Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022399
pub.
29/06/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001022399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 5, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2001 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 22 mai 2001 a étendu la subvention accordée aux centres public d'aide sociale prévue par la loi à la catégorie d'étrangers inscrits au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale financière, lorsqu'ils sont mis au travail dans les mêmes conditions que le groupe cible d'étrangers déjà existant; que le présent arrêté régit une subvention spécifique en faveur des centres public d'aide sociale pour une mise au travail déterminée; que cet arrêté doit dès lors être adapté d'urgence afin que la réglementation en matière de subventions puisse tenir compte de ce nouveau groupe cible de travailleurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les mots « ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée, » sont insérés entre les mots « inscrit au registre de la population » et « qui en raison de sa nationalité ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

^