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Arrêté Royal du 14 janvier 2002
publié le 19 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative aux suppléments pour des prestations irrégulières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012037
pub.
19/01/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/14/2002012037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative aux suppléments pour des prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative aux suppléments pour des prestations irrégulières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Suppléments pour des prestations irrégulières (Convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le numéro 56978/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées; - des centres de revalidation.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.§ 1er. Par « prestations irrégulières », on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculées sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 4.Sursalaire pour travail du samedi.

Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 5.Sursalaire pour travail du dimanche.

Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche. Ce supplément est porté à 56 p.c. au 1er octobre 2001.

Art. 6.Sursalaire pour le travail des jours fériés.

Un supplément de 50 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières à un jour férié. Ce supplément est porté à 56 p.c. au 1er octobre 2001.

Art. 7.Sursalaire pour service interrompu.

Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, cela veut dire un service de jour qui est interrompu au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 8.Sursalaire pour travail de nuit. § 1er. Un supplément de 35 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyés, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, est octroyé au personnel travaillant de nuit. § 2. Un supplément de 50 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, est octroyé au personnel travaillant la nuit.

Art. 9.Les dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, octroient à leur personnel une prime forfaitaire, indépendamment du nombre de prestations irrégulières, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique du 3 novembre 1972 et dy 12 juin 1991 (forfaitairement 11 p.c. de la rémunération et le supplément de nuit de 81 BEF par heure) étant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application, en ce compris, le cas échéant, le supplément de 6 p.c. et/ou l'indemnité de 45 BEF octroyée par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés (non cumulable avec l'indemnité de 81 BEF du service de nuit), conformément aux dispositions du protocole d'accord passé en date du 22 juin 1992 entre le pouvoirs publics et les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge l'article 22 de la convention collective de travail du 8 décembre 1982 et l'article 4, § 1er à § 3 de la convention collective de travail du 22 octobre 1991 applicable aux institutions qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et ce, à partir du 1er octobre 2001.

Le § 4 de la convention collective de travail du 22 octobre 1991 susmentionnée qui a donné la possibilité aux institutions dans lesquelles des suppléments pour prestations irrégulières plus élevés étaient déjà accordés de déterminer la réaffectation de ces avantages est maintenu.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2001 la convention collective de travail du 18 décembre 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement d'un supplément pour les prestations de travail irrégulières, et à partir du 1er octobre 2001 la convention collective de travail du 15 décembre 1994, conclue au sein de la Sous-commis sion paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux suppléments pour prestations irrégulières pour les centres de revalidation et ce à partir du moment ou les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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