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Arrêté Royal du 14 février 2000
publié le 24 février 2000

Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012113
pub.
24/02/2000
prom.
14/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/14/2000012113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.

Art. 2.Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérés comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

Par séjour extérieur on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés.

Art. 3.En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin une période de repos de 5 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Art. 4.N'est pas considérée comme temps de travail la période au cours de laquelle le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais reste appelable en dehors du lieu de travail pour répondre à un appel urgent.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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