publié le 03 mars 2005
Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59ter, 59quinquies et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59ter, 59quinquies et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et l'article 7, § 2, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 59bis, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59quinquies, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et 70, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2005;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adapter sans retard la sanction appliquée au chômeur qui ne se présente pas à un entretien visé aux articles 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi; que cette adaptation concerne surtout la situation où le chômeur, bien qu'il ne s'est pas présenté à la date prévue, se présente quand-même spontanément dans un délai raisonnable après la date prévue; que cette adaptation est nécessaire, afin d'éviter que des chômeurs, qui ne comprenaient pas l'implication de l'invitation, sans qu'ils avaient l'intention de refuser toute collaboration, se retrouveraient dans la situation d'une perte injustifiée de leur allocation, avec la conséquence de tomber dans un état menaçant de pauvreté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 59bis, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes « l'action d'accompagnement individuel visée au 1° » sont remplacés par les termes « l'action d'accompagnement individuel visée au § 3 ».
Art. 2.A l'article 59ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes « le directeur avertit par écrit le chômeur complet » sont remplacés par les termes « le chômeur complet est averti par écrit ».
Art. 3.A l'article 59quinquies, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes « la période de quatre mois visée au § 5, alinéa 4 » sont remplacés par les termes « la période de quatre mois visée a l'article 59quater, § 5, alinéa 4 ».
Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004, l'alinéa 4 jusqu'au dernier alinéa compris sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'exclusion prend fin le jour où le chômeur : 1° soit se présente au bureau du chômage;2° soit introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa 4, 2°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater ou 59quinquies, est toutefois : 1° retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence et souscrit à ce moment une convention comme prévue dans les articles 59quater, § 5 ou 59quinquies, § 5.Dans ce cas la date de l'entretien suivant est fixé en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°; 2° arrêtée à partir du jour où le chômeur se présente au bureau du chômage si ce jour est situé en dehors du délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, moyennant l'introduction d'une demande d'allocations. Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le droit aux allocations peut toutefois déjà être octroyé à partir du jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) type loi prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement et aux Annexes Ire, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998. - Addendum (1) fermer, Moniteur belge du 17 avril 2003;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 1er mai 1999;
Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004.