publié le 16 février 2018
Arrêté royal relatif à la composition du Bureau du Conseil fédéral des établissements hospitaliers et au fonctionnement du Conseil fédéral des établissements hospitaliers
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif à la composition du Bureau du Conseil fédéral des établissements hospitaliers et au fonctionnement du Conseil fédéral des établissements hospitaliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 34 ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1982 relatif au fonctionnement du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 juillet 2017 ;
Vu l'avis 62.403/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Avec le secrétaire du Conseil visé à l'article 6, le président et les vice-présidents du Conseil forment le Bureau du Conseil.
Art. 2.Les activités du Conseil fédéral des établissements hospitaliers sont organisées et coordonnées par le Bureau du Conseil fédéral des établissements hospitaliers.
Art. 3.Outre les demandes d'avis du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Bureau peut formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre au Conseil.
Art. 4.Les avis du Conseil sont transmis par le Bureau au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 5.Le président du Conseil peut assister à toutes les réunions du Conseil et des groupes de travail en qualité d'observateur.
Art. 6.En ce qui concerne les activités du Conseil, le président et les vice-présidents du Conseil sont assistés par un secrétariat placé sous la responsabilité du secrétaire du Conseil.
La fonction de secrétaire du Conseil est exercée par le directeur général de la direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 7.En vue de remplir sa mission, le Conseil peut : 1° faire appel à des experts qui participeront aux activités ;2° instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut désigner des fonctionnaires pour assister aux séances du Conseil. Ces fonctionnaires n'ont pas voix délibérative.
Art. 9.§ 1. Le Conseil, le Bureau et le groupe de travail permanent visé à l'article 12 ne peuvent émettre valablement un avis ou faire rapport qu'à condition que la moitié des membres au moins soit présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des membres présents est alors requise. § 2. Le résultat du vote est joint à l'avis. A sa demande, la minorité peut joindre une note à l'avis de la majorité, avec son point de vue.
Art. 10.Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.
Art. 11.Lorsque le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions adresse au Conseil une demande d'avis, celui-ci rend son avis dans les deux mois, sauf disposition contraire.
Le ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée.
Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut demander un avis urgent. Il fixe alors le délai.
Art. 12.Un groupe de travail permanent est institué au sein du Conseil, chargé du traitement de dossiers individuels de financement visés à l'article 108 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Le groupe de travail a pour mission de remettre des avis au Bureau, à sa demande ou de sa propre initiative, sur les matières visées à l'alinéa 1er.
Ce groupe de travail se compose de membres du Conseil et, éventuellement, d'experts extérieurs au Conseil qui sont tous désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 13.L'arrêté royal du 19 novembre 1982 relatif au fonctionnement du Conseil national des établissements hospitaliers est abrogé.
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK