publié le 28 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les chèques-repas électroniques
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les chèques-repas électroniques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les chèques-repas électroniques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 octobre 2011 Chèques-repas électroniques (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106622/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.La présente convention collective de travail est prise en exécution de l'article 19bis, § 3, 3° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, comme modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2010.
Art. 3.Le cadre légal, dans lequel une convention collective de travail d'entreprise peut être conclue, ou un accord individuel écrit si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, est régi par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et en particulier par le § 3 de cet article.
Art. 4.Les principes qui doivent être respectés sont les suivants : 1. Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations.Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. 2. Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.3. Avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.4. Le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
Les modalités de réversibilité du choix et les modalités et les délais du changement de mode de paiement des titres-repas sont fixés par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, ou dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
S'il n'y pas de convention collective de travail, ni de disposition dans le règlement de travail sur les modalités de réversibilité du choix, le choix de titres-repas sous forme électronique est valable pour au moins trois mois.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié. 5. Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le ministre compétent pour les Affaires sociales, le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour des Indépendants et le ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.6. L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas.
Les titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010, restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.
Art. 5.Les partenaires sociaux recommandent l'introduction des titres-repas électroniques dans les entreprises via une convention collective de travail d'entreprise, à condition que cette convention collective de travail d'entreprise respecte les principes susmentionnés. CHAPITRE III. - Durée de l'accord
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK