reprise par le nouvel organisateur.
Au cas où l'organisateur précédent aurait quitté le régime de pension multi-organisateurs et ne serait plus partie à la présente convention, il restera solidairement responsable à l'égard des affiliés qui étaient affiliés à un moment où il était encore organisateur du régime de pension multi-organisateurs et encore partie à cette convention, du respect de toutes les obligations relatives à la période d'affiliation au régime de pension sectoriel de l'organisateur précédent, ainsi que, le cas échéant, pour les périodes d'affiliation précédentes au régime de pension sectoriel des autres organisateurs.
L'organisateur précédent ne peut en aucun cas se dégager de cette responsabilité solidaire. 4. Obligations d'information particulières Dans les trente jours suivant la reprise, le nouvel organisateur informe l'affilié par écrit de cette reprise et de ses conséquences. Ces informations concernent en particulier : - La communication que la reprise n'entraîne aucune modification du régime de pension sectoriel pour l'affilié; - La communication que le nouvel organisateur reprend tous les droits et obligations qui découlent du régime de pension sectoriel à partir de la reprise; - La communication que l'organisateur précédent reste solidairement responsable en cas de non-respect des obligations par le nouvel organisateur. 5. Modification ou abrogation du régime de pension multi-organisateurs Les organisateurs peuvent, de commun accord, modifier ou abroger le régime de pension moyennant le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. La modification ou l'abrogation s'applique à tous les organisateurs.
Si un organisateur modifie ou abroge le régime de pension, uniquement pour ce qui le concerne, lui et ses affiliés, les dispositions de l'article 7, a. de la présente convention sont d'application. 6. Changement d'organisme de pension Les organisateurs peuvent, de commun accord, changer d'organisme de pension moyennant le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Le changement d'organisme de pension s'applique à tous les organisateurs.
Si un organisateur ne confie plus l'exécution de la totalité ou d'une partie du régime de pension à l'organisme de pension, les dispositions de l'article 7, b. de la présente convention sont d'application. 7. L'organisateur quitte le régime de pension multi-organisateurs a.Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel par un seul organisateur Si un organisateur modifie ou abroge le régime de pension, uniquement en ce qui le concerne lui et ses affiliés, et que par conséquent ce régime n'est plus identique au régime de pension applicable auprès des autres organisateurs, il cesse d'être organisateur du régime de pension multi-organisateurs à partir de la date de la modification ou de l'abrogation. Ce changement est acté dans un avenant au règlement de pension.
L'organisateur cesse d'être partie à la présente convention à partir de la date de modification ou d'abrogation. Ce changement est acté dans un avenant à la présente convention.
Les contrats individuels des affiliés de l'organisateur qui quitte le régime de pension multi-organisateurs sont réduits.
L'organisateur reste solidairement responsable du respect des obligations prises - en tant qu'organisateur du régime de pension multi-organisateurs - avant la modification ou l'abrogation. Les réserves des affiliés restent auprès de l'organisme de pension qui gère le régime de pension multi-organisa-teurs.
En cas de modification unilatérale, le régime de pension sectoriel modifié sera considéré comme un nouveau régime de pension introduit par l'organisateur, à partir de la date de la modification. b. Changement d'organisme de pension par un seul organisateur Si un organisateur ne confie plus l'exécution de la totalité ou d'une partie du régime de pension à l'organisme de pension et que, par conséquent, le régime de pension n'est plus identique au régime applicable auprès des autres organisateurs, il cesse d'être organisateur du régime de pension multi-organisateurs à partir de la date de changement de l'organisme de pension.Ce changement est acté dans un avenant au règlement de pension.
L'organisateur cesse d'être partie à la présente convention à partir de la date de changement. Ce changement est acté dans un avenant à la présente convention.
Les contrats individuels des affiliés de l'organisateur qui quitte le régime de pension multi-organisateurs sont réduits.
L'organisateur reste solidairement responsable du respect des obligations prises, en tant qu'organisateur du régime de pension multi-organisateurs, avant le changement. Les réserves des affiliés restent auprès de l'organisme de pension qui gère le régime de pension multi-organisateurs. c. L'organisateur cesse d'être partie à la présente convention Si un organisateur n'est plus partie à la présente convention, il cesse d'être organisateur du régime de pension multi-organisateurs à partir de la date à laquelle il n'est plus partie à la convention.Ce changement est acté dans un avenant au règlement de pension.
Les contrats individuels des affiliés de l'organisateur qui quitte le régime de pension multi-organisateurs sont réduits.
L'organisateur reste solidairement responsable du respect des obligations prises - en tant qu'organisateur du régime de pension multi-organisateurs - aussi longtemps qu'il était partie à la présente convention. Les réserves des affiliés restent auprès de l'organisme de pension qui gère le régime de pension multi-organisateurs. 8. Conséquences pour le régime de pension multi-organisateurs en cas de disparition d'un organisateur a.Disparition d'un organisateur avec reprise des obligations par un tiers En cas de disparition d'un organisateur avec reprise de toutes ses obligations, en ce compris celles dans le cadre du régime de pension multi-organisateurs, par un tiers qui n'est pas un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, ce tiers devient organisateur du régime de pension multi-organisateurs. Il est tenu de respecter toutes les obligations qui existaient dans le chef de l'organisateur repris, en ce compris les règles en matière de solidarité.
Il adhère à la convention à partir de la date de reprise des obligations de l'organisateur. L'organisateur peut, le cas échéant, décider de ne plus confier l'exécution de la totalité ou d'une partie du régime de pension sectoriel à l'organisme de pension. Dans ce cas les dispositions de l'article 7, b. sont d'application. b. Disparition de l'organisateur sans reprise des obligations par un tiers En cas de disparition d'un organisateur sans reprise de toutes ses obligations, y compris ses obligations dans le cadre du régime de pension multi-organisateurs, l'organisateur cesse d'être partie à cette convention à partir de la date de sa disparition.Ce changement est acté dans un avenant à la présente convention.
Les contrats individuels des affiliés de l'organisateur concerné sont réduits et les réserves de ces affiliés continuent à être gérées par l'organisme de pension. 9. Entrée en vigueur Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 Règlement de solidarité 1. Mission et objet de l'engagement de solidarité 1.1. Le règlement de solidarité est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après « CCT du 5 février 2008 ». 1.2. Le règlement de solidarité fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires. 2. Gestion 2.1. La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles », qui a son siège social à Diestsevest 40, 3000 Louvain, appelée ci-après « l'institution de solidarité ». 2.2. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. 3. Fonctionnement dans le temps L'engagement de solidarité prend effet au 1er janvier 2008.La continuité en va de pair avec l'engagement de pension tel qu'institué par la CCT du 5 février 2008. 4. Définitions Les notions reprises dans la suite du présent règlement sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la CCT du 5 février 2008.Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après « LPC ». 5. Affiliation 5.1. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers liés au 1er janvier 2008 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008 et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception : - Avant le 1er janvier 2016 : des ouvriers qui jouissent déjà d'une pension légale, mais qui continuent d'exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite; - A partir du 1er janvier 2016 : des ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui était pensionné en date du 31 décembre 2015 et participant au régime de pension sectoriel sur la base du présent règlement reste participant au régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au régime de pension sectoriel social. 5.2. Sont cependant explicitement exclus, les ouvriers exclus par la CCT du 5 février 2008. 5.3. Chaque ouvrier qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont plus respectées. 5.4. Un participant qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est considéré être un nouveau participant. 5.5. Un participant qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est également considéré être un nouveau participant. 6. Engagement de solidarité 6.1. Pour autant que les moyens soient disponibles, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : - Indemnité de perte de revenus en cas de décès du participant au cours de sa carrière professionnelle sous la forme d'une rente inconditionnelle temporaire, d'une durée de 5 ans, égale à 250 EUR par an. Dans les limites fixées par la LPC et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux, appelé ci-après « arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité », la somme nominale des rentes est versée au moment du décès, de manière cumulée; - Une participation au financement de l'engagement de pension égale à 150 EUR pour la première période d'incapacité de travail de 200 jours ou plus après une période de revenu garanti dans une période de cinq trimestres consécutifs pour maladie, accident, congé d'accouchement ou de grossesse, accident du travail ou maladie professionnelle. Il n'est tenu compte que des périodes d'incapacité de travail qui commencent au 1er janvier 2008 au plus tôt; - En cas de faillite de l'employeur, le financement de l'engagement de pension en couverture des contributions non payées au plan social sectoriel de pension, jusqu'à un mois maximum après la déclaration de la faillite. 6.2. Les prestations susmentionnées sont valables à partir du moment où l'affilié peut justifier au moins 132 jours d'occupation cumulée comme ouvrier auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008, à compter du 1er janvier 2008. L'occupation est constatée sur la base des jours de travail et assimilés déclarés auprès de l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 6.3. S'il n'est pas satisfait à cette période minimale d'affiliation au moment du départ, les jours d'occupation cumulée auprès des plans sociaux sectoriels de pension ci-après seront, le cas échéant, pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait à la période minimale d'affiliation ou non : - Le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans l'agriculture; - Le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. 6.4. La condition des 132 jours d'occupation reprise au point 6.2 arrête de sortir des effets à partir du 1er janvier 2019. 6.5. L'engagement de solidarité est un engagement de moyens.
C'est-à-dire que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par l'organisateur aux moyens disponibles existants et attendus. Cela se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité, appelé ci-après "arrêté royal du 14 novembre 2003 financement du régime de solidarité" et en concertation avec l'actuaire désigné. 6.6. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 financement du régime de solidarité, les prestations de solidarité sont diminuées lorsque les moyens sont insuffisants. A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.
Dans ce cas, les prestations sont diminuées dans l'ordre suivant : - L'indemnité de perte de revenus en cas de décès; - Le financement de la pension complémentaire en cas d'incapacité de travail; - Le financement de la pension complémentaire en cas de faillite.
Dans les délais fixés par la FSMA, l'organisateur fera parvenir à celle-ci un plan de redressement à ces fins. S'il apparaît de l'avis annuel suivant de l'actuaire désigné que le plan de redressement n'a pas résulté en un équilibre financier du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la FSMA d'imposer un plan de redressement. 7. Sortie En cas de sortie, tous les droits et avantages prévus dans le règlement de solidarité cessent immédiatement. 8. Financement 8.1. Les contributions pour le financement de l'engagement de solidarité sont calculées par l'organisateur sur, d'une part, le pourcentage des contributions mentionné au règlement de financement, joint en annexe de la CCT du 5 février 2008 et, d'autre part, sur les salaires déclarés à l'ONSS. Ces contributions sont au moins égales à 4,40 p.c. des contributions pour l'engagement de pension. 8.2. Ces contributions sont communiquées et intégralement reversées par l'organisateur à l'institution de solidarité. L'institution de solidarité reversera immédiatement les contributions au fonds de solidarité. 8.3. Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 financement du régime de solidarité. 8.4. Les prestations de solidarité prévues au point 6.1, premier et deuxième points ci-dessous, sont assurées sont assurées par le fonds de solidarité auprès d'un organisme d'assurances autorisé par la Banque nationale. La méthode de financement est fondée sur un tarif de risque selon la technique de primes temporaires d'un an et selon les principes d'un engagement de résultats. Le fonds de solidarité participe au résultat de l'organisme d'assurances réalisé sur les prestations assurées, conformément aux conditions convenues avec l'institution de solidarité. 8.5. La prestation de solidarité prévue au point 6.1, troisième point, suit entièrement les dispositions de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 9. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 9.1. Prestations en cas de décès du participant : - En cas de décès du participant, les droits sont versés au(x) même(s) bénéficiaire(s) que prévus conformément au règlement de pension; - L'organisateur et l'institution de solidarité peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 9.2. Prestation en cas d'incapacité de travail : - En cas d'incapacité de travail, la prestation est communiquée par l'organisateur à l'institution de solidarité. La prestation sera versée au compte individuel de pension du travailleur. 