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Arrêté Royal du 14 février 2003
publié le 10 mars 2003

Arrêté royal portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2003022179
pub.
10/03/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/14/2003022179/moniteur
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152 et 153, modifiés par les lois des 10 février 1981 et 15 mai 1984;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, notamment les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 1981, 17 novembre 1988, 20 septembre 1984 et 4 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1984, 17 novembre 1988, 9 février 1989, 19 janvier 1990, 19 mars 1990, 4 décembre 1990, 5 août 1991 et 25 juin 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er avril 2003 les pensions minimums garanties doivent être adaptées aux nouvelles valeurs, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° « la loi de redressement » : la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;3° « l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 20 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° « carrière en qualité de salarié » : les périodes d'occupation comme travailleur salarié en Belgique, sous réserve des dispositions de l'article 6, prises en considération pour les prestations dans le régime de pension des travailleurs salariés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;5° « la carrière en qualité de travailleur indépendant » : les périodes d'assujettissement en Belgique prises en considération pour les prestations dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;6° « carrière mixte » : les prestations simultanées ou successives dans les deux régimes visés en 4° et 5°. CHAPITRE 2. - Notions

Art. 2.Pour l'application de l'article 152 de la loi il y a lieu d'entendre par pension de retraite pour une « carrière complète » la carrière en qualité de travailleur salarié comportant autant d'années qu'il y a d'années susceptibles d'être prises en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction exprimant l'importance de la pension acquise par année civile.

Art. 3.Pour l'application de l'article 153 de la loi il y a lieu d'entendre par « pension de survie pour une carrière complète » la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 2.

Art. 4.Pour l'application de l'article 33 de la loi de redressement il y a lieu d'entendre par pension de retraite pour les « deux tiers d'une carrière complète » : 1° la carrière en qualité de travailleur salarié comportant un nombre d'années au moins égal à deux tiers du nombre d'années susceptibles d'être prises en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction exprimant l'importance de la pension acquise par année civile;2° la carrière mixte comportant un nombre d'années au moins égal à deux tiers du nombre d'années susceptibles d'être prises en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction exprimant l'importance de la pension acquise par année civile dans le régime des travailleurs salariés, lorsque la carrière dans ce régime exclusivement ne répond pas aux conditions visées au 1°.

Art. 5.Pour l'application de l'article 34 de la loi de redressement il y a lieu d'entendre par « pension de survie pour deux tiers d'une carrière complète » la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui, selon le cas, satisfait aux conditions visées à l'article 4, 1° ou 2°. CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi

Art. 6.Pour la détermination des carrières visées au chapitre 2 il n'est pas tenu compte pour l'occupation en qualité de travailleur salarié des périodes, pour lesquelles le bénéfice du régime de pension prévu par l'arrêté royal n° 50 est obtenu en application de l'article 3 ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1970, ni des périodes, pour lesquelles le conjoint divorcé non remarié, qui obtient le bénéfice du régime de pension des travailleurs salariés en application de l'article 75 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifié par 1er de l'arrêté royal du 12 mai 1975 et par l'article 42 de l'arrêté royal du 20 septembre 1984, prétend à une pension calculée sur la base de 62,5 p.c. du salaire de son ex-conjoint.

En ce qui concerne l'occupation en qualité de travailleur salarié pour la période postérieure au 31 décembre 1954, il n'est tenu compte que des années civiles pour lesquelles une occupation complète est prouvée. Est considérée comme telle toute occupation pour laquelle une rémunération est payée pour une activité à temps plein en qualité de travailleur salarié. En outre, est considérée comme occupation complète toute occupation en qualité de travailleur salarié qui comprend par année civile 285 jours d'au moins 6 heures par jour ou 1 710 heures.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, 2°, le montant visé à l'article 152 de la loi est multiplié par la fraction qui a servi au calcul de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés et par le coefficient : 1° 0,80691 lorsque le calcul a été effectué en application de l'article 5, 1er, a , de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;2° 0,75634 lorsque le calcul a été effectué en application de l'article 5, 1er, b , de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, le montant visé à l'article 152 de la loi est multiplié par la fraction qui a servi au calcul de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés et par le coefficient 0,76842. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour les pensions dont la prise de cours est antérieure au 1er avril 2003, lorsque une décision relative à la demande de pension a été notifiée avant la date de publication du présent arrêté. § 2. Pour l'exécution du § 1er, en ce qui concerne l'application de l'article 4, 2°, du présent arrêté il n'est pas tenu compte des dispositions de l'article 6.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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