publié le 17 mars 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant dérogation de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles
14 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant dérogation de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;
Vu la convention collective de travail du 3 avril 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant dérogation de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1971, Moniteur belge du 30 septembre 1971.
Arrêté royal du 29 août 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1975.
Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 novembre 2003 Dérogation de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69668/CO/324)
Article 1er.En dérogation à l'article 8, premier et deuxième alinéa de la convention collective de travail du 3 avril 1975, la période de trois semaines de vacances d'été 2004 sera prise dans la période du 26 juillet 2004 jusqu'au 20 août 2004 pour les firmes : Dali Diamond S.A. - Hoveniersstraat 51 - 2018 Anvers;
Excellent Manufacturers S.P.R.L. - Hoveniersstraat 53 - 2018 Anvers;
Excellent Slijperij S.A. - Hoveniersstraat 53 - 2018 Anvers;
Ideal Manufacturers S.A. - Hoveniersstraat 53 - 2018 Anvers;
Japan Trading Co. S.A. - Schupstraat 9/11 - 2018 Anvers;
Pluczenik Diamond Co S.A. - Hoveniersstraat 51 - 2018 Anvers;
Rosy Blue S.A. - Hoveniersstraat 53 - 2018 Anvers;
R. B. Diamantslijperij S.P.R.L. - Atealaan 41 - 2270 Herenthout.
L'élaboration pratique sera fixée au niveau de l'entreprise.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE