publié le 29 juillet 2000
Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La subvention de l'Etat est égale à 20 000 BEF par mois lorsque l'indigent, inscrit au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficie de l'aide sociale financière, est engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une occupation qui n'est pas une occupation à temps plein par le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; le contrat de travail doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps et pour une durée de six mois non renouvelable au terme de celle-ci ou par après.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE