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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 22 juillet 2011

Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2011022250
pub.
22/07/2011
prom.
06/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/06/2011022250/moniteur
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6 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 10, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, modifié par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008 et 16 février 2009 et l'article 153, modifié par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008 et 16 février 2009;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, l'article 33bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, et l'article 34bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis n° 49.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Plafond salarial

Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003, 20 janvier 2006 et 3 juin 2007, est pour les années après 2010 multiplié par 1,007. CHAPITRE 2 Augmentation du droit minimum par année de carrière

Art. 2.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est porté à 16.816,49 euros.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2011. CHAPITRE 3. - Augmentation de la pension minimum garantie

Art. 3.Les montants de 12.361,17 euros et de 9.892,05 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.736,52 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2011 par les montants de 12.608,39 euros, 10.089,89 euros et 9.931,25 euros.

Art. 4.Les coefficients de 0,80691 et de 0,75634 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, et le coefficient de 0,76842 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er septembre 2011, par les coefficients de 0,843786, de 0,810418 et de 0,823362;2° avec effet au 1er janvier 2012, par les coefficients de 0,877537, de 0,842835 et de 0,856296.

Art. 5.Les coefficients de 0,80691 et de 0,75634 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et le coefficient de 0,76842 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er septembre 2011, par les coefficients de 0,843786, de 0,810418 et de 0,823362;2° avec effet au 1er janvier 2012, par les coefficients de 0,877537, de 0,842835 et de 0,856296. CHAPITRE 4. - Augmentation de certaines pensions

Art. 6.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, des pensions visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, et des pensions visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, sont augmentées de : 1° 2,25 % au 1er septembre 2011 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997;2° 1,25 % au 1er novembre 2011 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2011.

Art. 7.Les pensions des travailleurs salariés visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997 sont multipliées par un coefficient de 1,00245 au 1er septembre 2011.

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 6 et 7 est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 9.Lorsqu'une pension de travailleur salarié remplit simultanément les conditions prévues par plusieurs articles des chapitres 3 et 4, les augmentations visées par ces articles sont accordées, à égalité de date d'effet, dans l'ordre croissant de leur numérotation.

Art. 10.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN

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