publié le 27 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 27 septembre 2011 Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106469/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer adaptant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'une régime de prépension conventionnelle est accordé pour le présent secteur à partir du 1er janvier 2011 pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.
Art. 4.L'application de la prépension à 56 ans est également soumise aux conditions suivantes : - pouvoir prouver un passé professionnel de 33 ans en tant que travailleur salarié, et - minimum 20 ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit.
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des journées de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans sur toute la carrière.
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er janvier 2003. b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de 2 volets : - la prépension proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois.
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.
Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 8.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.
Art. 9.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée de la prépension.
Art. 10.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Art. 11.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 12.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la prestation de son préavis.
Art. 13.Le prépensionné sera remplacé pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce propos.
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK