publié le 22 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps
14 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 9 novembre 1998 Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49666/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer à partir de l'âge de 56 ans.
Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la convention collective de travail précitée, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égale par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payée mensuellement. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX