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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 27 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207013
pub.
27/03/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106719/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999, modifiée par les conventions collectives de travail du 27 août 2001, du 23 octobre 2007 et du 8 juillet 2009, certaines dispositions sont remplacées par ce qui suit : A l'article 2, c) "0,15 EUR" par "0,21 EUR et ce, à partir du 1er septembre 2011".

L'article 3 est remplacé à partir du 1er janvier 2012 par la disposition suivante : "Si le travailleur fait usage d'un moyen de transport privé ou d'une carte pour un ou plusieurs voyages de transport en commun et n'a pas travaillé pendant tout le mois, il a droit à une indemnité de 1/21,66 de l'intervention mensuelle prévue, par jour effectivement travaillé dans le courant du mois calendrier.

Le travailleur ne peut en aucun cas recevoir plus que l'intervention mensuelle prévue, comme stipulé à l'article 2, b) et d)".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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