publié le 27 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque et aux efforts de formation pour les années 2011-2012
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque et aux efforts de formation pour les années 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque et aux efforts de formation pour les années 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Groupes à risque et efforts de formation pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106872/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2011 et 2012 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie".
Le développement des projets, la coordination, le règlement des coûts et l'établissement des rapports sont confiés à la fédération patronale.
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, compte tenu de la pression concurrentielle qui est exercée sur le secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou les demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'occupation est menacée par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, l'emploi sera menacé en cascade.
Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie", rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des affectations décidées par le conseil d'administration du fonds.
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.
Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, une évaluation aura lieu des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Concernant la formation (point 3 de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 mai 2007), le secteur réalisera annuellement une augmentation du taux de participation aux formations de 5 points de pourcentage.
Cela se passe au niveau de l'entreprise par : l'octroi d'un temps de formation par travailleur, collective ou individuelle, ou l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail ou via systèmes de planning de formation collective via le conseil d'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK