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Arrêté Royal du 14 février 2023
publié le 21 février 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock et la procédure et le délai de paiement et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2023040400
pub.
21/02/2023
prom.
14/02/2023
moniteur
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14 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock et la procédure et le délai de paiement et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


Rapport au Roi Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à apporter des modifications à la procédure d'introduction des déclarations de stock concernant les augmentations de taux éventuelles résultant du système cliquet et vise également à apporter des modifications à la procédure et au délai de paiement, tel que prévu par l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31248. Il prévoit également l'abrogation de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31250.

Généralités Suite à la réduction des taux d'accises et à l'introduction du système cliquet le 19 mars 2022, des dispositions ont également été prévues concernant les stocks déjà mis à la consommation. En cas de réduction du taux, l'Administration générale des douanes et accises procédera à un remboursement tandis qu'en cas d'augmentation du taux en vertu du système cliquet, les pompistes et dépositaires devront effectuer un paiement supplémentaire.

Toutefois, les dispositions relatives à l'introduction des déclarations de stocks et aux modalités de paiement sont dépassées.

Les déclarations de stocks doivent toujours être soumises sur papier, ce qui entraîne des retards dans l'ensemble du processus.

L'Administration générale des Douanes et Accises a mis au point une procédure numérique selon laquelle les déclarations de stocks doivent être soumises via MyMinfin. Les invitations à payer sont automatiquement générées sur la base des déclarations de stocks soumises par voie électronique, ce qui devrait permettre de simplifier l'ensemble de la procédure.

Cet arrêté royal tend donc à modifier la procédure de dépôt ainsi que la procédure et le délai de paiement.

Initialement, tant une adaptation de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31248, qu'une adaptation de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31250, étaient prévues.

Suite à une question soulevée par le Conseil d'Etat dans l'élaboration de ses avis 72.718/3 et 72.719/3 du 10 janvier 2023, il a été suggéré par le Conseil d'Etat de ne recourir qu'à un arrêté royal. Cette suggestion a été suivie et a donné lieu à l'adaptation de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Les observations formulées dans les avis du Conseil d'Etat 72.718/3 et 72.719/3 du 10 janvier 2023 ont été prises en compte.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, référence est fait à l'avis n° 207/2022 du 9 septembre 2022, l'Autorité de protection des données.

Article 1er Vu qu'il existent deux arrêtés royaux du même date avec un intitulé identique, cet article modifié l'intitulé de l'arrêté royal afin d'éviter confusion et incertitude juridique.

Art. 2.

L'article 2 modifie les codes NC compte tenu de la modification apportée à l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer par la loi du 20 novembre 2022 portant diverses dispositions fiscales et financières.

Art. 3.

Les modalités de paiement du droit d'accise spécial additionnel à payer et le délai de paiement sont supprimés.

Les nouvelles dispositions en la matière figurent à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 4.

Cet article remplace l'actuel article 4 de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Les informations quant aux situations dans lesquelles une déclaration de stocks doit être introduite et quant aux personnes devant introduire ces déclarations sont inclues ici. Il n'y a pas de changements significatifs par rapport à la situation actuelle.

Art. 5.

La nouvelle procédure de dépôt et de paiement est incluse ici : la déclaration de stocks est introduite sur la plateforme électronique MyMinfin via un module spécifique, s'en suit la réception d'une invitation à payer ainsi que la mention du délai dans lequel le paiement doit être effectué.

La réglementation des données à caractère personnel est également visée ici, notamment en précisant le responsable du traitement, les catégories de données à caractère personnel traitées et la durée de conservation des données à caractère personnel collectées.

Art. 6.

Vu que les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31250 ont été reprises dans l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31248, ledit arrêté ministériel est abrogé.

Art. 7.

L'article 7 concerne la disposition finale et ne suppose aucun commentaire.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de mettre en oeuvre les amendements susmentionnés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 72.718/3 DU 10 JANVIER 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 427 DE LA LOI PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004, EN VUE DE MODIFIER LA PROCEDURE D'INTRODUCTION DES DECLARATIONS DE STOCK" Le 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi programme du 27 décembre 2004, en vue de modifier la procédure d'introduction des déclarations de stock".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 janvier 2023. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 janvier 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Aux termes de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2022 `portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer', le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances (ci-après : le ministre), au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier cette disposition de manière à ce que le ministre soit habilité à établir la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé (article 1er du projet). Afin de mettre en oeuvre cette habilitation élargie, un projet soumis simultanément pour avis (demande d'avis 72.719/3) modifie l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer" (1).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge (article 2).

Fondement juridique 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, aux termes duquel le Roi par dérogation à l'article 427 de cette même loi-programme déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera. Cette disposition dérogeant à l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il n'est pas nécessaire, ni même possible, de rechercher un fondement juridique supplémentaire dans cette disposition.

Observation générale 4. Le projet vise à modifier l'arrêté royal du 16 mars 2022 "portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer". Il existe toutefois deux arrêtés royaux portant la même date et le même intitulé : l'un concerne les augmentations du droit d'accise, l'autre les réductions du droit d'accise. S'il est certes possible de déterminer sur la base du texte de l'arrêté royal à modifier lequel des deux arrêtés royaux est visé, l'existence de deux arrêtés de même date et portant le même intitulé risque d'être source de confusion et d'insécurité juridique.

Interrogé sur ce point, le délégué a suggéré de préciser de la manière suivante lequel des deux arrêtés royaux est modifié : "Er kan misschien verwezen worden naar de specifieke referentie uit het Belgisch Staatsblad. Voor het KB betreft het C - 2022/31248 en voor het MB betreft het C - 2022/31250." Cette suggestion peut être retenue, même si l'on serait bien avisé de modifier également l'intitulé des deux arrêtés royaux du 16 mars 2022 pour y préciser que l'un porte sur les augmentations du droit d'accise et l'autre sur les réductions du droit d'accise.

Examen du texte Intitulé 5. Selon l'intitulé du projet, l'arrêté royal du 16 mars 2022 est modifié "en vue de modifier la procédure d'introduction des déclarations de stock". Toutefois, l'article 2, § 2, de cet arrêté royal que l'article 1er du projet entend modifier, ne concerne pas les procédures d'introduction des déclarations de stock, mais la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé. L'intitulé doit l'exprimer plus clairement.

Article 2 6. Selon son article 2, l'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. A la question de savoir si une raison spécifique justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", le délégué a donné la réponse suivante : "Gelet op het feit dat deze wijziging zo snel als mogelijk moet doorgevoerd worden werd voor deze oplossing gekozen. Het cliquetsysteem is momenteel voorzien tot eind maart 2023, het aangepaste systeem van voorraadaangiftes treedt dus het best zo snel als mogelijk in werking." Dès lors qu'il peut se déduire de la réponse du délégué que le dispositif en projet sera appliqué à partir du 1er avril 2023, il semble qu'il reste encore suffisamment de temps pour adopter le projet et le publier bien avant cette date. Par conséquent, il ne semble pas y avoir lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés et l'article 2 du projet devra être omis afin de permettre à chacun de disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dispositif en projet.

De griffier, De voorzitter, A. Goossens J. Van Nieuwenhove _______ Note (1) Le délégué a déclaré à cet égard ce qui suit : "In het verleden werd steeds gebruik gemaakt in identieke situaties van zowel een KB als een MB.Daarom werd dezelfde werkwijze gekozen. Indien de RVS van oordeel is dat de volledige regeling in een KB kan opgenomen worden, dan is dat inderdaad een goede oplossing. Het KB en MB zal dan herwerkt worden tot enkel een KB." (2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B. 16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B. 17.

AVIS 72.719/3 DU 10 JANVIER 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL "MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 427 DE LA LOI-PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004, PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS CONCERNANT LES DECLARATIONS DE STOCK" Le 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 janvier 2023 .

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 janvier 2023 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté du ministre des Finances (ci-après : le ministre), soumis pour avis, a pour objet de modifier l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer", notamment en exécution de la délégation prévue dans le projet qui modifie l'arrêté royal du 16 mars 2022 "portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer" (demande d'avis 72.718/3). (1) Ainsi, le projet précise le champ d'application de cet arrêté ministériel (article 1er du projet) et donne la possibilité aux exploitants de station-service qui sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, d'établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées (article 2). En outre, il règle l'introduction de la déclaration de stock (articles 3 et 4) et le paiement du droit d'accise spécial complémentaire dû (article 5). Enfin, il règle le traitement des données à caractère personnel, lié à l'application de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 (article 6).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge (article 7).

Fondement juridique 3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après, le projet trouve un fondement juridique dans les articles 2, § 2, et 4 de l'arrêté royal du 16 mars 2022. La première disposition mentionnée, telle qu'elle est modifiée par le projet sur lequel le Conseil d'Etat donne à la même date l'avis 72.718/3, habilite le ministre à déterminer la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire dû doit être payé. Selon la deuxième disposition, le ministre arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, fournir toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Ces dispositions trouvent à leur tour un fondement juridique dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 3.2. Les articles 5.1 à 5.4, en projet, de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 (article 6 du projet) règlent le traitement de données à caractère personnel, lié à l'application de cet arrêté.

Les articles 2, § 2, et 4, précités de l'arrêté royal du 16 mars 2022 ne procurent pas de fondement juridique à cet égard. En effet, le dispositif en projet ne peut pas être considéré comme une partie de la procédure suivant laquelle le droit d'accise spécial complémentaire dû doit être payé. Etant donné qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, l'habilitation permettant au ministre de régler les mesure d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire ne peut pas être comprise en ce sens que le ministre est autorisé à régler le traitement de données à caractère personnel. En conséquence, il n'est pas non plus possible d'insérer dans le projet sur lequel le Conseil d'Etat donne le même jour l'avis 72.718/3, une délégation au ministre pour régler le traitement de données à caractère personnel, lié à l'application de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022.

Le dispositif en projet relatif au traitement de données à caractère personnel ne peut davantage être transféré dans l'arrêté royal du 16 mars 2022, dès lors que l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne procure pas de fondement juridique à cet égard.

Puisque l'article 22 de la Constitution soumet tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, au respect du principe de légalité formelle, il faut prévoir pour ce dispositif une habilitation au Roi suffisamment précise et portant sur l'exécution de mesures dont les "éléments essentiels" sont fixés préalablement par le législateur. (2) Par conséquent, il faut omettre l'article 6 du projet.

Observation générale 4. Le projet vise à modifier l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer". Il existe toutefois deux arrêtés ministériels portant la même date et le même intitulé : l'un concerne les augmentations du droit d'accise, l'autre les réductions du droit d'accise. S'il est certes possible de déterminer sur la base du texte de l'arrêté ministériel à modifier lequel des deux arrêtés ministériels est visé, l'existence de deux arrêtés de même date et portant le même intitulé risque d'être source de confusion et d'insécurité juridique.

Interrogé sur ce point, le délégué a suggéré de préciser de la manière suivante lequel des deux arrêtés ministériels est modifié : "Er kan misschien verwezen worden naar de specifieke referentie uit het Belgisch Staatsblad. Voor het KB betreft het C - 2022/31248 en voor het MB betreft het C - 2022/31250".

Cette suggestion peut être retenue, même si l'on serait bien avisé de modifier également l'intitulé des deux arrêtés ministériels du 17 mars 2022 pour y préciser que l'un porte sur les augmentations du droit d'accise et l'autre sur les réductions du droit d'accise.

Examen du texte Préambule 5. Le préambule du projet doit en outre viser l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (observation 3.1).

Article 5 6. Dans la phrase liminaire de l'article 5, 1° et 2°, du projet, il faut préciser qu'il est question de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022.Par ailleurs, il est préférable de formuler la phrase liminaire de l'article 5, 2°, du projet comme suit : "Dans la première phrase de l'alinéa 1er, qui devient la deuxième phrase de l'alinéa 1er,". Enfin, à l'article 5, 3°, du projet, on remplacera les mots "la dernière phrase est remplacée" par les mots "l'alinéa 2 est remplacé".

