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Arrêté Royal du 14 février 2011
publié le 22 février 2011

Arrêté royal déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014027
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22/02/2011
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14/02/2011
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14 FEVRIER 2011. - Arrêté royal déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, l'article 32;

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 4, 6, § 1er, alinéa 4, et 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 49.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le non-respect des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est puni d'amendes administratives. La liste des faits punissables et les montants des amendes figurent dans le tableau de l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Pour chaque infraction visée dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe, qui résulte du non-respect de l'article du même Règlement mentionné dans la troisième colonne de ce tableau, une amende administrative correspondante est imposée, dont le montant figure dans la quatrième colonne du même tableau.

En cas de récidive, l'organisme visé à l'article 2, § 1er de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses peut prononcer une amende administrative qui excède le montant fixé conformément à l'alinéa précédent, sans toutefois dépasser le montant maximal fixé par la loi.

Art. 3.En cas de comportements punissables concomitants, une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits est prononcée. Celle-ci ne peut excéder le montant maximal fixé par la loi ni le total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour des faits similaires non concomitants.

Par dérogation à l'article 2, si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être diminué en dessous du montant mentionné dans la quatrième colonne sans être inférieur à euro 250.

Art. 4.Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement incriminé est punissable pénalement et le délai de prescription pour l'action publique relative à cette infraction est expiré.

Art. 5.§ 1er. L'organisme visé à l'article 2, § 1er de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses peut accorder tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans un délai d'un an qui précède la commission de l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de notification de la décision infligeant une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

Art. 6.§ 1er. Les amendes administratives sont perçues par les soins du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. Les amendes administratives sont acquittées endéans les trente jours suivant la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, un rappel est adressé par voie recommandée.

Le rappel visé à l'alinéa 2 fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Art. 7.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Liste des comportements punissables et des amendes administratives encourues

Infraction

Règlement (CE) N° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Somme à percevoir

1.

Non respect de l'obligation d'autoriser les voyageurs à emporter leur bicyclette dans le train sous certaines conditions

Article 5

500 EUR

2.

Non respect de l'obligation d'information aux voyageurs, préalable à l'interruption de services

Article 7

2.000 EUR

3.

Non respect de l'obligation de fournir aux voyageurs : -les informations préalables au voyage, mentionnées à l'annexe II, partie I du Règlement, en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat de transport est proposé par l'entreprise ferroviaire; - les informations pendant le voyage, mentionnées à l'annexe II, partie II du Règlement

Article 8

500 EUR

4.

Non respect des obligations relatives à la disponibilité des billets, des billets directs et des réservations

Article 9

500 EUR

5.1

Non respect des obligations relatives aux systèmes d'information des voyageurs et de réservation

Article 10, § 1, 2 et 4

2.000 EUR

5.2

Non respect de l'interdiction de divulguer des informations à caractère personnel sur des réservations

Article 10, § 5

500 EUR

6.1

Non respect des obligations en matière de responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 11

2.500 EUR

6.2

Non respect des obligations en matière de responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Article 11

1.250 EUR

7.

Non respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires d'être assurées de manière adéquate ou d'avoir pris des dispositions équivalentes pour couvrir les responsabilités qui leur incombent

Article 12

10.000 EUR

8.

Non respect de l'obligation de versement d'avances à la personne physique ayant droit à une indemnisation si un voyageur est tué ou blessé

Article 13

2.500 EUR

9.

Non respect de l'obligation d'assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers, en cas de préjudice corporel

Article 14

1.250 EUR

10.

Non respect des obligations relatives à la responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d'annulations (régie par le titre IV, chapitre II de l'annexe Ire du Règlement)

Article 15

500 EUR

11.

Non respect de l'obligation de proposer le remboursement ou le réacheminement en cas de retard de plus de soixante minutes

Article 16

500 EUR

12.

Non respect de l'obligation d'indemniser les voyageurs lorsque le retard n'a pas donné lieu au remboursement du billet

Article 17

500 EUR

13.

Non respect de l'obligation d'assistance aux voyageurs en cas de retard de plus de soixante minutes

Article 18

500 EUR

14.1

Non respect de l'obligation d'assurer des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite

Article 19, § 1

5.000 EUR

14.2

Non respect de l'interdiction de traitement discriminatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lors de la réservation ou de l'achat de billets

Article 19, § 2

1.250 EUR

15.

Non respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations sur l'accessibilité des services ferroviaires et sur les conditions d'accès au matériel roulant

Article 20

500 EUR

16.1

Non respect de l'obligation d'assurer l'accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

Article 21, § 1

5.000 EUR

16.2

Non respect de l'obligation de permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l'accès au transport ferroviaire en l'absence de personnel d'accompagnement

Article 21, § 2

1.250 EUR

17.

Non respect de l'obligation de fournir gratuitement aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, dans les gares dotées de personnel, l'assistance nécessaire pour embarquer dans le train et pour en débarquer, et obligation de leur fournir des informations aisément accessibles dans les gares non dotées de personnel

Article 22

1.250 EUR

18.

Non respect de l'obligation de fournir gratuitement aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance à bord du train et lors de l'embarquement et du débarquement

Article 23

1.250 EUR

19.

Non respect des obligations relatives aux conditions auxquelles est fournie l'assistance

Article 24

1.250 EUR

20.

Non respect de l'obligation d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement, total ou partiel, d'un équipement de mobilité ou d'un autre équipement spécifique utilisé par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

Article 25

1.250 EUR

21.

Non respect de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs

Article 26

10.000 EUR

22.

Non respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires d'établir un mécanisme de traitement des plaintes, de traiter les plaintes reçues dans certains délais et de publier un rapport annuel relatif aux plaintes reçues

Article 27

5.000 EUR

23.

Non respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires de définir des normes de qualité du service, de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité et d'évaluer leurs activités d'après les normes de qualité du service qu'elles ont définies

Article 28

5.000 EUR

24.

Non respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits que leur confère le Règlement

Article 29

5.000 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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