Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 janvier 2022
publié le 10 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022020044
pub.
10/03/2022
prom.
14/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ;

Vu le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée suite à la pandémie de COVID-19 de contribuer à la pérennité des activités des candidats dans le cadre du transport commercial de voyageurs et du transport de fret qui sont stratégiques pour l'économie belge et pour permettre la transition énergétique et climatique décidée par le gouvernement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er , alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est nécessaire suite à la pandémie de COVID-19 de contribuer à la pérennité des activités des candidats dans le cadre du transport commercial de voyageurs et du transport de fret qui sont stratégiques pour l'économie belge et pour permettre la transition énergétique et climatique décidée par le gouvernement ;

Considérant que la période de référence visée par le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, inséré par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les mots « 30 juin 2021 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la phrase « Infrabel fournit, au plus tard le 30 septembre 2021, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction » est remplacée par la phrase « Infrabel fournit, au plus tard le 31 octobre 2021 et le 31 mars 2022, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction » ;2° le 3° est complété par la phrase suivante : « Le paiement de l'Etat d'une provision de 900 k euros intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.».

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Ce mécanisme consiste, d'une part, en la neutralisation des frais d'annulation et, d'autre part, de réservation de sillons et une diminution linéaire de 1,5 euros par train/km effectivement parcouru pour la période de circulation allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, et ce au bénéfice des candidats répondant aux conditions du paragraphe 2.» ; 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la phrase « Infrabel fournit, au plus tard le 30 septembre 2021, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction » est remplacée par la phrase « Infrabel fournit, au plus tard le 31 octobre 2021 et le 31 mars 2022, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction » ; 2° le 3° est complété par la phrase suivante : « Le paiement de l'Etat d'une provision de 11.950 k euros intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition. ».

Art. 5.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

^