Article 7 7. Selon son article 7, l'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. A la question de savoir si une raison spécifique justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", le délégué a donné la réponse suivante : "Gelet op het feit dat deze wijziging zo snel als mogelijk moet doorgevoerd worden werd voor deze oplossing gekozen. Het cliquetsysteem is momenteel voorzien tot eind maart 2023, het aangepaste systeem van voorraadaangiftes treedt dus het best zo snel als mogelijk in werking".

Dès lors qu'il peut se déduire de la réponse du délégué que le dispositif en projet sera appliqué à partir du 1er avril 2023, il semble qu'il reste encore suffisamment de temps pour adopter le projet et le publier bien avant cette date. Par conséquent, il ne semble pas y avoir lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés et l'article 7 du projet devra être omis afin de permettre à chacun de disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dispositif en projet.

Le greffier Le président A. Goossens J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Le délégué a déclaré à cet égard ce qui suit : "In het verleden werd steeds gebruik gemaakt in identieke situaties van zowel een KB als een MB.Daarom werd dezelfde werkwijze gekozen. Indien de RVS van oordeel is dat de volledige regeling in een KB kan opgenomen worden, dan is dat inderdaad een goede oplossing. Het KB en MB zal dan herwerkt worden tot enkel een KB". (2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

14 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock et la procédure et le délai de paiement et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3 et l'article 427 ;

Vu l'avis n° 207/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 décembre 2022 ;

Vu les avis n° 72.718/3 et 72.719/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté de royal du 16 mars 2022 portant de l'exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31248, est complété par les mots "en ce qui concerne les augmentations des droits d'accise".

Art. 2.Dans l'article 1, § 1 de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31248, les mots "codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49" sont remplacés par les mots "codes NC 2710 12 49, 2710 12 41 et 2710 12 45 et gasoil des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19 et 2710 19 43 et 2710 20 11".

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "Art. 4 § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable, les quantités visés à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux ;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit pour lesquelles un taux d'accise distinct s'applique. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière. § 4. Les exploitants de station-service au sens de l'article 1er, § 2, qui, en application de l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, peuvent établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées.".

Art. 5.De nouveaux articles 4/1 à 4/8 sont insérés et rédigés comme suit : "

Art. 4/1.§ 1er. La déclaration de stock doit être introduite, au plus tard le jeudi qui suit la deuxième semaine de l'augmentation de taux, au moyen d'un module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin. § 2. Le cas échéant, les déclarants introduisent une déclaration de stock complémentaire au moyen du module spécifique mentionné au paragraphe 1er, relative aux quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 4/2.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 4 et 4/1, sont tenues de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4/3.§ 1er. Les dépositaires et les exploitants de station-service qui ne répondent pas à la définition prévue à l'article 1er, § 2, doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des accises ou des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis. § 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.

Art. 4/4.§ 1er. Après l'introduction de la déclaration de stock au moyen du module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin, l'intéressé reçoit une invitation à payer. § 2. Les montants exigibles du droit d'accise spécial complémentaire doivent être acquittés au département Comptabilité de l'Administration générale des Douanes et Accises dans le délai de paiement indiqué sur l'invitation à payer. § 3. Le paiement doit mentionner la communication de paiement indiquée sur l'invitation à payer.

Art. 4/5.Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté sont traitées au titre des articles 4 et 209/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Art. 4/6.Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de cet arrêté est le Service public fédéral Finances.

Art. 4/7.Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone ;2° numéro BCE ou numéro de registre national ;3° l'adresse du siège social le cas échéant ;4° les adresses des stations-service concernées ;5° numéro d'autorisation de l'autorisation produits énergétiques et électricité.

Art. 4/8.La période de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté est de dix ans après l'introduction de la déclaration de stock visée à l'article 4.".

Art. 6.L'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31250, est abrogé.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 14 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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