9.3. Prestations en cas de faillite : - Les contributions impayées à cause de la faillite sont déterminées sur la base de la comparaison entre les cotisations de sécurité sociale déclarées et les contributions effectivement reversées par l'ONSS. Ce montant est remis au fonds de financement de l'engagement de pension en vue de l'exécution des obligations de cet engagement. 10. Fonds de solidarité 10.1. En exécution du présent règlement, un fonds de solidarité est créé. 10.2. Le patrimoine de ce fonds de solidarité est uniquement affecté : - Au paiement des prestations de solidarité prévues par ce règlement, et; - Au financement des primes pour les prestations de solidarité prévues dans ce règlement, qui sont couvertes par l'institution de solidarité sur la base d'un tarif de risque. 10.3. Fonctionnement du fonds : 10.3.1. Rentrées du fonds de solidarité - Les versements prévus au point 8 de ce règlement; - Le produit financier du fonds de solidarité, y compris tant le rendement des réserves du fonds de solidarité que la participation au résultat technique de l'institution de solidarité. 10.3.2. Dépenses du fonds de solidarité - Le financement et paiement des prestations de solidarité prévues dans ce règlement; - Les frais engagés pour la gestion de l'engagement de solidarité, en exécution du contrat de gestion entre l'organisateur et l'institution de solidarité, en respectant les dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 10.4. Propriété et gestion du fonds de solidarité 10.4.1. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. 10.4.2. Si, pour quelque raison que ce soit, un employeur ou un travailleur cesse de relever du champ d'application de CCT du 5 février 2008, il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. 11. Obligations des parties concernées 11.1. Droits et devoirs de l'organisateur - L'organisateur transmettra par voie électronique toutes les données disponibles requises pour l'exécution de l'engagement de solidarité à l'institution de solidarité; - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de solidarité, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et versées globalement à l'organisateur, à l'institution de solidarité; - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le règlement de solidarité; - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de solidarité; - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'institution de solidarité; - Toute autre obligation imposée à l'organisateur par la LPC. 11.2. Droits et devoirs de l'institution de solidarité - L'institution de solidarité reversera immédiatement les contributions au fonds de solidarité; - Le respect et l'exécution des règles minimales en matière de financement, de constitution de provisions et de gestion du régime de solidarité, en exécution de l'arrêté royal financement du régime de solidarité; - Toutes les obligations imposées par la LPC et l'arrêté royal régime de solidarité à l'institution de solidarité. Celles-ci comprennent notamment : - la rédaction annuelle d'un état détaillé des actifs, un bilan et un compte de résultats du fonds de solidarité; - la transmission de ce rapport à la FSMA dans le mois suivant son approbation; - la gestion actuarielle et financière; - la détermination et la constitution de réserves et provisions; - le placement et l'évaluation des actifs du fonds de solidarité qui ont été fixés suivant les règles d'application à la valeur de couverture des institutions de prévoyance, en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 11.3. Droits et devoirs de l'affilié et du(des) bénéficiaire(s) - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de solidarité; - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'institution de solidarité tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'institution de solidarité vis-à-vis de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s); - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives à l'organisateur ou à l'institution de solidarité; - Au cas où l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) ne respecte(nt) pas une condition imposée par ce règlement de solidarité, et qu'il s'ensuivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'institution de solidarité seront en même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de solidarité. 12. Incontestabilité des données 12.1. L'institution de solidarité couvre le participant sur la base des données qui lui sont transmises par l'organisateur. 12.2. L'organisateur garantit l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui découleraient de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif fourni à l'institution de solidarité, pour autant que ces renseignements ont été transmis de façon précise, complète, exacte et à temps par l'employeur. 12.3. L'institution de solidarité ne tient compte que des données communiquées en dernier lieu. 13. Protection et traitement des données à caractère personnel 13.1. L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. 13.2. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels.
L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité pour gérer et exécuter le règlement de solidarité.
L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité, et à l'exclusion de tout but commercial, et ceci sur la base d'une obligation légale (LPC).
Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement.
L'organisateur et l'organisme de solidarité peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques, et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.
Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 13.3. Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.
Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.
Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.
Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée, être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.
Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne Economique, à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales. 13.4. Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au « Fonds 2ème pilier CP 145 » doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail à l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com. 13.5. Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement, disponible sur leur site web. 14. Droit de modification 14.1. L'engagement de solidarité ne peut être modifié ou terminé que par une modification ou la dénonciation de la CCT du 5 février 2008. 14.2. L'ensemble des engagements de solidarité est un engagement de moyens. C'est-à-dire que les prestations de solidarité de ce règlement peuvent en permanence être adaptées aux moyens disponibles existants et escomptés. 14.3. Cela se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la loi et en concertation avec l'actuaire désigné. 15. Dissolution et liquidation du fonds de solidarité En cas de dissolution et liquidation du fonds de solidarité, les dispositions des statuts de l'organisateur réglant les dissolution et liquidation doivent être respectées. 16. Droit applicable 16.1. Le droit belge est applicable au règlement de solidarité et à tout ce qui s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges. 16.2. Les dispositions de ce règlement de solidarité sont complétées des conditions générales de l'institution de solidarité. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de solidarité priment. 17. Montants bruts Tous les montants, avantages et allocations qui découlent de ce règlement de solidarité et du plan social sectoriel de pension sont des montants bruts qui devront être minorés de toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en vertu de la loi. Tous ces retenues, prélèvements, cotisations et contributions sont à charge de l'affilié ou du/des bénéficiaire(s). 18. Disposition finale Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 Règlement de financement 1. Propos et objet du règlement de financement Ce règlement de financement est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après « CCT du 5 février 2008 ». Le règlement de financement fixe les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension. 2. Fonctionnement dans le temps Le règlement de financement prend effet au 1er janvier 2008.3. Définitions Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la « CCT du 5 février 2008 ».Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires de 28 avril 2003, nommée ci-après « LPC », et ses arrêtés d'exécution. 4. Contributions et pourcentages de contribution 4.1. Les cotisations pour le financement du plan social sectoriel de pension sont calculées par l'organisateur sur la base, d'une part, du pourcentage de contributions mentionné au règlement de financement et, d'autre part, des salaires de référence déclarés à l'ONSS (à 108 p.c.). 4.2. Les pourcentages de contribution comprennent tous les frais administratifs et tous les coûts pris en compte par l'institution de pension, à l'exclusion des cotisations ONSS et des taxes éventuelles. 4.3. Relevé des pourcentages de contribution :
Période - Période
Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de pension - Bijdragepercentage geldend voor de pensioentoezegging
Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de solidarité - Bijdragepercentage geldend voor de solidariteitstoezegging
Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS - Bijdragepercentage te innen door de RSZ
A partir du 1er juillet 2017 - Vanaf 1 juli 2017
1,82 p.c. (*) du salaire de référence 1,82 pct. (*) van het referteloon
0,05 p.c. (*) du salaire de référence 0,05 pct. (*) van het referteloon
1,87 p.c. (*) du salaire de référence 1,87 pct. (*) van het referteloon
A partir du 1er janvier 2020 - Vanaf 1 januari 2020
1,95 p.c. (*) du salaire de référence 1,95 pct. (*) van het referteloon
0,05 p.c. (*) du salaire de référence 0,05 pct. (*) van het referteloon
2 p.c. (*) du salaire de référence 2 pct. (*) van het referteloon
(*) La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée sur le pourcentage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 4 à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 Glossaire Affiliés : l'ensemble des participants et des ex-participants.
Ouvriers : les ouvriers, sans distinction de genre, dont le salaire est assujetti à l'ONSS. Glossaire : annexe jointe à la CCT du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après « CCT du 5 février 2008 », expliquant les notions reprises dans ces conventions collectives de travail et leurs annexes.
Bénéficiaire : personne physique à laquelle le versement du capital ou de la rente, prévus conformément au règlement de pension ou de solidarité, doit se faire.
Contribution engagement de pension : le montant payable par l'employeur pour l'engagement de pension en exécution du règlement de financement joint en annexe à la CCT du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.
Contribution engagement de solidarité : le montant payable par l'employeur pour l'engagement de solidarité en exécution du règlement de financement joint en annexe à la CCT du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.
Contributions : les contributions telles qu'elles sont versées par l'employeur, par l'intermédiaire de l'ONSS, à l'organisateur du plan social sectoriel de pension.
CCT : convention collective de travail.
CCT du 5 février 2008 : la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.
Autorité des Services et Marchés Financiers (en abrégé FSMA) : la FSMA exerce, depuis le 1er avril 2011, aux côtés de la Banque nationale de Belgique (BNB), le contrôle du secteur financier belge.
Actuaire contrôleur : l'actuaire possédant les qualifications comme prévues à l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, désigné par l'organisateur.
Participant : l'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan social sectoriel de pension et qui remplit les conditions d'affiliation.
Terme ou la date terme ou l'échéance : le moment où le participant a droit au paiement du capital assuré en cas de vie. Sauf anticipation ou report, le terme est fixé au premier jour du mois suivant l'âge de la retraite. L'âge de la retraite est 65 ans.
Si la prise de la retraite est antérieure à l'échéance, le capital vie assuré peut être payé à la demande de l'affilié.
Partenaire cohabitant de fait : la personne avec qui l'affilié cohabite durant au moins un an sans interruption.
Règlement de financement : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions.
Fonds de financement pension : régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux définitions fixées au règlement de pension.
Fonds de financement solidarité : régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux définitions fixées au règlement de solidarité, appelé aussi « fonds de solidarité ».
Fonds deuxième pilier CP 145 : l'organisateur du plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles.
Ex-participant : ancien participant qui continue de jouir de droits actuels ou différés, conformément au règlement.
Assurance de groupe : convention conclue auprès d'une institution de pension (également appelée organisme de pension) en faveur de l'ensemble des affiliés, en exécution de l'engagement de pension.
Secteurs verts : l'ensemble des commissions paritaires 144, 145 et 132.
Organisateur : le « Fonds deuxième pilier CP 145 » tel qu'il a été institué par la CCT du 5 février 2008 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 145", à savoir la personne morale, composée paritairement, désignée par l'intermédiaire d'une convention collective de travail et instaurée conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui institue un régime de pension.
Fiche d'information : relevé des droits déjà constitués à une date précise de l'année, mise à disposition de l'affilié. Connu aussi sous le nom de fiche de pension, feuille de pension ou benefit statement.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 financement du régime de solidarité : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Enfant : tout enfant légitime, né ou conçu de l'affilié, ainsi que tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié, ainsi que tout enfant du conjoint ou du partenaire de l'affilié marié, respectivement légalement cohabitant, qui est domicilié à l'adresse de l'affilié.
Salaire : la totalité du salaire des ouvriers soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Garantie minimum : l'article 24 de la LPC oblige le secteur de garantir un montant minimum. En cas de sortie, prise de la retraite ou quand des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, 6ème alinéa ou à l'article 63/2 ou 63/3 de la LPC ou en cas de mise de fin à l'engagement de pension, la réserve sera, si nécessaire, complétée pour atteindre la garantie minimum qui est exigée en exécution de l'article 24 de la LPC. Transfert de réserves acquises : un affilié a la possibilité de transférer les réserves acquises relatives à son engagement de pension, pour autant qu'il soit sorti et que ces réserves ne fassent pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage. Après transfert de ces réserves acquises, l'affilié ne peut plus prétendre aux droits relatifs à son ancien engagement de pension.
Commission paritaire 144 : Commission paritaire de l'agriculture.
Commission paritaire 145 : Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Commission paritaire 132 : Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Fiche de pension : relevé des droits déjà constitués à une date précise de l'année, mise à disposition de l'affilié. Connue aussi sous le nom de fiche d'information, feuille de pension ou benefit statement.
Age de la retraite ou âge de la pension : 65 ans.
Règlement de pension : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions. Il décrit notamment les différents droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et des bénéficiaires relatifs à l'engagement de pension, par exemple les conditions d'affiliation, les avantages de pension prévus, les paiements qui doivent se faire, par qui et quand.
Régime de pension : un engagement de pension collectif.
Engagement de pension : l'engagement d'une pension complémentaire par l'organisateur à l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s), en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008.
Contrat exonéré de cotisation : la valeur du contrat d'assurance pour lequel les affiliés restent assurés sans continuation du paiement de la cotisation.
Salaire de référence : le salaire, majoré de 8 p.c., sur lequel des cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale.
ONSS : Office national de sécurité sociale.
Règlement de solidarité : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions de l'engagement de solidarité. Il décrit notamment les différents droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des affiliés et des bénéficiaires relatifs à l'engagement de solidarité, par exemple les conditions d'affiliation, les avantages de solidarité prévus, les paiements qui doivent se faire, par qui et quand.
Engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité par l'organisateur à l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s), en exécution de la CCT du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan social sectoriel de pension.
Plan social sectoriel de pension (complémentaire) : l'ensemble de l'engagement de pension et de l'engagement de solidarité.
Institution de solidarité : le fonds social et de garantie désigné pour la gestion de l'engagement de solidarité.
Régime de pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après sa retraite, ou la valeur du capital qui y correspond, octroyée sur la base des contributions obligatoires prévues par le règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un règlement légal de sécurité sociale.
Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de paiement de contributions fixées au préalable.
Tarif ou tarif de risque : l'ensemble des règles de tarification garanties par l'institution de pension ou de solidarité qui s'appliquent aux risques assurés, proposées par l'actuaire responsable de la société d'assurances et communiquées à la FSMA. Le tarif comprend les dispositions concernant le rendement, la table de mortalité éventuellement utilisée et les coûts pris en compte.
Engagement du type "contributions définies" : le secteur s'engage à verser à l'institution de pension une contribution fixe à des dates préétablies. Au règlement de pension, il est fixé à l'avance à quelles dates les paiements doivent se faire. Les contributions sont capitalisées par l'institution de pension selon les règles du règlement de pension, jusqu'au moment de leur paiement à l'affilié.
Sortie : 1) Soit l'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du règlement de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. CDAR : Capital Différé Avec remboursement de la Réserve constituée en cas de décès avant terme.
Compte d'assurance ou compte de pension : le compte individuel au nom du participant, alimenté par les contributions de l'employeur.
Réserves acquises : les réserves ou le montant déjà constitué pour l'affilié à un moment donné, conformément au règlement de pension.
Prestations acquises : le montant brut auquel l'affilié pourrait prétendre s'il quittait le secteur à la date mentionnée à l'émission de la fiche de pension, et pour autant que les réserves acquises soient laissées dans l'actuel engagement de pension.
Droits acquis : terme général englobant tant les réserves que les prestations acquises.
LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003), y compris ses arrêtés d'exécution.
Anticipation : le paiement de la réserve acquise, majorée de la répartition déjà octroyée des résultats, à une date antérieure au terme normal. L'anticipation est possible en cas de retraite et moyennant le respect des dispositions de la LPC. Report : si le participant reste occupé après le terme, et avec respect des conditions d'affiliation, la contribution de pension complémentaire restera due, le terme étant prolongé chaque fois d'un an. Le participant ne peut être pensionné, sauf si prévu autrement dans le règlement de pension.
Employeur : l'entreprise relevant de la Commission paritaire 145 et ressortissant au champ d'application de la « CCT du 5 février 2008 ».
Loi sur les pensions complémentaires ou LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003), y compris ses arrêtés d'exécution.
Partenaire légalement cohabitant : la personne avec qui l'affilié cohabite sous la forme de la cohabitation légale telle que visée aux articles 1475 à 1479 du Code civil, notamment une déclaration de cohabitation légale faite devant l'officier de l'état civil du lieu du domicile commun. Le partenaire doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'affilié concerné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE