publié le 13 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2004;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités de rémunération des membres du jury d'examen pour l'obtention des brevets du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite doivent être adaptées sans délai afin de permettre le payement des membres qui siègent depuis le 1er janvier 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que toutes les modalités de la nouvelle procédure d'examen pour l'obtention des brevets, prévue par l'arrêté royal du 11 mai 2004 ne sont pas encore arrêtées et qu'il faut, par conséquent, postposer d'urgence l'entrée en vigueur du nouveau système au 1er janvier 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que certaines demandes de modification des agréments existants, introduites avant le 1er décembre 2004, n'ont pu être traitées avant la date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté et qu'il faut, sans délai, prévoir une disposition permettant de les traiter selon l'ancienne procédure et dans des délais raisonnables;
Vu l'urgence motivée par le fait que certains points de la matière de l'examen en vue de l'obtention des brevets ainsi que la durée de ces examens doivent être modifiés et que ces modifications doivent être portées sans délai à la connaissance des candidats;
Vu l'avis n° 38.845/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les mots « par examen » sont remplacés par les mots « par demi-heure prestée »;2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.»
Art. 2.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéas 1er et 3, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 1er janvier 2006 »;2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, à l'exception des articles 27, 29 et 32, sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2005, aux brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Toutefois, pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire des brevets II et III homologués depuis trois ans au moins. »; 3° Il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Les demandes de modification d'un agrément d'une école de conduite qui ont été introduites avant le 1er décembre 2004 sont traitées selon la procédure prévue dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. »
Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point I, 3, les mots « points 2,4 et 5 » sont remplacés par les mots « points 2.1, 4.2 et 5.2 »; 2° Au point II, 1.4, les mots « 25 minutes » sont remplacés par les mots « 45 minutes »; 3° Au point II, 2, les mots « les matières visées au point I, à l'exception du I, 1 et du I, 2 » sont remplacés par les mots « les matières visées au point I, 3 »; 4° Au point II, 3, le 4, est remplacé par la disposition suivante : « 3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum. »; 5° Le point II, 4.3 est remplacé par la disposition suivante : « L'exercice est organisé sur un terrain privé.
La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT