publié le 19 septembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, et § 3;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis émis le 13 mars 2000 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 27 mars 2000 par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Vu l'avis émis le 17 avril 2000 par l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, a remplacé la compétence du Comité de l'assurance des soins de santé en matière notamment d'inscription de logopèdes par la compétence d'agrément de logopèdes par un Conseil d'agrément; que la composition d'un tel Conseil d'agrément des logopèdes n'est à ce jour pas fixée, ni les critères d'agrément déterminés; que dès lors, depuis le 10 janvier 2000, les logopèdes demandeurs ne peuvent être dûment inscrits ni agréés, ce qui les empêche juridiquement d'obtenir pour leurs patients le remboursement des prestations dispensées; qu'il y a donc lieu de prévoir sans délai la composition d'un Conseil d'agrément des logopèdes et les critères sur lesquels se fait l'agrément; que l'arrêté doit être pris et publié sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles 98bis à 98quater, rédigé comme suit : « Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes
Art. 98bis.Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé : 1° du président;2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes, choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui des mandats à attribuer;3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre;4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 98ter.Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes.
Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agrément.
Art. 98quater.L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des logopèdes, à la personne : 1° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un médecin, et qui est dès lors détenteur : a) soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en neurolinguistique délivré par une faculté universitaire;b) soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme; Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre 1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes; 2° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre 1994.».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE