publié le 24 août 2000
Arrêté royal modifiant les articles 6, 38 et 40 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 6, 38 et 40 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2, et 10, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 6, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1993, du 15 janvier 1999 et du 17 mars 1999, 38, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 et 40, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 17 avril 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions légales et réglementaires actuelles en matière d'allocation pour l'aide aux personnes âgées imposent de prendre en considération, pour fixer le droit à ladite allocation, toutes les ressources du ménage de la personne handicapée;
Considérant que l'augmentation, au 1er juillet 2000, du revenu garanti aux personnes âgées et des pensions minimales garanties ne se traduira par une amélioration réelle du bien-être des personnes handicapées bénéficiant de ces prestations que si le droit des actuels bénéficiaires de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas revu en raison de l'augmentation, et que si cette augmentation est immunisée dans le calcul fixant le droit à l'allocation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 31 mai 2000, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1993, du 15 janvier 1999 et du 17 mars 1999, est complété comme suit : « 10° du montant indexé de l'augmentation du revenu garanti aux personnes âgées octroyée par l'arrêté royal du 14 mai 2000; 11° du montant indexé de l'augmentation du montant minimum garanti des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés octroyée par l'arrêté royal du 14 mai 2000.»
Art. 2.L'article 38, 4° et 5°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 4° lorsque les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté de 20 % au moins par rapport aux revenus du premier jour du mois précédent; 5° lorsque les prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi ont augmenté de 20 % au moins par rapport aux prestations du premier jour du mois précédent;6° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif.»
Art. 3.L'article 40, § 2, 2° et 3°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la modification visée à l'article 38, 4° et 5° a eu lieu ou, si la modification est déclarée au sens de l'article 8 de la loi, endéans les 6 mois de la modification, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée.
Si cette modification a lieu avec effet rétroactif, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la modification est notifiée à l'intéressé; 3° dans le cas visé à l'article 38, 6°, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée.»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE