publié le 19 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Périodicité du payement du salaire de certains travailleurs (Convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le numéro 56974/CO/305)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées; - des centres de revalidation; - des soins infirmier à domicile; - de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.
Art. 3.En application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer (publié au Moniteur belge du 30 avril 1965) relative à la protection du salaire des travailleurs, le salaire des ouvriers est payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susvisée et ceci suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise.
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX