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Arrêté Royal du 14 janvier 2002
publié le 16 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013268
pub.
16/03/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/14/2001013268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45083/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour : a) les employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) les marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge.

Art. 2.Le fonds de formation a comme but la perception des cotisations nécessaires pour le fonctionnement, la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et le financement d'objectifs sociaux en faveur des marins et des shoregangers et l'exécution du paiement de ces interventions.

Art. 3.Pour l'octroi d'une prime syndicale aux marins et shoregangers et pour l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et le financement d'objectifs sociaux en faveur des marins et des shoregangers, la cotisation globale est fixée à 17 000 000 BEF. Ce montant peut être revu annuellement.

Ces 17 000 000 BEF sont octroyés aux organisations de travailleurs signataires au prorata de 12 p.c. pour la CVD ("Christelijke centrale van Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers") et 88 p.c. pour la BTB ("Belgische Transportarbeidersbond").

Art. 4.Le financement se fait en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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